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Laws of Algeria

Décret exécutif nº 95-333 portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement

Made 1995-10-25 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Forestry
Keywords
institution, policy/planning, forest management/forest conservation, governance

Where to read it

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Text

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  1. Vu la Joi n° 84-1.2 du 23 juin 1984, modifiee, portant regime general des forets ; Vu le decret presidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le decret presidentiel n° 94-93 du 4 Dhou .El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994; modifie et complete, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le decret executif n° 90-12 du ler janvier 1990 fixant Jes attributions du ministre de !'agriculture ; Vu le decret executif n° 91-33 du 9 fevrier 1991 portant reorganisation du Museum national de la nature en agence nationale pour-la conservation de la nature (A.N.N.) ; . Decrete : Article ler. - II est cree, aupres du ministre charge des forets, un organe consultatif denomme "conseil national des forets et de la protection de la nature" par abreviation "C,N.F.P.N." designe ci-apres "le conseil national" .. Art. 2. - Le conseil national donne son avis et fait des . propositions, notamment sur : la politique forestiere nationale, Jes mesures a prendre et Jes moyens a mettre en reuvre en vue de promouvoir le developpement et la protection des zom;s forestieres OU a vocation forestiere, Jes plans de' developpement des forets et de la protection de la nature, de la sauvegarde et de la restauration des terres soumises a !'erosion et a la desertification, la iegislation et la regle'mentation relatives. aux forets et a la protection de la nature, · le developpement des activites d'exploitation et de tran~formation des produits forestiers et alfatiers. II emet egalement, des avis sur tout autre sujet qui Jui est soumis par le ministre charge des forets. Art. 3. - Le conseil national est compose, sous la presidence du representant du ministre charge des forets, . des membres suivants: le representant du ministre charge de l'environnement, le representant du ministre de la defense nationale, le representant du ministre charge des collectivites locales, le representant du ministre charge du tourisme, le representant du ministre charge de !'education nationale, le representant du ministre charge de l'enseignement superieur, le representant du ministre charge de l'equipement, le representant du ministre charge de !'habitat, le representant du ministre charge du travail, 0 64, ~~ :~~ti'~ad~ ~lhapla 1416 29 >octobre199S le representant du ministre charge de l'industrie, le representant du ministre charge de la petite et moyenne entreprise, le representant de I'autorite chargee de la planification, le directeur general de l'institut national de la recherche forestiere (I.N.R.F.), deux (2) representants des industries et exploitants forestiers designes par la chambre nationale de commerce, le representant de !'association des forestiers, le directeur general de l'agence nation~le pour la conservation de la nature (A.N.N.). Les membres du conseil national representants des ministres doivent avoir, au moins, le rang de directeur de !'administration centrale. Art. 4. - Le conseil national peut faire appel a toute personne susceptible de l'eclairer dans ses deliberations. Art. 5. - Le secretariat du conseil national est assure par Jes services ue la direction generale des forets. Art. 6. - Le conseil national se reunit, au moins une fois par an, sur convocation du preside 0 nt OU du tiers de ses membres, en session ordinaire et, autant que de besoin, en session extraordinaire. Art. 7. - Les frais de fonctionnement du conseil et de son secretariat sont imputes sur le budget de fonctionnement du ministere charge des forets. Art. 8. - Le present decret sera publie au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Fait a Alger, le Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995. MokdadSIFI. * Decret executif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 portant creati~n · de Ia conservation des forets de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de !'agriculture, Vu la Con~titution et notamment ses articles 81-4° et 116 (alinea 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la periode transitoire ; Vu la Join° 82-10 du 21 aoGt 1982 relative a la chasse ; Vu la Joi n° 83-03 du 5 fevrier 1983 relative a .la protection de l'environnement ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifie, portant regime general des forets ; Vu le decret presidentiel n° 94-92 du 30 