Décret exécutif n° 94-279 portant organisation de la lutte contre les pollutions marines et institution de plans d'urgence
Made 1994-09-17 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Sea, Environment
- Keywords
- marine pollution, pollution control, early warning system, environmental planning, policy/planning
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Décret exécutif n° 94-279 du 17 septembre 1994 portant organisation de la lutte contre les pollutions marines et institution de plans d'urgence Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l'intérieur, des collectivités locales, de l'environnement et de la réforme administrative, du ministre de la défense nationale et du ministre des transports; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l'ordonnance n°73-12 du 3 avril 1973 portant création du service national des gardes cotes; Vu l'ordonnance n°76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relative a la protection de l'environnement; Vu le décret législatif n°94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 fixant les règles relatives a la pêche; Vu le décret n°63-603 du 12 octobre 1963 fixant l'étendue des eaux territoriales; Vu le décret n°80-14 du 26 janvier 1980 portant adhésion de l'Algérie a la convention pour la protection de la mer méditerranée contre la pollution, faite a Barcelone le 16 février 1976 et les protocoles y relatifs; Vu le décret n°82-340 du 13 novembre 1982 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire a la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritime, fait a Hambourg le 27 avril 1979; Vu le décret n°83-580 du 22 octobre 1983 portant obligation de signalement aux capitaines de navires transportant des marchandises dangereuses, toxiques ou polluantes en cas de déversement; Vu le décret n°84-181 du 4 août 1984 définissant les lignes de base à partir est mesurée la largeur des zones maritimes sous juridiction nationale; Vu le décret n°85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d'organisation et de mise en oeuvre des interventions et secours en cas de catastrophe; Vu le décret n°85-232 du 25 août 1985 relatif a la prévention des risques de catastrophes; Vu le décret n°88-51 du 15 mars 1988 portant organisation de la recherche et du sauvetage maritime; Vu le décret n°88-149 du 26 juillet 1988 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature; Vu le décret n°88-228 du 5 novembre 1988 définissant les conditions, procédures et modalités d'immersion de déchets susceptibles de polluer la mer, effectuées par les navires et aéronefs; Vu le décret présidentiel n°94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n°94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète: Article 1er. - Le présent décret a pour objet, en application des dispositions de la loi n°83-03 du 5 février 1983 susvisé, l'organisation de la lutte contre les pollutions marines résultant d'un évènement maritime, terrestre aérien qui entraîne ou peut entraîner le déversement massif en mer d'hydrocarbures ou de tous autres produits ou substances pouvant constituer un danger grave et imminent ou engendrer des dommages au milieu marin, aux fonds des mers, sur le littoral ainsi qu'aux intérêts connexes. Chapitre I L’organisation de la lutte contre les pollutions marines Art. 2. - Aux fins de mise en oeuvre de l'organisation de la lutte contre les pollutions marines, il est institué: un plan national d'urgence contre les pollutions marines dénommé "plan Tel Bahr national"; des plans régionaux d'urgence contre les pollutions marines dénommés "plans Tel Bahr nationaux"; des plans d'urgence contre les pollutions de wilayas dénommés "plans Tel Bahr de wilayas". Art. 3. - Le plan Tel Bahr national vise notamment: la mise en oeuvre et le développement d'un système rigoureux de prévention, de détection, de surveillance, de contrôle et de lutte contre toute forme de pollution marine; la définition d'une organisation opérationnelle efficace reposant sur le coordination entre les autorités civiles et militaires ainsi que les organismes nationaux concernés, susceptibles de contribuer, en cas d'intervention d'urgence, par les moyens dont ils disposent a la lutte contre la pollution marine; la constitution, au nom de l'Etat, d'un cadre de concertation, de réflexion, de suivi, de contrôle et de détermination des responsabilités dans la lutte contre les pollutions marines. Art. 4. - Le plan Tel Bahr national est mis en oeuvre sur l'ensemble des eaux marines sous juridiction nationale Il peut être déclenché lorsque la pollution est d'origine terrestre ou aérienne. Il peut être déclenché également dans les eaux internationales lorsque la pollution est susceptible de menacer le territoire maritime national. Il reste en vigueur jusqu'a la clôture officiel des opérations de lutte. Art. 5. - Le plan Tel Bahr national est élaboré par un comité national dénommé "comité Tel Bahr national" sur la base des principes généraux tels que définis par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre chargé de la protection de l'environnement et du ministre chargé des transports. Art. 6. - Le comité Tel Bahr national est présidé par le ministre chargé de la protection de l'environnement. Il comprend: les représentants du ministre de la défense nationale (commandement des forces navales, commandement de la gendarmerie nationale); le représentant du ministre des affaires