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Laws of Algeria

Décret exécutif n° 97-254 relatif aux autorisations préalables à la fabrication et à l'importation des produits toxiques ou présentant un risque particulier

Made 1997-07-08 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Waste and hazardous substances
Keywords
hazardous substances, classification/declassification, transport/storage, international trade, authorization/permit
Categories
*

Where to read it

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Text

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  1. Décret exécutif n°97-254 du 8 juillet 1997 relatif aux autorisations préalables a la fabrication et a l'importation des produits toxiques ou présentant un risque particulier Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre du commerce, du ministre de la santé et de la population, du ministre de l'industrie et de la restructuration et du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l'environnement; Vu la constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa); Vu la loi n°79-07 du 21 juillet 1997, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relative a la protection de l'environnement; Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative a la protection et a la promotion de la santé, notamment ses articles 38 et 49; Vu la loi n°88-17 du 1er août 1987 relative a la protection phytosanitaire; Vu la loi n°88-87 du 26 janvier 1988 relative a l’hygiène, a la sécurité et a la médecine du travail, notamment son article 10; Vu la loi n°89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur, notamment son article 16; Vu la loi n°89-23 du 19 décembre 1989 relative a la normalisation; Vu le décret loi n°88-149 du 26 juillet 1988 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature; Vu le décret présidentiel n°97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n°97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989 portant création organisation et fonctionnement du centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage (CACQE); Vu le décret exécutif n°90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et a la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n°90-79 du 27 février 1990 portant réglementation du transport des matières dangereuses, notamment son article 4; Vu le décret exécutif n°92-42 du 4 février 1992, modifié et complété, relatif aux autorisations préalables a la fabrication des produits toxiques ou présentant un risques particulier; Vu le décret exécutif n°96-354 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif aux modalités de contrôle de la conformité et de la qualité des produits importés. Décrète : Article 1er. - En application des dispositions de l'article 16 de la loi n°89-02 du 7 février 1989 susvisé, le présent décret a pour objet de définir les conditions et les modalités de délivrance et de retrait de l'autorisation préalable à la fabrication et/ou à l'importation de produit de consommation présentant un caractère de toxicité ou un risque particulier. Sont exclus du champ d'application du présent décret les produits pharmaceutiques et substances assimilées, les produits cosmétiques et d’hygiène corporelle. Art. 2. - Au sens du présent décret, on entend par produit de consommation, le produit final destiné à un usage personnel du consommateur. Les produits utilisés dans le cadre d'une activité professionnelle ne sont pas considérés comme produits de consommation au sens du présent décret. Art. 3. - La liste des produits visés à l'article 2 ci-dessus ainsi que les listes des substances chimiques dont l'utilisation est interdite ou réglementée pour la fabrication desdits produits seront fixées par arrêté du ministre du commerce et du/ou des ministres concernés. Art. 4. - Est interdit à la production, à l'importation et à la distribution à titre onéreux ou gratuit tout produit de consommation tel que défini à l'article 2 ci-dessus contenant une ou plusieurs substances chimiques interdites. Art. 5. - L'autorisation préalable visée à l'article 1er ci-dessus, est délivrée, par le ministre du commerce après avis du conseil d'orientation scientifique et technique du centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage, prévu par les dispositions de l'article 7 du décret exécutif n°91-192 du 1er juin 1991 relatif aux laboratoires d'analyses de la qualité. Lorsque l'un des éléments pour lesquels l'autorisation préalable a été délivrée vient a faire défaut, celle-ci est retirée dans les mêmes formes que celles prévues a l'alinéa ci-dessus. Art. 6. - La demande d'autorisation préalable à la fabrication et/ou à l'importation des produits visés à l'article 2 du présent décret est adressée ou déposée par l'intervenant concerné, auprès de la direction de la concurrence et des prix territorialement compétente. La transmission de cette demande par voie postale, doit se faire sous pli recommandé avec accusé de réception. Dans le cas ou cette demande est déposée directement, un récépissé de dépôt est délivré à l'intervenant. Le récépissé de dépôt ou l'accusé de réception ne peuvent, en aucun cas, valoir autorisation préalable provisoire. Art. 7. - La demande d'autorisation préalable visée à l'article 1er du présent décret doit être accompagnée d'un dossier comportant: 1) une copie certifiée conforme de l'extrait du registre de commerce; 2) la nature et les spécifications physiques et chimiques des composants entrant dans la fabrication du produit concerné; 3) les résultats des analyses effectuées dans le cadre du contrôle prévu par les dispositions de l'article 5 de la loi n°89-02 du 7 février 1989, susvisée; 4) les mesures de protection prises en matière d'emballage et d'étiquetage du produit; 5) les précautions à prendre au titre de la mise à la consommation du produit concerné et particulièrement les usages qui en sont interdits; 6) l'autorisation préalable ou la déclaration relative aux installations classées en application du décret n°88-149 du 26 juillet 1988, susvisé. Art. 8. - Dans un délai de quarante cinq (45) jours, à compter de la date de réception de la demande d'autorisation préalable, visée ci-dessus, le ministre du commerce notifie, selon le cas, a l'intervenant: * La décision d'autorisation préalable à la fabrication et/ou à l’importation; * la décision de refus de l'autorisation préalable à la fabrication et/ou à l'importation dûment motivée. Le délai de quarante cinq (45) jours peut être prorogé d'une nouvelle période n’excédant pas quinze (15) jours. Art. 9. - L'autorisation préalable à la fabrication, doit être présentée à tout contrôle, faute de quoi, le fabricant s'expose à des sanctions administratives, sans préjudice des poursuites judiciaires prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Les produits visés a l'article 2 ne sont admis sur le territoire national qu’après présentation auprès de l'administration chargée du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes aux frontières, de l'autorisation préalable à l'importation visée à l'article 1er ci-dessus. Art. 10. - L'autorisation préalable à la fabrication et/ou à l'importation est retirée, après une mise en demeure écrite adressée par les services de la direction de la concurrence et des prix territorialement compétente, au titulaire de cette autorisation, l'invitant à se conformer, dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de notification, à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 11. - Les dispositions du décret exécutif n°92-42 du 4 février 1992 susvisé, modifié et complété sont abrogées. Art. 12. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie EL Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997. Ahmed OUYAHYA.

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