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Laws of Algeria

Décret exécutif nº 95-332 portant création du Conseil national des forêts et de la protection de la nature

Made 1995-10-25 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Forestry, Land and soil, Wild species and ecosystems
Keywords
institution, policy/planning, forest management/forest conservation, governance, desertification, soil conservation/soil improvement, hazards, ecosystem conservation

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  1. Decret executif n° 95-331 du Aouel Jomhada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 relatif aux conditions d'habilitation des societes pratiquant le factoring. Le Chef du Gouvernement, Sur le-rapport du ministre des finances,. Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinea 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la periode transitoire; Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiee et completee, portant code civil ; Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiee et completee, portant code de commerce, notamment ses articles 543 bis 14 a 543 bis 18 ; Vu le decret presidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le decret presidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modi'fie et complete, portant nomination des membres du Gouvernement ; Decrete : Article ler. - En application des dispositions de l'article 543 bis 18 du decret legislatif n° 93-08 du 25 avril 1993, modifiant et completant l'ord0nnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce, le present decret a pour objet de fixer Jes conditions a remplir par la societe specialisee dans Jes operations 'de factoring, appelee factor, pour obtenir l'habilitation permettant l'exercice de cette acti vite. Art. 2. - Le factor effectuant a ti.tre de profession habituelle des operations d'affacturage ou factoring au sens de !'article 543 bis 14 du code de commerce est une societe commerciale constituee sous forme de societe par actions (SPA) ou de societe a responsabilite limitee (SARL) regie par la legislation et la reglementation applicables aux societes commerciales. Art. 3. - La societe ne peut exercer son activite, qu'apres avoir obtenu l'habilitation du ministre charge des finances. Art. 4. - La demande d'habilitation doit etre introduite, par ecrit, aupres du ministre charge des finances. Art. 5. - La demande d'habilitation doit etre accompagnee des pieces suivantes : du statut de la soci~te, du bilan d'ouverture degageant un actif net effectif disponible OU realisable, reserve aux operations de factoring, du recepisse d'inscription au registre de commerce. Art. 6. - La societe habilitee doit : maintenir d'une maniere permanente le minimum d'actif net effectif vise ci-dessus, transmettre au ministere charge des finances, chaque annee, le bilan de cloture accompagne des renseignements detailles sur la situation financiere, permettant de constater qu'elle possede le minimum d'actif net effectif requis, permettre aux agents designes par le ministre charge des finances de prendre connaissance des contrats conclus avec Jes adherents et de tous documents en rappoJ1 avec ces contrats, dont la communication serait necessaire a l'accomplissement de leur mission. Art. 7. - Le montant de l'actif net vise a !'article 5 ci-dessus est fixe par arrete du ministre charge des finances. Art. 8. - L'habilitation delivree par arrete du ministre , charge des finances est publiee, au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Le refus d'habilitation est motive. Art. 9. - L'habilitation d'une societe. qui ne remplit plus une des conditions fixees par le present decret est. retiree partiellement ou totalement, par arrete du ministre charge des finances et publiee au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Les modalites d'application du present article sont precisees, en tant que de besoin, · par arrete du ministre charge des fiQances. Art. 10. - Le present decret sera publie au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Fait a Alger, le Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995. Mokdad SIFI. * Decret executif n° 95-332 du Aouel Joumada Ethania 1416 corresp~mdant au 25 octobre 1995 portant creation du conseil national des foret~ et de la protection de la nature. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l'agriculture, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et· 116 (alinea 2) ; Vu la plate-forme portant consensus national sur la periode transitoire ; Vu la Joi n° 83-03 du 5 fevrier 1983 relative a la protection de l'environnement ; Vu la Joi n° 84-1.2 du 23 juin 1984, modifiee, portant regime general des forets ; Vu le decret presidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le decret presidentiel n° 94-93 du 4 Dhou .El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994; modifie et complete, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le decret executif n° 90-12 du ler janvier 1990 fixant Jes attributions du ministre de !'agriculture ; Vu le decret executif n° 91-33 du 9 fevrier 1991 portant reorganisation du Museum national de la nature en agence nationale pour-la conservation de la nature (A.N.N.) ; . Decrete : Article ler. - II est cree, aupres du ministre charge des forets, un organe consultatif denomme "conseil national des forets et de la protection de la nature" par abreviation "C,N.F.P.N." designe ci-apres "le conseil national" .. Art. 2. - Le conseil national donne son avis et fait des . propositions, notamment sur : la politique forestiere nationale, Jes mesures a prendre et Jes moyens a mettre en reuvre en vue de promouvoir le developpement et la protection des zom;s forestieres OU a vocation forestiere, Jes plans de' developpement des forets et de la protection de la nature, de la sauvegarde et de la restauration des terres soumises a !'erosion et a la desertification, la iegislation et la regle'mentation relatives. aux forets et a la protection de la nature, · le developpement des activites d'exploitation et de tran~formation des produits forestiers et alfatiers. II emet egalement, des avis sur tout autre sujet qui Jui est soumis par le ministre charge des forets. Art. 3. - Le conseil national est compose, sous la presidence du representant du ministre charge des forets, . des membres suivants: le representant du ministre charge de l'environnement, le representant du ministre de la defense nationale, le representant du ministre charge des collectivites locales, le representant du ministre charge du tourisme, le representant du ministre charge de !'education nationale, le representant du ministre charge de l'enseignement superieur, le representant du ministre charge de l'equipement, le representant du ministre charge de !'habitat, le representant du ministre charge du travail, 0 64, ~~ :~~ti'~ad~ ~lhapla 1416 29 >octobre199S le representant du ministre charge de l'industrie, le representant du ministre charge de la petite et moyenne entreprise, le representant de I'autorite chargee de la planification, le directeur general de l'institut national de la recherche forestiere (I.N.R.F.), deux (2) representants des industries et exploitants forestiers designes par la chambre nationale de commerce, le representant de !'association des forestiers, le directeur general de l'agence nation~le pour la conservation de la nature (A.N.N.). Les membres du conseil national representants des ministres doivent avoir, au moins, le rang de directeur de !'administration centrale. Art. 4. - Le conseil national peut faire appel a toute personne susceptible de l'eclairer dans ses deliberations. Art. 5. - Le secretariat du conseil national est assure par Jes services ue la direction generale des forets. Art. 6. - Le conseil national se reunit, au moins une fois par an, sur convocation du preside 0 nt OU du tiers de ses membres, en session ordinaire et, autant que de besoin, en session extraordinaire. Art. 7. - Les frais de fonctionnement du conseil et de son secretariat sont imputes sur le budget de fonctionnement du ministere charge des forets. Art. 8. - Le present decret sera publie au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Fait a Alger, le Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995. MokdadSIFI. * Decret executif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 portant creati~n · de Ia conservation des forets de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de !'agriculture, Vu la Con~titution et notamment ses articles 81-4° et 116 (alinea 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la periode transitoire ; Vu la Join° 82-10 du 21 aoGt 1982 relative a la chasse ; Vu la Joi n° 83-03 du 5 fevrier 1983 relative a .la protection de l'environnement ;

Décret exécutif nº 95-332 portant création du Conseil national des forêts et de la protection de la nature · Nelum