Skip to content
Nelum
Laws of Algeria

Décret n° 02-371 du portant création, organisation et fonctionnement d’un centre de développement des ressources biologiques

Made 2002-11-11 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
wild flora, biodiversity, institution, access-to-information, education, management/conservation, international agreement-implementation, protection of species, governance

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 13 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE N° 74 p. 6 Décret exécutif n° 02-371 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002 portant création, organisation et fonctionnement d’un centre de développement des ressources biologiques. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée, relative à la Cour des comptes ; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture ; Vu le décret n° 82-440 du 11 décembre 1982 portant ratification de la convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, signée à Alger, le 15 septembre 1968 ; Vu le décret n° 83-509 du 20 août 1983, complété, relatif aux espèces animales non domestiques protégées ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 95-163 du 7 Moharram 1416 correspondant au 6 juin 1995 portant ratification de la convention sur la diversité biologique signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992 ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 93-285 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993, complété, fixant la liste des espèces végétales non cultivées protégées ; Vu le décret exécutif n° 01-08 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Décrète : CHAPITRE I DÉNOMINATION – OBJET – SIÈGE Article 1er. — Il est créé un établissement public à caractère administratif et doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière sous la dénomination de“Centre de développement des ressources biologiques”, par abréviation “CDRB” et désigné ci-après “Le centre”. Art. 2. — Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’environnement. Son siège est fixé à Alger; il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’environnement. Art. 3. — En coordination avec les secteurs concernés, le centre est chargé des activités liées à la connaissance, à la conservation et à la valorisation de la diversité biologique. A ce titre, le centre a pour missions de : — centraliser l’ensemble des inventaires de la faune, de la flore, des habitats et des écosystèmes ; — contribuer, en concertation avec les secteurs concernés, à l’élaboration des plans de valorisation des ressources biologiques dans le cadre du développement durable ; — proposer, en concertation avec les secteurs concernés, la conservation des ressources biologiques nationales selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur ; — promouvoir la mise en oeuvre des programmes de sensibilisation du public concernant la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 4. — Le centre est dirigé par un directeur et administré par un conseil d’orientation. Il est doté d’un conseil scientifique. Art. 5. — L’organisation administrative du centre est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 1 Conseil d’orientation Art. 6. — Le conseil d’orientation, présidé par le représentant du ministre chargé de l’environnement, comprend : — le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — le représentant du ministre chargé des finances ; — le représentant du ministre chargé de l’agriculture ; — le représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques ; — le représentant du ministre chargé des transports ; — le représentant du ministre chargé des ressources en eau ; — le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — le représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ; — le représentant du ministre chargé du tourisme ; — le représentant du ministre chargé de la santé ; — le représentant du ministre chargé de la culture et de la communication. Le directeur du centre assiste aux réunions du conseil d’orientation, avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 7. — Les membres du conseil d’orientation sont nommés pour une période de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l’environnement, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’orientation, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes pour lui succéder, jusqu’à expiration du mandat. Art. 8. — Le conseil d’orientation se réunit, en session ordinaire, au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande du président ou du directeur du centre ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 9. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit dans les huit (8) jours qui suivent et délibère valablement quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’orientation sont adoptées à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 10. — Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées dans des procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial coté, paraphé et signé par le président et le secrétaire de séance. Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours qui suivent la réunion pour approbation. Art. 11. — Les délibérations du conseil d’orientation sont exécutoires trente (30) jours à compter de la transmission des procès-verbaux à l’autorité de tutelle, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai. Les délibérations du conseil d’orientation portant sur le budget, les comptes, les emprunts à contracter, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, l’acceptation de dons et legs ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse donnée conjointement par le ministre chargé de l’environnement et le ministre chargé des finances. Art. 12. — Le conseil d’orientation délibère sur : — l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur du centre ; — les programmes de travail annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d’activité de l’année écoulée ; — les conditions générales de passation des conventions, marchés et autres transactions engageant le centre ; — les comptes annuels ; — le règlement comptable et financier ; — l’acceptation et l’affectation des dons et legs ; — les projets de budget, de fonctionnement et d’équipement ; — le bilan moral et financier du fonctionnement du centre. Le conseil d’orientation étudie et propose toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement du centre et à favoriser la réalisation de ses missions. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur du centre. Section 2 Le directeur Art. 13. — Le directeur du centre est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l’environnement. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 14. — Le directeur est responsable de la gestion du centre, à ce titre : — il exécute les décisions du conseil d’orientation ; — il est responsable du bon fonctionnement du centre ; — il représente le centre devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ; — il exerce le pouvoir de nomination et hiérarchique sur l’ensemble du personnel du centre ; — il est l’ordonnateur des dépenses du centre ; — il établit le projet de budget de fonctionnement et d’équipement du centre ; — il conclut tous les marchés, accords et convention en rapport avec le programme d’activité du centre dans le cadre de la réglementation en vigueur, sauf ceux pour lesquels une approbation de l’autorité de tutelle est nécessaire ; — il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions ; — il établit le règlement intérieur du centre qu’il soumet à l’autorité de tutelle après délibération du conseil d’orientation ; — il prépare les réunions du conseil d’orientation ; — il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministre de tutelle, après approbation du conseil d’orientation. Section 3 Le conseil scientifique Art. 15. — Le conseil scientifique du centre est composé : — du directeur du centre ; — du responsable chargé des activités scientifiques du centre ; — des scientifiques et universitaires représentant : * l’institut national agronomique ; * l’institut national de recherche agronomique ; * l’agence nationale de la conservation de la nature ; * l’institut des sciences de la mer et de l’aménagement du littoral ; * le centre national de développement de la pêche et de l’aquaculture ; * l’institut national de recherche forestière ; * le laboratoire d’écologie végétale ; * l’institut Pasteur d’Alger ; * le centre national de toxicologie ; — des représentants des instituts et organismes dont les disciplines sont liées aux activités du centre. Les membres du conseil scientifique sont désignés pour une période de quatre (4) ans renouvelable par arrêté du ministre de tutelle sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Le conseil scientifique du centre est présidé par un de ses membres, élu à la majorité simple par ses pairs. Art. 16. — Le conseil scientifique oriente, propose et évalue les programmes scientifiques liés aux missions du centre. Dans ce cadre, il peut faire appel à toute personne scientifique susceptible de l’aider dans ses travaux. Le conseil scientifique peut être consulté sur toute question d’ordre scientifique entrant dans le cadre des missions du centre. A cet effet, il établit un procès-verbal adressé par le directeur du centre à l’autorité de tutelle. Art. 17. — Le conseil scientifique élabore les modalités de son fonctionnement et son règlement intérieur. Art. 18. — Le conseil scientifique se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande du directeur du centre, du président du conseil scientifique ou des deux tiers (2/3) de ses membres. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES Art. 19. — Les opérations des recettes et des dépenses du centre sont réalisées dans le cadre d’un budget élaboré et exécuté en conformité avec les règles de la comptabilité publique. Art. 20. — La comptabilité du centre est tenue par un agent comptable désigné ou agréé par le ministre chargé des finances. Art. 21. — Le contrôle financier du centre est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances. Art. 22. — Le budget du centre comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. 1/ Les recettes comprennent : — les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales, les établissements et organismes publics et privés ; — les dons et legs ; — les subventions des organisations internationales ; — toutes autres ressources et subventions liées aux activités du centre. 2/ Les dépenses comprennent : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement. Art. 23. — Les comptes administratifs et de gestion sont déposés devant les instances de contrôle dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Ces comptes sont adressés, après approbation du conseil d’orientation par le directeur du centre, au ministre chargé de l’environnement et au ministre chargé des finances. Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002. Ali BENFLIS.

Décret n° 02-371 du portant création, organisation et fonctionnement d’un centre de développement des ressources biologiques · Nelum