Décret exécutif n° 99-158 fixant les mesures d'hygiène et de salubrité applicables lors du processus de la mise à la consommation des produits de la pêche
Made 1999-07-20 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- fish products, food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, marine fishes, packaging/labelling, processing/handling, vending, aquatic animals, internal trade
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Le Chef du Gouvemement, Sur le rapport du ministre de !'agriculture et de la p€che, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinea 2); Vu le decret presidentiel n° 98-427 du 26 Chaftbane 1419 correspondant au 15 decembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvemement ; Vu le decret presidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 decembre 1998 portant nomination des membres du Gouvemement ; Vu le decret executif n° 97-247 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 portant creation de }'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (O.N.I.L) ; Decrete: Article ler. - Le present decret a pour objet de completer les dispositions du decret executif n° 97-247 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 susvise. Art. 2. - 11 est insere au niveau des dispositions de l'article 7 du decret executif n° 97-247 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 susvise, un deuxieme alinea redige comme suit : "L'office est dote d'un fonds initial dont le montant est fixe conjointement par le ministre de tutelle et le ministre charge des finances". Art. 3. - Le present decret sera publie au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Fait a Alger, le 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999. Smail HAMDANI. • Decret e:xecutif n° 99-158 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 fi:xant les mesures d'hygiene et de salubrite applicables lors du processus de la mise a la consommation des produits de la peche. Le ministre du Gouvemement, Sur le rapport du ministre de }'agriculture et de la p€che, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinea2); Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiee et completee, portant code penal; Vu la loi n° 85-05 du 16 fevrier 1985, modifiee et completee, relative a la protection et a la promotion de la sante; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activites de medecine veterinaire et a la protection de la sante animale; Vu la loin° 89-02 du 7 fevrier 1989 relative aux regles generales de la protection du consommateur; Vu le decret legislatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 fixant les regles generales relatives a la p€che; Vu le decret presidentiel n° 98-427 du 26 Chaabane 1419 correspondant au 15 decembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvemement; Vu le decret presidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 decembre 1998 portant nomination des membres du Gouvemement; Vu le decret executif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au controle de la qualite et a la repression des fraudes; Vu le decret executif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif a l'etiquetage et a la presentation des denrees alimentaires; Vu le decret executif n° 91-04 du 19 janvier 1991 relatif aux materiaux destines a etre mis en contact avec les denrees alimentaires et les produits de nettoyage de ces materiaux; Vu le decret executif n° 91-53 du 23 fevrier 1991 relatif aux conditions d'hygiene lors du processus demise a la consommation des denrees alimentaires; Vu le decret executif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au 11 novembre 1995 fixant les modalites d'inspection des animaux vivants et des denrees animales ou d'origine animale destines a la consommation humaine; Decrete: Article ler. - En application des dispositions de }'article 25 du decret legislatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 susvise, le present decret a pour objet de fixer les mesures d'hygiene et de salubrite applicables lors du processus de la mise a la consommation des produits de la p€che. CHAPITREI DES DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. - Au sens du present decret, ii est entendu par : * Produit de la peche : Tous les animaux ou parties d'animaux marins ou d'eau douce, y compris leurs reufs et laitances, a !'exclusion des mammiferes aquatiques. * Produit frais : Tout produit de la peche, entier ou prepare, n'ayant subi en vue de sa conservation aucun traitement autre que la refrigeration. * Produit refrigere: Tout produit de la peche