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Laws of Algeria

Décret exécutif n° 96-59 portant missions et organisant le fonctionnement de l'inspection générale de l'environnement

Made 1996-01-27 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Environment
Keywords
institution, inspection, governance

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Décret exécutif n° 96-59 du 27 janvier 1996 portant missions et organisant le fonctionnement de l'inspection générale de l'environnement Le chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement Vu le décret présidentiel n°95-450 du 9 chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n°90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligation des travailleurs exerçant les fonction supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n°90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions des organisme publics; Vu le décret exécutif n°90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n°94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n°94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales , de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n°95-107 du 12 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 12 avril 1995 portant organisation de la direction générale de l’environnement, notamment son article 8; Décrète: Article 1er. - Conformément a l'article 8 du décret exécutif n° 95-107 du 12 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 12 avril 1995 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les missions et d'organiser le fonctionnement de l'inspection générale de l'environnement, ci-après désignée "inspection générale". Art. 2. - Conformément à l'article 5 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée, l'inspection générale est chargée de veiller à l'application de la législation et de la réglementation en vigueur, en matière de protection de l'environnement. A ce titre, elle est notamment chargée de: assurer la coordination des services extérieurs de l'administration de l'environnement et de proposer toute mesure tendant a améliorer leur efficacité et a renforcer leur action, évaluer périodiquement les mesures et les actions de contrôle et d'inspection effectuées par les services de l'environnement habilités a cet effet, proposer toute mesure tant juridique que matérielle tendant à renforcer l'action de l'Etat en matière de protection de l'environnement, effectuer des visites d'évaluation, d'inspection et de contrôle de toute situation ou installation susceptibles de présenter un danger pour l'environnement et pour la santé publique, effectuer en cas de pollution accidentelle les enquêtes visant a déterminer les causes, a évaluer les dommages et a situer les responsabilités, veiller a la mise a jour des systèmes d'alerte et de prévention des accidents de pollution susceptibles de porter atteinte à l'environnement et a la santé publique. Art. 3. - L'inspection générale est chargée, en outre, de toute enquête spécifique liée a son domaine d'activité et qui lui est confiée par le ministre chargé de la protection de l'environnement. Elle est habilitée, a cet effet, a initier toute enquête administrative ainsi que toute action visant la préservation de l'environnement et de la santé publique. Art. 4. - L'inspection générale assure ses missions sur la base d'un programme annuel d'activité approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature. Elle peut, en outre, intervenir de manière inopinée pour effectuer toute autre mission rendue nécessaire par une situation particulière. Art. 5. - L'inspection générale est dirigée par un inspecteur général, nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé de la protection de l'environnement. Il est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par trois (3) inspecteurs nommés par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la protection de l'environnement. Art. 6. - La fonction d'inspecteur général est classée fonction supérieure de l'Etat et rémunérée par référence a celle d'inspecteur général de ministère Art. 7. - Les inspecteurs exercent une fonction supérieure de l'Etat et sont rémunérés par référence a celle d'inspecteur de ministère. Art. 8. - L'inspecteur général répartit les taches entre les inspecteurs. Art. 9. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996. Ahmed OUYAHIA.

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