Choual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le decret presidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au· 15 avril 1994, modifie et complete, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le decret executif n° 90-12 du ler janvier 1990 fixant Jes attributions du ministre de l'agriculture ; Vu le decret executif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifie et compJete, fixant la liste des fonctions superieures de l'Etat au titre de )'administration, des institutions et des organismes publics ; Vu le decret executif n° 90-228 .du 25 juillet 1990, modifie et complete, fixant le mode de remuneration applicable aux trav.ailleurs exen;ant des fonctions superieures de I'Etat ; Vu le decret executif n° 95-200 du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juil-let 1995, modifiant etcompletant le decret executif n° 92-493 du 28 decembre 1992 portant organisation de )'administration centrale du ministere de !'agriculture ; Vu le decret executif n° 95-201 du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995 portant organisation et fonctionnement de !'administration centrale de la direction generale des forets ; Decrete .: Article ler. - 11 est cree, au niveau de chaque wilaya, une conservation des forets. · . Art. 2. ~ La conservation des forSts de wilaya a pout mission d'assurer Jes taches de developpement, d'administration, de valorisation, de protection et de gesticm du patrimoine forestier et alfatier, dans le cadre de la politique forestiere nationale. A ce titre, elle est notamment chargee : de mettre en reuvre les programmes et mesures en matiere de developpement, de protection et d'extention des patrimoines forestier et alfatier, ainsi que de conser~ation des terres soumises a !'erosion et a la desertification, d'organiser et de contr61er )'exploitation de produits forestiers et alfatiers ainsi que !es autres usages du domaine forestier dans le cadre des plans d'amenagement et de gestion, d'organiser, de suivre et de controler, en relation avec Jes autres services concernes, Jes actions de prevention et de lutte contre Jes feux de forets et Jes maladies et attaques parasitaires, de veiller a !'application de la legislation et de Ia reglementation regissant le domaine forestier et d'organiser !'intervention des corps de )'administration des forets en matiere de police forestiere, d'instruire, en relation avec Jes services exterieurs concernes, Jes dossiers relatifs aux demandes d'autorisations prevues par la legislation et la reglementation en matiere forestiere et alfatiere, de tenir a jour Jes inventaires des ressources forestieres, alfatieres et cynegetiques, de mettre en reuvre les programmes et mesures en matiere de developpement et cle protection du patrimoine cynegetique, . de mettre en ceuvre Jes programmes de vulgarisation, de sensibilisation et d'animation relatifs a la preservation des patrimoines forestier, alfatier et cynegetique, de collecter, de traiter et de diffuser1 Jes informations liees a son domaine de competence et d'e~ablir Jes bilans et rapports periodiques sur )'evaluation de ses activites. Art. 3. - Le conservateur des forets de wilaya gere les moyens humains, materiels et financiers mis a sa disposition ainsi que Jes operations sectorielles d'equipement liees a son domaine de competence. Ace titre, ii est ordonnateur secondaire des credits qui Jui sont affectei,. Art. 4. - La conservation des forets de wilaya est dirigee par un conservateur des forets nomme par decret' executif, sur proposition du ministre charge des forets. La remuneration attachee a la fonction de conservateur des forets est celle qui decoul; de la classification de directeur de wilaya. Art. 5. - La conservation des forets est organisee en services et bureaux dont le nombre est fixe selon la specificite de chaque wilaya et l'importance des taches a assurer. Le nombre de services ne peut exceder cinq (5). Les dispositions du present article sont mises en reuvre par arrete conjoint du ministre charge des forets, du ministre. charge des finances et de I'autorite chargee de la fonction publique. Art. 6. - La conservation dq forets est subdivisee en circonscriptions des forets et d istricts forestiers, dont le nombre et !'organisation interne sont fixes par arrete du ministre charge des forets. . Art. 7. - Les dispositions de I'alinea (2) de )'article 4 du decret executif n° 95-201 du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995, susvise, sont abrogees. Art. 8. - Le present pecret executif sera publie au Journal officiel de la Republiqu~ algerienne democratique et populaire. Fait a Alger, le Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995. Mokdad SIFI.

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