dont la temperature est abaissee par refrigeration et maintenue au voisinage de la temperature de la glace fondante, comprise entre0° et4° C. * Produit congele : Tout :groduit de la peche ayant subi une congelation permettant d'obtenir a creur une temperature inferieure OU egale a - 18° C apres stabilisation thermique. * Produit Prepare : Tout produit de la peche ayant subi une operation modifiant son integrite anatomique tel que !'evisceration, l'etetage, le lavage, le tranchage, le filetage, le hachage ou l'emballage. * Produit transforme: Tout produit de la p8che qui a subi un procede chimique ou physique tel que le chauffage, la fumaison, le salage, la dessication, le marinage, le saumurage, la fermentation ou une combinaison de ces differents procedes, appliquee aux produits refrigeres OU congeles associes OU non a d'autres denrees alimentaires. * Conserve : Procede consistant a conditionner les produits de la peche dans des recipients hermetiquement fermes et a les soumettre a un traitement thermique suffisant pour detruire ou inactiver toutes les toxines et micro-organismes qui pourraient prolif erer. * Emballage : Operation realisant la protection des produits par l'emploi d'une enveloppe ou d'un contenant OU de tout autre materiel adapte. * Eau potable : Eau douce propre a la consommation hwnaine. * Eau de mer ou saumitre propre : Eau ne presentant pas de contamination microbiologique, de substances nocives et/ou de plancton marin toxique en quantite susceptible d'avoir une incidence sur la qualite sanitaire des produits de la peche. * Moyens de transport : Parties reservees au chargement dans les vehicules automobiles, dans les vehicules circulant sur rails, dans les aeronefs ainsi que les cales des bateaux ou les conteneurs pour le transport par terre, mer, air. * Etablissement de manipulation des produits de la peche : Tout local ou ses annexes ou des produits de la peche sont prepares, transformes, refrigeres, congeles, decongeles, conditionnes, reconditionnes, emballes, entreposes ou exposes a la vente ou vendus en gros ou au detail. * Vente en gros : Detention ou exposition, mise en vente et vente aux professionnels de produits de la peche presentes dans leur emballage d'origine et/ou dans leur conditionnement d'origine sans qu'il y ait modification du contenu. * Navire de pkhe : Tout navire arme pour la capture et la conservation des produits de la peche, a bord duquel ceux-ci sont eventuellement manipules pour la saignee, l'etetage, }'evisceration, l'enlevement des nageoires, la refrigeration OU la congelation. * Navire usine : Tout navire a bord duquel des produits de la peche subissent une ou plusieurs des operations suivantes : preparation, transformation et congelation, obligatoirement suivies d'un conditionnement et eventuellement d'un emballage. Ne sont pas consideres comme navires usines, les navires de peche qui ne pratiquent que la cuisson des crevettes et des mollusques a bord et ceux qui ne procedent qu'a la congelation a bord desdits navires cuiseurs et congelateurs. * Mise sur le marche: La detention ou !'exposition en vue de la vente, la vente, la livraison ou toute autre maniere de mise sur le marche des produits de la peche. Sont exclues de cette definition, les cessions directes de petites quantites par un pecheur au consommateur sur les lieux memes de debarquement ou sur un marche proche. Art. 3. - La mise sur le marche des produits indiques ci-apres est interdite : Tous produits de la peche veneneux, notamment des families suivantes: * Tetraodontidae, molidae, diodontidae, cauthigasteridae. Les produits de la peche contenant des biotoxines telle (s) que la ciguatoxine ou les toxines paralysantes des muscles. Art. 4. - II est interdit de destiner a la consommation humaine des produits de la peche pour lesquels les operations de conservation, de stockagc, de traitement, de manipulation, de transport, de transbordcment, de debarquement et de vente et achat n'ont pas ete effectuees dans le respect des dispositions du present decret. Art. 5. - Les prescriptions d'hygiene et de salubrite applicables au personnel manipulant les produits de la peche sont fixees par arrete conjoint des ministres, charges respecti vement, de la peche et de la sante. CHAPITREII DES PRESCRIPTIONS D'HYGIENE ET DE SALUBRITE APPLICABLES A LA CONSTRUCTION, AL'AMENAGEMENT DES LOCAUX ET EQUIPEMENT EN MATERIEL A BORD DES NA VIRES DE PECHE, DES NA VIRES USINES ET DES ETABLISSEMENTS A TERRE DE MANIPULATION DES PRODUITS DE LA PECHE Art. 6. - Les navires de peche doivent : * etre con~us de fa~on