Décret exécutif n° 93-74 portant règlement général des exploitations des substances minérales
Made 1993-03-06 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Mineral resources
- Keywords
- mining, authorization/permit
- Categories
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Article 1er. - En application des articles 1er, 3, 17, 38 et 41 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée par la loi susvisée, le présent décret a pour objet de définir les règles applicables aux travaux d'exploitation des substances minérales qu'il soient réalisés a ciel ouvert (exploitation à ciel ouvert) ou au fond (exploitations souterraines) ainsi qu'aux dépendances légales de ces exploitations. Les exploitations des substances minérales situées dans les espaces maritimes feront l'objet de dispositions particulières. CHAPITRE I DES EXPLOITATIONS A CIEL OUVERT DES SUBSTANCES MINERALES
Art. 2. - L'exploitation à ciel ouvert concerne toute substance minérale dont le mode d'exploitation nécessite l'enlèvement des terrains stériles qui recouvrent la substance a exploiter, ceci pour permettre l'accès facile à celle-ci.
Art. 3. - Sans préjudice de la réglementation propre à certaines catégories d'ouvrages ou immeubles, les bords des excavations des exploitations à ciel ouvert sont établis et tenus à une distance horizontale de dix (10) mètres au moins des routes ou chemins, cours d'eau et conduites d'eau et cinquante (50) mètres au moins des bâtiments et constructions quelconques.
Art. 4. - Les points dangereux situés aux abords de toute exploitation à ciel ouvert dans un terrain non clos doivent être entourés d'un fossé dont les déblais sont rejetés du coté des travaux pour y former une berge, ou de tout autre moyen de clôture offrant des conditions suffisantes de sûreté et de solidité.
Art. 5. - L'exploitation de la masse doit être arrêtée, à compter des bords de fouille, à une distance horizontale de telle sorte que l'équilibre des terrains voisins ne soit pas compromis compte tenu de la nature et de l'épaisseur de la masse exploitée et des terres de recouvrement. La zone de protection, ci-dessus définie, devra avoir les distances ci- dessus mentionnées, augmentées de la moitié de la différence de cote entre le niveau de base de l'exploitation et le niveau du sol au droit de ces distances sans dépasser au total soixante (60) mètres. Pour des considérations de sécurité des ouvrages ou autres édifices public, les distances ci-dessus mentionnées peuvent être augmentées par décision du wali, sur rapport motivé du service chargé des mines.
Art. 6. - Les terres de recouvrement constituées de matériaux de faible cohésion doivent être enlevées sur une largeur de deux (2) mètres du bords supérieur du front de taille, Au-delà de cette banquette, les terres de recouvrement doivent avoir une pente inférieure à celle de leur angle de talus naturel.
Art. 7. - Le sous cavage est interdit. Le havage ne peut être utilisé qu'en vertu d'une autorisation du service chargé des mines et comme élément d'une méthode d'exploitation définie par une consigne précisant notamment les mesures de sécurité à prendre pour assurer jusqu'au moment de l'abattage la bonne tenue de la masse havée.
Art. 8. - Dans l'exploitation des masses de faible cohésion, aucun front de taille ne doit avoir une hauteur verticale de plus de trois (3) mètres lorsqu'il n'est pas utilisé d'équipement mécanique. Si l'épaisseur de la masse dépasse trois (3) mètres de hauteur verticale, l'exploitation pourra conduite en gradins de trois (3) mètres de hauteur au plus, avec des banquettes aménagées au pied de chaque gradin. Dans le cas de l'utilisation d'équipements mécaniques pour l'excavation et le chargement, aucun front de taille ne doit avoir une hauteur verticale dépassant de un mètre cinquante (1,50) le sommet de la flèche ou de godet quand il se trouve a sa plus haute position de travail.
Art. 9. - Dans l'exploitation de masses constituées de roches dures, la hauteur du front ou de gradins ne doit pas dépasser quinze (15) mètres; au pied de chaque gradin doit être aménagée une banquette horizontale d'une largeur suffisante pour permettre, sans danger, le travail et la circulaire du personnel et des engins. Le front ou les gradins peuvent être portés à des hauteurs supérieures après autorisation du service chargé des mines.
Art. 10. - L'exploitation doit être conduite de manière qu'aucune partie du front de taille ou des parois ne présente de surplomb même en cas d'abattage a l'explosif.