étrangères; le représentant du ministre chargé des finances; les représentants du ministre chargé de l'intérieur (direction générale de la sûreté nationale, direction générale de la protection civile); les représentants du ministre chargé des transports (météorologie, aviation civile, ports, marine marchande); le représentant du ministre des postes et télécommunications; les représentants du ministre chargé des travaux publics (laboratoire d'étude maritime, office national de signalisation maritime); les représentants du ministre chargé de l'énergie (Sonatrach). Le comité peut faire appel a toute personne jugée utile pour ses compétences. Art. 7. - Les membres du comité Tel Bahr national sont désignés sur proposition des autorités dont ils relèvent sur une liste nominative fixée par décret. Art. 8. - Le comité Tel Bahr national est chargé notamment: de coordonner, au niveau national, les actions des différents départements ministériels et organismes en matière de préparation et d'organisation de la lutte contre les pollutions marines; de proposer toute mesure technique et réglementaire en matière de préparation et d'organisation de la lutte contre les pollutions marines; de prendre toute mesure nécessaire a l'amélioration et au renforcement des capacités d'intervention des organismes chargés de la lutte contre les pollutions marines; de proposer la répartition des moyens de lutte et de fixer les priorités d'intervention; de décider de l'opportunité de faire appel au concours international; d'étudier les offres d'assistance étrangère; d'établir des plans d'intervention comportant l'inventaire des moyens civils et militaires pour faire face a une menace de pollution ou pour lutter contre la pollution; de faire entreprendre des études sur le trafic maritime, sur les lieux marins et la vulnérabilité des cotes; de veiller a la formation des personnels nécessaires a la lutte contre les pollutions marines; de proposer la répartition des moyens et de fixer les priorités d'intervention en tenant compte des zones considérées comme vulnérables, sensibles ou dangereusement exposées; de veiller a l'acheminement des moyens humains et matériels, vers les zones sinistrées; d'acquérir en cas de besoin des équipements d'urgence; de veiller au financement des dépenses entreprises et a leur recouvrement; de suivre le déroulement des opérations de lutte depuis le déclenchement du plan jusqu'a sa clôture officielle; d'évaluer les dégâts occasionnés par les pollutions; d'initier et de mettre en oeuvre des exercices de simulation du plan Tel Bahr; de présenter un rapport annuel au Chef du Gouvernement sur l'état de préparation des différents plans Tel Bahr; d'établir une carte nationale de zones vulnérables ou a hauts risques. Art. 9. - Le comité Tel Bahr national se réunit, en sessions ordinaires, deux (02) fois par an sur convocation de son président. Il peut, toutefois, se réunir, en sessions extraordinaires, à la demande soit de son président, soit du tiers (1/3) de ses membres. Art. 10. - Le comité Tel Bahr national est doté d'un secrétariat permanent. Le secrétariat permanent dispose de ses propres services et est chargé notamment: de la préparation des réunions du comité Tel Bahr national; d'informer les membres du comité Tel Bahr national de tous renseignements susceptibles d'améliorer le plan Tel Bahr; de l'ensemble des taches administratives et techniques liées a la mise en oeuvre et le suivi de l'organisation de la lutte contre les pollutions marines; de développer des relations de coopération avec les organismes similaires étrangers ou internationaux; de constituer et de mettre a jour les descriptifs qualitatifs et quantitatifs des moyens nationaux de lutte contre les pollutions marines; de superviser matériellement les exercices de simulation des plans Tel Bahr; de constituer une banque de données liée a son domaine d'activité. Art. 11. - Le secrétariat permanent du comité Tel Bahr national est dirigé par un secrétaire permanent nommé par décret. Le secrétaire permanent exerce des fonctions supérieures au titre du décret exécutif n°90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l'Etat au titre de l'administration, des institutions et organismes publics. Art. 12. - Le plan Tel Bahr régional institué par l'article 2 ci-dessus, est élaboré par un "comité Tel Bahr régional" sur la base des principes généraux tels que prévus a l'article 5 ci-dessus. Il le soumet au comité Tel Bahr national pour approbation. Art. 13. - Il est créé trois (03) comités Tel Bahr régionaux dont les sièges sont fixés a Alger, Oran et Jijel. Art. 14. - Le comité Tel Bahr régional est présidé par le commandant de la façade maritime concernée du commandement des forces navales agissant sur délégation du Chef du Gouvernement. Il se compose: des walis territorialement concernés; des chefs de secteurs militaires territorialement concernés; du chef de circonscription maritime des garde-côtes; d'un inspecteur régional de l'environnement dûment mandaté a cet effet; d'un représentant du secteur des transports dûment mandaté a cet effet d'un représentant de la direction générale de la protection civile; du représentant du secteur des pêches, dûment mandaté. Le comité est habilité a faire appel a toute personne jugée utile pour ses compétences ainsi qu'aux responsables d'institutions ou d'organismes publics ou privés, dont les compétences ou les attributions sont liées au