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Laws of Algeria

Décret exécutif n° 96-63 définissant les activités agricoles et fixant les conditions et les modalités de reconnaissance de la qualité d'agriculteur

Made 1996-01-27 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
agricultural development, farming, registration

Where to read it

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Text

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  1. Dccret executif n° 96-63 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 definissant les activites agricoles et fixant les conditions et Ies moda)Hfa de reconnaissance de la qualite d'agriculteur. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de !'agriculture, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinea 2) ; Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8juin 1966, modifiee et completee, portant code penal; Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, mo.diliee et compl6tee, portant code civil; Vu la Joi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiee et completee, portant regime general des forc~ts; Vu la Joi n° 87-17 du ler aout 1987 relative a la protection phytosanitaite; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative· aux activites de medecine veterinaire et a la protection de la sante animale; Vu la loi n° 90-25 du I 8 novembre 1990, modifiee et completee, portant orientation fonciere; Vu la Joi n° 90-31 du 4 decembre I 990 relative aux associations; Vu la loin° 90-36 du 31 decembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu le decret legislatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 fixant !es regles generales relatives a la peche; Vu le decret presidentiel n° 95-450 du 9 Chaiibane 1416 correspondant au 31 decembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le decret presidentiel n° 96-0 I du l 4 Chaiibane J 416 corrcspondont au 5 jonvicr 1996 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le decret executif n° 91-38 du 16 fevrier 1991, rnodifie, porcant srarur general des chambres d'agriculture; Decrete Article ler. - En application d~ la legislation en vigueur, le present decret a pour objet de definir Jes activites agricoles et de fixer Jes conditions et Jes modalites de reconnaissance de la qualite d'agriculteur. Art. 2. - Au sens du present decret, est de nature agricole toute activite liee au deroulement d'un cycle de croissance et de reproduction d'un produit vegetal ou nnjmaL Art. 3. - Est reputee agricole, au sens du present decret, toute activite qui a pour support l'exploitntion ou qui se deroule dans son prolongement notamment le stockage, Ia transformation, la commercialisation et le conditionnement des produits vegetaux ou animaux, lorsque ces produits sont issus de !'exploitation. Art. 4. - Les activites agricoles, telles que definies ci-dessus, gardent Ieur nature agricole : qu'elles soient rattachees ou non au S()], quelle que soit leur importance economiquc, !cur caractere elabore ou traditionnel, Ia nature artificielle ou naturelle des procedes utilises. Art. 5. - Sont egalement de nature agricole, les activites realisees au sein des etablissements de peche telles que definies par '!'article 17 du decret legislatif n° 94- l 3 du 17 Dhou El Hidja I 414 correspondant au :2.8 rnai 1994 susvise. Art. 6. - Les activites agricoles, dehmes ci-dessus, ont un caractere civil. Art. 7. - Au sens du .present decret, est considere comme agricuiteur toute personne physique qui exerce a titre continu et habituel des activites agricoles, telles que definies ci-dessus. ~t qui n~mplit !P..c: r.onrlitions suiv:mtes: etre proprietaire de terres ou d'un elevage assurant lui rneme et sous sa responsabilite la dir.ection, le controle et In surveilloncc des tachcs de gcstion. Toutefois, le proprietaire peut deleguer la gestion a une tierce personne en qualite de gerant place sous son autorite et sous sa responsabilite, etre titulaire d'un contrat de location ou de jouissance passe avec un proprietaire, que la location ou Ia jouissance soit stipulee en espece ou en nature. Art. 8. - Dans une exploitation agricole familiale, seul le titulaire de l'un des titres vises a !'article 7 ci-dessus peut postuler a la qualite d'agriculteur. Art. 9. - En vue de la reconnaissance de la qualite d'agriculteur, ii est instltue au niveau de chaque chambre d'agriculture un registre <le !'agriculture sur ]equel sont inscrits les agriculteurs. . Un registre national de !'agriculture est tenu par la chambre nationale d'agriculture. Lorsque ]'exploitation agricole est situee sur le territoire de deux wilay.as, la chambre d'agriculture du centre d'activite principale est competente pour !'inscription de l'agriculteur. Art. I 0. - Lorsque l'agriculteur est inscrit sur le registre de !'agriculture; ii lui est delivre une carte professionnelle dont les references numeriques correspondent a celles de son inscription et comportent les indications relatives a la categorie et au secteur d'activite auquel ii appartient. Les modalites d'inscription, Ia tenue des registres ainsi que le modele de la carte professionnelle sont fixes par arr~n~ du ministre de !'agriculture. Art. 11 . - Toute modification substantielle intervenue , • , I dans la s ituation juridique de l'agriculteur et ayant des incidences sur les conditions de son inscription doit etre portee a la connaissance de la chambre concernee. Art. 12. - La radiation de l'agriculteur du registre de !'agriculture ir~ervient dam; les cas suivants : a la demande de l'interesse pour cause de cessation de l'activite, en cas de deces de ['agriculteur, en cas de foillite ou de reglementjudiciaire, en cas de cession totale de ]'exploitation. Art. 13. - Le refus d'inscription doit etre motive par la chambre d'agriculture concernee et notific a l'intcrcsse dans le delai de deux (2) mois a partir de la date de depot de la demande. E n cas de contestation des motifs de refus par l'agriculteur celui-ci peut intr:oduire un recours gracieux, aupres du president de la charnbre nationale d'agriculture et ce, sans prejudice des autres voies de recours. Art. l-1. -··- L'utilisation frauduleuse de la carte professionnelle d'agriculteur expose son auteur aux sanctions prevues a !'article 243 du code penal. Arr. 15. - Le present decret execmif sern publie au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Fnit u Alger, le 7 Rnmndhnn 1-11 6 corre5pondont uu 27 janvier 1996. Ahmed OUY AHIA. *

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