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Laws of Algeria

Décret exécutif nº 96-481 précisant l'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de l'environnement et du développement durable

Made 1996-12-28 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Environment
Keywords
institution, governance

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Décret exécutif n° 96-481 du 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996 précisant l'organisation et le fonctionnement du haut Conseil de l'environnement et du développement durable. p.13 ( N° JORA : 084 du 29-12-1996 ) Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n°94-465 du 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994 portant création du haut conseil de l'environnement et du développement durable et fixant ses attributions, son organisation et son fonctionnement; Vu le décret présidentiel n°95-450 du 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel 96-01 du 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète: Article 1 Le présent décret a pour objet de fixer l'organisation et le fonctionnement du haut conseil de l'environnement et du développement durable dénommé ci-après "Haut Conseil". Article 2 Pour remplir sa mission et atteindre ses objectifs, le haut conseil est assisté de deux (2) commissions permanentes:la commission juridique et économique; la commission des activités intersectorielles. Article 3 Chaque commission est dotée d'un secrétariat technique permanent assuré par les services du ministère chargé de l'environnement. Article 4 La commission juridique et économique est chargée: de réaliser des études prospectives en vue de définir des objectifs environnementaux et de développement durable. d'analyser les politiques sectorielles et leur comptabilité avec les priorités environnementales et de formuler des stratégies de protection de l'environnement. de proposer des instruments tant normatifs qu'économiques et financiers à même de permettre une meilleure protection de l'environnement. Article 5 La commission juridique et économique est composée de vingt quatre (24) membres choisis parmi les fonctionnaires des administrations centrales et leurs démembrements, les représentants d'associations activant dans le domaine de l'environnement, les universitaires, experts et chercheurs ayant des compétences en la matière, dans la proportion ci-après: cinq (5): administration centrale; trois (3): administration déconcentrée; cinq (5) universitaires; quatre (4) experts; quatre (4) chercheurs; trois (3): associations activant dans le domaine de l'environnement. Article 6 La commission des activités intersectorielles est chargée: de promouvoir la recherche fondamentale et appliquée ayant trait aux technologies propres et de promouvoir les moyens de leur mise en oeuvre. de proposer des programmes intersectoriels de gestion durable de ressources naturelles. de promouvoir, par tous moyens, l'utilisation des énergies renouvelables. d'élaborer et de proposer une stratégie de planification intégrée des établissements humains. Article 7 La commission des activités intersectorielles est composée de vingt quatre (24) membres choisis parmi les fonctionnaires des administrations centrales et leurs démembrements, les représentants d'associations activant dans les domaines de l'environnement, les universitaires, chercheurs et autres experts ayant principalement des compétences dans les domaines liés à l'environnement. cinq (5): administration centrale; trois (3): administration déconcentrée; cinq (5) universitaires; trois (3) experts; quatre (4) chercheurs; quatre (4): associations activant dans le domaine de l'environnement. Article 8 La liste nominative des membres des commissions est fixée par décret exécutif, selon le cas: sur proposition des ministres respectifs pour les représentants des administrations centrales et de leurs services déconcentrés; sur proposition du ministre chargé de l'environnement pour les autres membres. En cas de vacance d'un siège de l'un des membres des commissions, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Article 9 Un règlement intérieur unique est élaboré par les commissions réunies. Il entre en vigueur dès son approbation par le président du haut conseil. Chaque commission élit, parmi ses membres, un président et un rapporteur pour un durée de trois (3) ans, renouvelable. Article 10 Le mandat des membres des commissions est fixé à trois (3) ans. Article 11 A la demande du haut conseil ou du tiers (1/3) de leurs membres, les commissions peuvent faire appel à toute personne compétente et susceptible de les éclairer dans leurs délibérations. Article 12 Le haut conseil est habilité à créer, en son sein, un ou des comités ad hoc chargés de prononcer sur des questions spécifiques. Article 13 Les présidents, les rapporteurs ainsi que les membres des commissions, bénéficient d'une indemnité trimestrielle, forfaitaire comme suit: quinze mille (15.000) DA aux présidents; douze mille (12.000) DA aux rapporteurs; dix mille (10.000) DA aux membres. Article 14 Les dépenses afférentes aux activités des commissions permanentes et des comités ad hoc sont imputées sur les crédits alloués au ministère chargé de l'environnement. Article 15 Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif nº 96-481 précisant l'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de l'environnement et du développement durable · Nelum