Art. 11. - Le front d'abattage et les parois dominant les chantiers doivent être régulièrement surveillés par un agent qualifié, désigné par l'exploitant, et purgés des que cette surveillance en fait apparaître la nécessité. Aucune personne ne peut travailler près d'un front avant que ce front ne soit examiné par le chef d'équipe. Les opérations de purge doivent être confiées a un personnel compétent et expérimenté, désigné par le chef d'équipe opérant sous la surveillance de l'agent visé ci-dessus; la purge doit être conduite en descendant. Pendant les opérations de purge, aucune personne ne doit stationner ou circuler dans la zone susceptible d'être atteinte par les blocs détachés. Les opérations de visite et de purge de front de taille sont fixées par une consigne soumise à l'approbation du service chargé des mines.
Art. 12. - L'organisation de l'intervention des engins dans l'évacuation des produits abattus doit être réalisée de manière a ce que le personnel intervenant puisse évoluer sans risque et pouvoir se dégager rapidement en cas d'éboulement ou de remise en mouvement accidentel d'un bloc abattu.
Art. 13. - Tous les organes des engins de levage dont peut dépendre la sécurité des personnes doivent être examinés par une ou des personnes qualifiées, au moins une fois par mois. Un registre des vérifications sera tenu à la disposition de service chargé des mines.
Art. 14. - Toute personne exécutant des travaux comportant un danger de chute grave sur un front de taille doit porter continuellement une ceinture ou un harnais de sûreté attaché a un encrage solide au dessus de l'endroit de travail et gardé tendu par une autre personne ou un dispositif convenable.
Art. 15. - L'exploitant devra tracer et garder en bonne condition une voie de circulation de largeur suffisante entre l'étage de travail et la surface du terrain, même en cas de non utilisation d'engins. Des escaliers ou des échelles doivent être installés lorsque les voies de circulation ont une inclinaison comprise entre 30° et 50° par rapport à l'horizontale. Pour les voies de circulation qui ont une inclinaison de 50° ou plus par rapport a l'horizontale, des échelles doivent être mises en place. En cas de nécessité, le service chargé des mines peut exiger qu'une suite d'échelles soit munie de paliers solides.
Art. 16. - Toute personne se trouvant en un point quelconque le long d'un convoyeur non protégé doit pouvoir obtenir immédiatement l'arrêt du moteur soit a l'aide d'un dispositif de commande directe à distance soit grâce a un moyen de signalisation installé le long du convoyeur permettant de communiquer avec le surveillant de la tète motrice. Les conditions d'installation, de fonctionnement et d'entretien des convoyeurs seront précisées par arrêté.
Art. 17. - Les silos et trémies destinés à recevoir des produits pulvérulents ou grenus devront être conçus et aménagés de manière a éviter: - tout accès même volontaire a des personnes non autorisées, - tout risque de chute tant a l'intérieur qu'a l'extérieur des trémies. Les dispositions du présent article seront définies par arrêté.
Art. 18. - L'exploitant doit équiper de masques anti-poussières le personnel travaillant dans des zones à concentrations nuisibles de poussières provoquées par le forage, le chargement, le transport, le concassage ou autres travaux produisant des poussières.
Art. 19. - L'exploitant doit désigner un agent qualifié, préalablement informé, pour la conduite des travaux et pour l'application des règlements et porter à la connaissance du service chargé des mines le nom et la qualité de ce responsable. A défaut, l'exploitant est réputé être chargé de la conduite des travaux et responsables de l'application des règlements.
Art. 20. - Le chargement à l'explosif des trous des mines et le tir ne peuvent être effectués qu'après délimitation d'un périmètre de sécurité à l'intérieur duquel seuls le personnel et l'équipement mobile nécessaires à ces opérations seront admis. Tout déplacement d'équipement mobile nécessaire dans ce périmètre doit faire l'objet d'une surveillance accrue.
Art. 21. - En cas de travail de nuit ou lorsque le service chargé des mines l'exige, un éclairage suffisant fixe ou semi fixe doit être installé dans les emplacements de travail et leurs annexes.
Art. 22. - Le service chargé des mines peut, en cas de nécessité, exiger la désignation d'un orienteur sur les aires de chargement des camions ou d'autres équipements mobiles ne peut se faire dans l'aire sans avoir reçu de l'orienteur désigné les signaux précis et conventionnels.
Art. 23. - L'exploitant doit soumettre à l'approbation du service chargé des mines une consigne définissant la méthode d'exploitation et fixant notamment: - la hauteur des fronts d'abattage, - la largeur des banquettes, - la nature, l'importance, la disposition des charges d'explosifs et, plus généralement, les conditions de tir, - la disposition des engins d'abattage ou de chargement par rapport au front et les conditions de leur déplacement, - les conditions de circulation des engins servant a l'évacuation des produits, - les conditions de circulation du personnel, - les conditions de mise en oeuvre d'un plan de secours d'urgence. Chapitre II Des exploitations souterraines des substances minérales
Art. 24. - L'exploitation souterraine concerne toute substance minérale dont le mode d'exploitation nécessite la réalisation de travaux d'accès au fond pour atteindre la substance a exploiter.
