Décret exécutif n° 98-147 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale nº 302-065 intitulé Fonds national pour l'environnement
Made 1998-05-13 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Environment
- Keywords
- special fund
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
Décret exécutif n°98-147 du 13 mai 1998 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n°302-065 intitulé "Fonds national pour l'environnement" Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relative a la protection de l'environnement; Vu la loi n°84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n°90-21 du 15 août 1990 relative a la comptabilité publique; Vu la loi n°91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, notamment son article 189; Vu la loi n°97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 84; Vu le décret présidentiel n°97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n°97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète: Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n°302- 065 intitulé "Fonds national pour l'environnement", institué par l'article 189 de la loi n°91 25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, modifiée et complétée par l'article 84 de la loi n°97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 susvisée. Art. 2. - Le compte n°302-065 est ouvert dans les écritures du trésorier principal. Le ministre chargé de l'environnement est ordonnateur de ce compte. Art. 3. - Le compte n°302-065 retrace: En recettes: une taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l'environnement; le produit des amendes au titre des infractions a la réglementation concernant l'environnement; les dons et legs nationaux et internationaux; les indemnisations au titre des dépenses pour la lutte contre les pollutions accidentelles occasionnées par des déversements de substances chimiques dangereuses dans la mer, dans le domaine hydraulique et les nappes souterraines publiques ou dans l'atmosphère; toutes autres contributions ou ressources. En dépenses: les financements des activités de contrôle de la pollution telle que définie par la réglementation concernant l'environnement; les financements des activités de surveillance de l'état de l'environnement; les financements des études et recherches dans le domaine de l'environnement réalisées par des institutions de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique ou par des bureaux d'études nationaux ou étrangers; les dépenses relatives aux moyens mis en oeuvre dans les interventions d'urgence en cas de pollution accidentelle; les dépenses d'information, de sensibilisation et de vulgarisation relatives aux questions de l'environnement faites par les institutions nationales de l'environnement ou par des associations d'utilité publique; les subventions aux associations d'utilité publique dans le domaine de l'environnement; les encouragements aux projets d'investissements qui intègrent des technologies propres. Art. 4. - Les modalités d'application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par le ministre chargé des finances. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998. Ahmed OUYAHIA.