a pennettre une manipulation rapide et une conservation satisfaisante des produits de la peche, un nettoyage et une desinfection facile; * etre construits avec des materiaux qui ne puissent endommager ou contaminer les produits de la peche; * les navires de peche d'une longueur superieure a 12 metres et inferieure a 24 metres doivent disposer d'une cale isothenne pour maintenir les produits de la peche a une temperature requise; * les navires de peche d'une longueur superieure ou egale a 24 metres doivent disposer d'une installation frigorifique. Art. 7. - Les installations d'entreposage a bord des navires de peche dont la longueur est superieure a 12 metres doivent etre separees du compartiment machines et des locaux reserves a l'equipage, par des cloisons etanches pour eviter toute contamination des produits. Art. 8. - Les navires usines doivent disposer au moins : d'une aire de reception reservee a la mise a bord des produits de la peche, de dimension suffisante, aisement nettoyable, con~ue de fa~on a pennettre la separation des apports sequentiels, la protection des produits de l'action du soleil, des intemperies et de toute source de souillure ou autre contamination; d'un systeme de transfert des produits de la peche de l'aire de reception vers les lieux de manipulation, conforme aux dispositions du present decret; des equipements speciaux pour evacuer soit directement a la mer, soit, si les circonstances l'exigent, dans une cuve reservee a cet usage, les dechets et produits de la peche impropres a la consommation humaine. Art. 9. - Les navires usines et les etablissements ou sont manipules les produits de la peche doivent disposer: de lieux de manipulation de demension suffisante pour permettre de realiser les preparations et les transformations des produits de la peche; de dispositifs appropries de protection contre les insectes et les animaux nuisibles; de conteneurs speciaux, etanches, en materiaux resistant a la corrosion, destines a recevoir des produits de la peche non destines a la consommation humaine et un local destine a entreposer ces conteneurs quand ils ne sont pas evacues au minimum a l'issue de chaque joumee de travail; d'une installation permettant l'approvisionnement en eau potable froide et chaude et en eau de mer propre sous pression et en quantite suffisante. A bord des navires usines, l'orifice de pompage de l'eau de mer doit etre situe a un emplacement tel que la qualite de l'eau pompee ne puisse etre affectee par le rejet a la mer des eaux usees, des dechets et de l'eau de refroidissement des moteurs; d'une installation reservee a l'entreposage des substances nocives, notamment les detergents, desinfectants ou pesticides; d'un dispositif permettant une evacuation hygienique des eaux residuaires; d'installation d'une puissance frigorifique suffisante pour entreposer les produits de la peche a une temperature conforme aux prescriptions reglementaires en vigueur. Ces installations doivent etre munies d'un systeme d'enregistrement de la temperature place de fa~on a pouvoir etre consulte facilement; des lieux d'entreposage des produits finis de dimensions suffisantes, con~us de fa~on a pouvoir etre facilement nettoyes; d'un local d'entreposage de tout equipement de manutention, d'emballage et de transport des produits de la peche, separe des locaux de preparation et de transformation de ces produits. Art. 10. - Les navires usines et les etablissements de manipulation des produits de la peche doivent comporter dans les lieux ou l 'on procede a la preparation et a la transformation, a la congelation ou a la surgelation de ces produits: un sol antiderapant, facile a nettoyer et a desinfecter, pourvu d'orifices pennettant une evacuation facile de l'eau; des parois et des plafonds faciles a nettoyer, en particulier au niveau des tuyaux, chaines ou conduites electriques; des fenetres entierement vitrees et grillagees et des portes con~ues en un materiau inalterable facile a nettoyer; une ventilation suffisante; un eclairage suffisant; un local suffisamment amenage fermant a de a la disposition exclusive du service d'inspection au cas ou la quantile de produits traites necessite une presence reguliere OU permanente; une installation appropriee pennettant les meilleures conditions de survie dans les etablissements ou sont maintenus de'I animanx vivants tels que les crustaces et les poissons, alimentee d'une eau ayant une qualite suffisante pour ne pas transmettre aux animaux des organismes et des substances nuisibles; des disposifs appropries pour le nettoyage et la desinfection