domaine d'activité du comité. Art. 15. - Le secrétariat du comité Tel Bahr régional est assuré par les services de la circonscription maritime des garde-côtes. Art. 16. - La composition nominative des membres du comité Tel Bahr régional est fixée par décret. Art. 17. - Le comité Tel Bahr régional se réunit en session ordinaire deux (02) fois par an a la demande de son président ou du président du comité Tel Bahr national. Il peut se réunir en sessions extraordinaires en cas d'évènement en mer, susceptible de constituer une menace pour le territoire maritime national. Art. 18. - Les délibérations du comité sont inscrites sur un registre ad hoc, coté et paraphé, par le président du comité et le secrétaire de séance. Une copie est adressée au président du comité Tel Bahr national. Art. 19. - Le comité Tel Bahr régional est chargé notamment: de coordonner au niveau régional les actions des services et organismes publics dans le domaine de la lutte contre les pollutions marines; de définir les mesures qui pourront être engagées pour prévenir les déversements, des que le risque d'un évènement est connu; de définir les mesures concrètes et précises sur la préparation à la lutte contre les pollutions marines; de proposer la répartition des moyens et de fixer les priorités d'intervention en tenant compte des zones considérées comme sensibles ou dangereusement exposées; de prendre les mesures nécessaires a la mobilisation des moyens de lutte; de veiller a l'exécution des exercices programmés; de faire rapport par semestre au comité Tel Bahr national sur l'état de préparation des moyens de lutte au plan régional; de suivre le déroulement des opérations de lutte depuis leur déclenchement jusqu'a clôture officielle; de proposer au comité Tel Bahr national l'acquisition urgente d'équipements appropriés nécessaires à la lutte contre les pollutions marines; d'initier et de suivre des exercices de simulation du plan Tel Bahr régional. Art. 20. - Il est créé au niveau de chaque wilaya maritime "un comité Tel Bahr de wilaya". La composition et les modalités de fonctionnement du comité Tel Bahr de wilaya sont définies par arrêté du ministre chargé de la protection de l'environnement. Art. 21. - Le comité Tel Bahr de wilaya est chargé d'élaborer le plan Tel Bahr de wilaya sur la base des principes généraux tels que prévus a l'article 5 ci-dessus. Le plan Tel Bahr de wilaya est soumis au comité Tel Bahr régional pour approbation. Le plan Tel Bahr de wilaya approuvé est adressé au comité Tel Bahr national. Chapitre II Mise en oeuvre des plans TEL BAHR Art. 22. - Les autorités habilitées à déclencher les plans Tel Bahr sont: Plan Tel Bahr national: Le ministre chargé de la protection de l'environnement, le Chef du Gouvernement informé. Plan Tel Bahr régional: Le commandant de la façade maritime concerné, le ministre chargé de la protection de l'environnement informé. Plan Tel Bahr de wilaya: Le wali territorialement compétent, le commandant de la façade maritime concerné informé. Art. 23. - L'ensemble des opérations de lutte en mer est assuré sous la direction et la responsabilité du service national des gardes côtes. Les opérations de lutte a terre sont assurées sous la direction et la responsabilité de la protection civile. Art. 24. - Lorsqu'un évènement, tel que défini a l'article 1er ci-dessus, survient en mer et entraîne ou peut entraîner une pollution des eaux marines, le service national des gardes côtes alerte le wali territorialement compétent et les services concernés par la lutte en mer et a terre. Il alerte le président du comité Tel Bahr national ainsi que le président du comité Tel Bahr concerné. Art. 25. - Le déclenchement du plan Tel Bahr national entraîne automatiquement le déclenchement de l'ensemble des plans Tel Bahr régionaux et Tel Bahr de wilayas. Art. 26. - Lorsque le plan Tel Bahr national est déclenché, le président du comité Tel Bahr national se dote d'un état-major de lutte choisi parmi les membres du comité Tel Bahr national, du secrétariat permanent ainsi que, de personnalités reconnues pour leurs compétences scientifiques et techniques, chargés de la coordination des actions de lutte. La décision de déclenchement du plan est notifiée au service national des garde-côtes et a la protection civile. Art. 27. - Lorsque les moyens locaux de lutte s'avèrent insuffisants le président du comité Tel Bahr de wilaya peut: soit demander assistance au président du comité Tel Bahr régional; soit demander le déclenchement du plan Tel Bahr régional. Dans tous les cas, le président du comité Tel Bahr national doit être tenu informé. Art. 28. - Lorsque les moyens régionaux s'avèrent insuffisants, le président du comité Tel Bahr régional peut: soit demander assistance au président du comité Tel Bahr national; soit demander le déclenchement du plan Tel Bahr national. CHAPITRE III Clôture des plans TEL BAHR Art. 29. - La clôture officielle des plans Tel Bahr est prononcée par les présidents des comités concernés. Un rapport final est élaboré par le comité Tel Bahr concerné et portant: une évaluation des dégâts occasionnés; une évaluation du coût global des opérations; une analyse critique de la mise en oeuvre du plan; les indications sur les procédures d'indemnisation des victimes et le recouvrement des dépenses engagées par chaque organisme ayant mis des moyens. Art. 30. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994. Mokdad SIFI.