Art. 25. - Les carreaux des exploitations souterraines doivent être suffisamment séparés des propriétés voisines par une clôture ou des fossés. Toutes les dispositions doivent être prises pour interdire efficacement l'abord de toute fouille dangereuse, même abandonnée.
Art. 26. - Les terrils et dépôt de stériles doivent être établis, utilisés et entretenus de manière a assurer leur stabilité et celle des terrains sous-jacents ainsi que la sécurité de voisinage. L'accès aux terrils et dépôts de stériles doit être interdit aux personnes qui n'y sont pas appelées par leurs fonctions, Lorsque l'exploitant cesse d'utiliser ces terrils et ces dépôts de stériles, il doit continuer leur entretien ou de prendre des mesures pour réaliser la permanence de leur stabilité.
Art. 27. - La gestion des voies ferrées, la circulation et l'utilisation des véhicules et des engins sur les carreaux ainsi que sur les pistes et les chantiers de la surface, l'exploitation des transporteurs, appareils de levage, ascenseurs ou monte-charge font l'objet de règlements approuvés par le service des mines. Ces règlements définissent les garanties essentielles que doivent présenter les installations fixes et le matériel mobile.
Art. 28. - Nonobstant les dispositions réglementaires en vigueur, les machines du fond, machines d'extraction et câble sont soumis à des dispositions particulières définies par arrêté.
Art. 29. - En dehors de la période préparatoire, aucun travail ne peut être poursuivi dans une mine sans qu'elle ait, au moins deux communications avec le jour, par lesquelles puissent circuler en tout temps le personnel occupé dans les divers chantiers. Les orifices au jour de ces communications doivent être séparés par une distance de trente (30) mètres au moins et ne doivent pas être situés dans le même bâtiment.
Art. 30. - Il est interdit au personnel exerçant au fond de parcourir sans autorisation spéciale d'autres galeries que celles qu'il a à suivre pour se rendre à son poste de travail.
Art. 31. - Sauf autorisation du service des mines, il est interdit de faire travailler isolément une personne en un point ou, en cas d'accident, il n'aurait pas à bref délai quelqu'un pour le secours
Art. 32. - Tout lieu de travail doit être visité par un surveillant au moins une fois pendant la durée du poste.
Art. 33. - En cas de danger, le chef de chantier ou d'équipe ou, à défaut, l'agent le plus ancien doit avertir immédiatement les agents de la surveillance. Sans attendre leur arrivée, il doit faire évacuer la zone dangereuse et en garder, faire garder ou barrer les accès.
Art. 34. - Tous les ouvrages souterrains accessibles au personnel doivent être parcourus par un courant d'air régulier, capable d'en assainir l'atmosphère spécialement à l'égard des gaz nuisibles et des fumées, et d'y éviter toute élévation exagérée de la température. L'air introduit dans la mine doit être exempt de gaz, vapeurs ou poussières nocifs ou inflammables. Les dispositions particulières applicables à l'aérage sont définies par arrêté.
Art. 35. - Un arrêté du ministre chargé des mines peut prescrire, dans certaines exploitation ou certains groupes d'exploitations, l'établissement d'un poste de secours pourvu d'appareils de sauvetage prêts à être immédiatement utilisés et en fixe les conditions de fonctionnement.
Art. 36. - Un contrôle des entrées et des sorties, effectué sous la responsabilité d'agents désignés et suivant une consigne approuvée par le service des mines, doit permettre de connaître le nom de toute personne présente dans la mine.
Art. 37. - Les moyens d'éclairage des chantiers doivent être suffisants pour réduire les risques d'accidents en permettant au personnel de se rendre compte a tout moment de l'état des fronts, parements, couronnes et tas de chargement. Les agents isolés et les agents de maîtrise doivent être munis d'un moyen d'éclairage individuel. Les dispositions particulières applicables à l'éclairage sont définies par arrêté.
Art. 38. - Nonobstant les dispositions réglementaires en vigueur, les installations électriques du fond sont soumises à des dispositions particulières définies par arrêté.
Art. 39. - Les locaux souterrains contenant des machines thermiques ou servant de dépôt, même temporaire, à des substances aisément inflammables ne doivent être revêtus que de matériaux incombustibles.