des outils, du materiel et des installations; des pancartes d'interdiction d'uriner, de cracher, de boire, de furn.er et de marcher sur les caisses; un nombre approprie de vestiaires dotes de murs et de sols lisses, impermeables et Iavables, de lavabos et de cabinets d'aisance. Ces derniers doivent etre pourvus de moyens de nettoyage des mains ainsi que d'essuie-mains. Les robinets ne doivent pas etre actionnes a la main; des dispositifs et des outils tels que les tables de decoupe, les recipients, les bandes transporteuses et les couteaux, en materiaux resistant a la corrosion, faciles a nettoyer et a desinf ecter. Art. 11. - Les etablissements de manipulation des produits de la peche ne doivent, en aucun cas, etre accessibles. aux vehicules emettant des gaz d'echappement. Art. 12. - Le sol, les murs, le plafond, les cloisons, le materiel et les instruments utilises pour le travail doivent etre maintenus en bon etat de proprete et d'entretien. Art. 13. - Tous les bacs, reservoirs, barils et autres materiels utilises dans les operations de manutention, d'evisceration, de lavage, de filetage et de transfert des produits de la peche doivent etre nettoyes a fond, desinfectes et rinces a la fin de chaque cycle d'operation. Art. 14. - Toutes les machines et tout l'equipement servant a la manipulation des produits de la pecb.e doivent etre inspectes par un personnel qualifie et designe a cet effet, avant le debut des operations afm de s'assurer qu'ils ont ete convenablement nettoyes, desinfectes et rinces. Art. 15. - Les zones de receptionnement ou d'entreposage des produits de la peche doivent etre separees des zones ou le produit est transforme, prepare OU conditionne. Art. 16. - L'utilisation d'eau potable ou de mer propre est imposee pour tous les usages. Art. 17. - La glace utilisee doit etre fabriquee avec de 1 'eau potable ou de l'eau de mer propre et preparee, manipulee et entreposee dans les conditions susceptibles de la proteger contre la contamination. Art. 18. - Les responsables des installations ou des locaux ou sont manipules les produits de la peche doivent prendre toute mesure de lutte contre les insectes, les rongeurs, les oiseaux et autres animaux nuisibles pour empecher leur penetration dans les lieux de manipulation de ces produits. Art. 19. - Tons les raticides, les insecticides, les desinfectants, ou toutes autres substances nocives utilisees doivent etre entreposes dans des locaux ou des annoires fermant a cle et manipules de maniere a ne pas contaminer les produits de la peche. Art. 20. - La presence de chiens, de chats et de tous autres animaux domestiques est interdite dans les zones ou les produits de la peche sont receptionnes, manipules, transformes, entreposes, mis en vente ou vendus. Art. 21. - Les locaux et le materiel doivent etre utilises, exclusivement, pour la preparation des produits de la peche. Toutefois, et apres autorisation de l'autorite veterinaire territorialement competente, ces locaux et materiaux peuvent etre destines a }'elaboration simultanee OU a des moments differents d'autres produits alimentaires et ce, dans le seul cas des etablissements a terre de traitement des produits de la peche. Art. 22. - Les residus des produits de la peche retenus ou accumules dans l'equipement de traitement doivent etre elimines a plusieurs reprises au cours de la joumee de travail. Art. 23. - Les surfaces de refroidissement des installations frigorifiques doivent etre degivrees efficacement et regulierement. Art. 24. - Les navires de peche d'une longueur superieure ou egale a 24 metres, les navires usines et les etablissements de manipulation des produits de la peche objet du present decret doivent etre agrees par l'autorite veterinaire territorialement competente. Les conditions et les modalites relatives a l'agrement sanitaire desdits navires de peche, des navires usines et des etablissements recevant des produits de la peche ainsi que les moyens de transport, et celles relatives a la marque sanitaire de ces produits, sont fixees par arrete du ministre charge de la peche. CHAPITRE III DES PRESCRIPTIONS D'HYGIBNE ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUXPRODUITSDELAPECHE Art. 25. - Des leur mise a bord OU apres evisceration, les produits de la peche doivent etre refrigeres avec de la glace ou un appareil de refrigeration donnant les memes conditions de temperature. Un regla~age doit etre effectue aussi souvent que necessaire. La glace utilisee doit etre entreposee dans des conteneurs propres prevus a cet effet et maintenus en bon etat d'entretien. ·. ·. ·. ·. ·. · . · · .. ·. · . ·. · ·. · .. · ·. ·. ·. · .. ·. · ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. · · ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. -12"Rabie-Ethiuii-1420· · 22·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. · JOURNAL·OFfilCIELDE LA. REP.lJ.BUQUE :ALGE:RIENNE N°.49. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. · ·, · ,· ·. · · ·. · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · .2~ JUjl{e( 1~. Art. 26. - L'evisceration doit etre effectuee le plus rapidement possible apres la capture, a bord, sauf en cas d'impossibilite technique ou commerciale. Les produits evisceres et etetes sont laves sans delai et abondamment au moyen d'eau potable ou d'eau de mer propre. Art. 27. - Pour eviter la contamination, les operations de filetage, de tranchage, de pelage ou de decorticage doivent avoir lieu dans des emplacements differents de ceux utilises pour le lavaie et pour !'evisceration et l'etetage. Les filets, tranches et autres morceaux des produits de la peche destines a etre vendus frais sont conserves par le froid des leur preparation, refroidis dans les meilleurs delais et maintenus a une temperature voisine de la glace fondante jusqu'au destinataire final. Art. 28. - Les caisses utilisees pour la distribution ou l'entreposage des produits de la peche frais doivent etre con~ues de maniere a assurer la protection contre la contamination et permettre un ecoulement facile de l'eau de fusion. Les caracteristiques techniques des caisses a utiliser sont fixees par arrete conjoint du ministre charge de la peche et du ministre charge du commerce. Art. 29. - Les quantites de glace a utiliser pour l'expedition doivent etre telles que, a l'issue du transport, lors de leur prise en charge par le destinataire, la temperature inteme des produits frais reste voisine de celle de la glace fondante. Les filets et tranches emballes sont isoles de la glace et, si necessaire, des parois de l'emballage, par une pellicule protectrice propre. Art. 30. - Ne peuvent etre congeles que les produits de la peche destines a la consommation humaine. La recongelation des produits de la peche est interdite. Art. 31. - Les produits de la peche destines a la congelation doivent etre soumis a un procede d'abaissement de temperature rapide pour reduire au minimum les modifications de texture et de constitution de tissus et eviter les pertes de qualite qui caracterisent les produits dont la congelation est defectueuse. La temperature centrale du produit de la peche doit etre abaissee de 0°C a - 5°C en un temps rapide n'excedant pas deux (2) heures en general. Ces produits doivent etre maintenus dans l'appareil congelateur jusqu'a congelation complete a une temperature a creur ne devant pas exceder 18°C. Les dispositions prevues pour l'entreposage des produits congeles sont applicables a leur transport, a leur exposition et a leur vente. Toutefois, durant le transport, !'exposition et la vente, de breves elevations de temperature, de 3°C maximum, peuvent etre tolerees. Art. 32. - La decongelation des produits de la peche doit etre effectuee de f~on a eviter toute contamination. Lors de la decongelation, la temperature des produits de la peche ne doit pas favoriser la multiplication des micro-organismes, et doit correspondre a celle de la glace fondante. Pour leur vente, ces produits doivent porter une indication visible mettant en evidence leur etat de decongele. Art. 33. - Tout traitement de produits de la peche doit etre effectue de maniere a inhiber le developpement des micro-organismes pathogenes ou la formation de composes chimiques toxiques. Art. 34. - Les criteres de salubrite et de qualite applicables aux produits de la peche ainsi que les modalites de leur controle sanitaire sont definis par arrete du ministre charge de la peche ou conjointement avec les ministres concemes. CHAPITREIV DES PRESCRIPTIONS D'HYGIENE ET DE SALUBRITE APPLICABLES AU TRANSBORDEMENTETAUDEBARQUEMENT DES PRODUITS DE LA PECHE Art. 35. - Lors des operations de transbordement ou de debarquement, les produits de la peche doivent etre mis, sans delai, dans un environnement protege de temperature requise, en fonction de la nature du produit, et le cas echeant, mis sous glace dans les installations de transport, de stockage ou de vente. Art. 36. - Les responsables des navires de peche doivent proceder apres le dechargement des produits de la peche, a la vidange de la cale et du puisard du fond de cale, au nettoyage et a la desinfection de toutes les surfaces de la cale, des planches des pares et du puisard. CHAPITREV DES PRESCRIPTIONS D'HYGIENE ET DE SALUBRITE APPLICABLES A L'EMBALLAGE, A L'ENTREPOSAGE ET AU TRANSPORT DES PRODUITS DE LA PECHE Art. 37. - Les emballages des produits de la peche doivent repondre, notamment aux regles d'hygiene suivantes: ils doivent preserver les caracteres organoleptiques des produits de la peche et des preparations; ils ne doivent pas transmettre aux produits de la pcche des substances nocives pour la sante publique; ils doivent etre d'une solidite suffisante pour assurer unc protection des produits au cours de leur transport et de leur mauipulation; ils doivent etre dotes d'une etiquette clairement imprimee et conforme a la reglementation en vigueur. ' Art. 38. - Les emballages des produits de la peche doivent ctre entreposes dans un local separe de l'aire de production et protege de toute contamination. Ces emballages peuvent faire l'objet d'une nouvelle utilisation lorsqu'ils soot lisses, impermeables, resistants a la corrosion, faciles a nettoyer et a desinfecter. Art. 39. - ll est interdit d'entreposer ou de transporter les produits de la peche avec d'autres produits pouvant affecter leur salubrite ou les contaminer, sans qu'ils ne soient emballes de fa1;on a leur assurer une protection satisfaisante. Les visceres et les parties pouvant constituer un danger pour la sante publique doivent etre ecartees des produits destines a la consommation humaine. Les foies, les reufs et lcs laitances doivent ctre conserves sous glace ou congeles. A.rt. 40. - Les produits de la pcche, frais ou decongeles, ainsi que les produits de crustaces et de mollusques cuits et refrigeres doivent etre maintenus a la temperature de la glace fondante. Les produits de la peche congeles doivent etre entrcposcs a une temperature egale a - 18°C. Les produits transformes doivent, en outre, etre maintenus aux temperatures fixees sur l'etiquette. Art. 41. - Les moyens de transport des produits de la peche doivent etre con1;us et equipes de maniere a assurer le rnaintien des temperatures fixees ci-dessus. Les parois internes de ces moyens doivent etre lisses et faciles a nettoyer et a desinfccter. A cet effet, ils doivent etre agrees par l'autorite veterinaire territorialement competente. Les entrepots et moyens de transports frigorifiques doivent etre munis d'un systeme d'enregistrement de la temperature place de fa1;on a pouvoir etre consulte facilement. CHAPITREVI DES PRESCRIPTIONS D'HYGIBNE ET DE SALUBRITE APPLICABLES A LA VENTE DES PRODUITS DE LA PECHE Art. 42. - Apres le debarquement, les produits de la peche doivent etre achemines, sans delai, vers les lieux de vente, converts de glace ou entreposes dans des chambrcs froides tel que precise par les dispositions du present decret. Les revendeurs et transformateurs des produits de la peche doivent les conserver a des temperatures telles que fixees ci-dessus. Art. 43. - Les etalages de presentation des produits de la peche doivent etre a.menages de sorte que l'eau de fusion de la glace puisse s'ecouler sans risque de contamination pour les produits places a un ni veau inferieur. Ils doivent etre situes a une hauteur les separant du sol, mis a l'abri du soleil ou des intemperies et nettoyes a.pres chaque jour de vente. La pente du sol doit etre reglee de fa<ron a pouvoir diriger les eaux rcsiduaires ou de lavage vers un orifice d'evacuation muni d'un grillage et d'un siphon. Art. 44. - Lors de leur mise en vente, les produits de la peche doivent etre : bien couverts de glace finement broycc; classes par qualite et tries de telle mauiere que tous les produits d'une caisse soient de mcmc cspccc, de meme taille et de meme qualite; tenus a l'abri des souillurcs ct soustraits a l'action du soleil et de toute source de chaleur. 11s ne doivent pas etre en contact avec le sol; livres dans des emballagcs conformes a la reglementation en vigueur. Ace titre, l'usage du papier journal est interdit. Art. 45. - Les conditions ct les modalites d'exposition pour la vente au detail des produits de la peche sont fixees par arrete conjoint des ministres charges, respectivement, de la peche et du commerce. Art. 46. - Les produits de la peche congeles doivent etre mis en vente dans des meubles d'etalagcs friorifiques COD<rUS a cet effet. CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES Art. 47. - Les infractions aux dispositions du present decret soot reprimees conformement a la legislation et a la reglementation en vigueur. Art. 48. - Les dispositions du present decret sont definies, en tant que de besoin, par arretes du ministre charge de la peche ou conjointement avec les ministres concernes. ·. · .. -. ·. · · -. -. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. · · ·. ·. ·. ·. ·. · · · ·. ·. · · · · · · ·. · · · · · · · · ·. -12·Rabie-Etbi11ii-1420 . 24·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. · JOURNAL·OFfilCIELDE LA REP.UBLIQUE :ALGERIENNE N°.49. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. · ·, ·; ·. ·. · · . . ....... ......... ......... ........................................ , . , ... · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . 2;5, JUjl{e( tm. Art. 49. - Le present decret sera publie au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Fait a Alger, le 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999. Smail HAMDAN!. • Decret executif n° 99-159 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 fixant les modalites d'application de la redevance sur les cargaisons maritimes en sejour prolonge en rade. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinea 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiee et completee, relative aux lois de finances; Vu la loin° 97-02 du 31 decembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 72; oecrete: Article ler. - Le present decret a pour objet de definir les modalites d'application de la redevance sur les cargaisons maritimes homogenes transportees par des navires en sejour prolonge en rade clans les ports, instituee par la loi des finances pour 1 998. Art. 2. - A !'exception des cereales (hie, mais, orge etc ... ), des hydrocarbures ainsi que des marchandises transportees sur des navires de cabotage national, le paiement de cette redevance est du sur toutes ]es cargaisons homogenes transportees par des navires et sejournant sur rade au dela d'un delai de : huit (8) jours pour les produits soumis aux controles phytosanitaires ou de qualite si le prelevement des echantillons s'effectue sur navire enrade el; quatre ( 4) jours pour les autres produits. Au sens du present decret, le terme "cargaisons homogenes" designe tout produit constituant plus de 60% de la cargaison d'un navire. Art. 3. - Le paiement de la redevance susvisee est a la charge du proprietaire de la marchandise et n'est pas deductible du benefice imposable. Dans le cas de plusieurs destinataires, le montant global de la redevance est reparti au prorata du volume de la marchandise destinee a chaque operateur. Art. 4. - Le montant de la redevance est calcule sur la base des taux journaliers ci-dessous fixes par !'article 72 de la loi des finances pour 1998: VOLUME DU NA VIRE Jusqu'a 12.000m3 ................. . de 12.001 a 25.000 m3 .......... . de 25.001 a 45.000 m3 ......... .. au dela de 45.000 m 3 ............ . TARIF(DA/JOUR) 165.000 220.000 275.000 330.000 Les elements constituant l'assiette de ealcul que soot le volume du navire et le nombre de jours sur rade au dela du delai admis soot determines par le directeur de la capitainerie du port conceme, presidant la commission de placement des navires. Art. 5. - Le volume du navire est calcule selon la formule : V=LxlxTe (L : etant la longueur hors tout du navire, I : sa largeur hors tout et Te : son tirant d'eau d'ete). Le decompte du sejour sur rade se fait a partir de l'heure de mouillage du navire concerne jusqu'au jour de la prise de decision par la commission de placement quant a son accostage. Toute fraction de jour superieure a douze heures est decomptee comme une joumee entiere. Art. 6. - Les elements de facturation et le montant total de la redevance sont portcs par le directeur de la capitainerie sur une quittance etablie en cinq (5) exemplaires, selon le modele joint en annexe du present decret, qu'il remet au (x) proprietaire (s) de la marchandise ou son (leurs) representant (s) aux fins de paiement. Art. 7. - Le versement du montant de la redevance au budget de l'Etat doit s'effectuer aupres des receveurs des impots territorialement competents dans un delai de quarante huit (48) heures suivant l'etablissement de la quittance par le directeur de la capitainerie. Au dela de ce delai, le (s) proprietaire (s) de la marchandise ou son (leurs) representant (s) doivent pouvoir presenter les justificatifs necessaires de paiement de la redevance a tout controle des services habilites. A defaut de ce paiement, l'autorite portuaire peut demander l'arret des operations de manutention. Art. 8. - Le present decret sera public au Journal officiel de la Republique algeri.enne democratique et populaire. Fait a Alger, le 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 19'J9. Smai1 HAMDAN!.