Art. 40. - Les locaux contenant des substances aisément inflammables et les dépôts d'explosifs doivent être établis de sorte qu'en cas d'incendie les gaz nocifs puissent être évacués sans passer par aucun chantier en activité ou galerie fréquentée. Si cette condition ne peut être assurée, ces locaux doivent pouvoir être hermétiquement clos par des portes ignifuges. Les locaux contenant des liquides inflammables doivent être convenablement aérés, plusieurs locaux de cette nature ne pouvant être aérés en série.
Art. 41. - L'emploi d'engins utilisant des combustibles liquides dans les travaux souterrains est soumis à des dispositions particulières définies par arrêté.
Art. 42. - La construction de barrages et l'ouverture d'un chantier précédemment isolé par des barrages ne peuvent être effectuées qu'en présence d'un surveillant. L'état des barrages doit être vérifié au moins une fois par jour, y compris les jours de repos, par des agents spécialement désignés.
Art. 43. - Les constructions recouvrant l'origine des puits ne peuvent être qu'en matériaux incombustibles, sauf pendant la période préparatoire. Aucun approvisionnement de substances facilement inflammables ne doit y être constitué. Des dispositions doivent être prises pour qu'un cas d'incendie survenant au jour, on puisse lutter rapidement contre la pénétration des fumées dans les travaux.
Art. 44. - Toute exploitation souterraine doit disposer de rampes d'extinction fixes ou d'extincteurs mobiles, entretenus constamment en bon état, permettant de combattre immédiatement tout commencement d'incendie souterrain. De tels appareils doivent disposés au fond près des locaux contenant des substances aisément inflammables, a moins de cent cinquante (150) mètres de tout point d'une bande transporteuse si celle-ci est combustibles. Ces appareils sont ainsi placés en des points convenablement choisis sur des voies principales à soutènement combustibles dépourvues de canalisations d'eau. L'emplacement de ces appareils est porté sur le plan de l'aérage.
Art. 45. - Au cours de la lutte contre un incendie, la teneur en oxyde de carbone doit être constamment surveillé. A défaut d'appareils protecteurs, le personnel doit être évacués des la constatation d'une teneur dangereuse.
Art. 46. - Dans tous ouvrages souterrains, les risques d'éboulement ou de chutes de blocs doivent être évités au moyen soit d'un soutènement appuyé ou suspendu, soit d'un garnissage approprié a la nature des terrains et régulièrement entretenus pendant la durée d'utilisation des ouvrages. Les modalités d'application de cet article seront définies par arrêté.
Art. 47. - Les travaux doivent être protégés contre les risques d'invasion par les eaux. Les galeries ou chantiers avançant dans une région ou l'on peut craindre une invasion d'eau doivent être percés de trous de sonde divergents de trois (3) mètres au moins dont le nombre, la longueur et la disposition sont fixés par l'exploitant. L'exploitant doit aviser le service des mines avant d'entreprendre un percement aux eaux lorsque la pression supposée excède trente (30) mètres d'eau. Il fixe par une consigne les dispositions a prendre pour assurer la sécurité dans tous les quartiers qui pourraient être touchés par l'irruption des eaux.
Art. 48. - Les accès aux endroits qui ne font plus l'objet de précaution exigées par l'article 47 ci-dessus doivent être efficacement barrés. Les galeries doivent être remblayées avant leur abandon chaque fois que cela est nécessaire. Chapitre III Dispositions communes
Art. 49. - Un registre et des plans constatant l'avancement des travaux et les circonstances de l'exploitation sont établis et tenus à jour pour chaque exploitation. Il est également établi et tenu a jour un plan de la surface qui puisse être superposé au plan des travaux souterrains. Un arrêté du ministre chargé des mines précisera les renseignements qui doivent figurer les documents mentionnés ci-dessus ainsi que le mode d'établissement, l'échelle des plans et la périodicité de leur mise a jour. L'exploitant est tenu de présenter les registres et plans définis ci-dessus au service des mines. Un exemplaire de chacun de ces plans certifiés et signés par l'exploitant est adressé au service des mines. Un nouvel envoi, mis à jour, est substitué au précédent a toute demande de ce dernier. Sur rapport du service des mines, le wali peut faire établir, après une mise en demeure restée sans résultats, les plans qui ne sont pas tenus conformément aux prescriptions réglementaires ou ceux dont le service des mines aurait reconnu l'inexactitude.
Art. 50. - Les exploitations qui ne répondent pas aux dispositions du présent décret disposent d'un délai d'un an a compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, pour être redues conformes.
Art. 51. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 6 mars 1993. Bélaid ABDESSELAM .