Décret exécutif n° 93-284 fixant la réglementation relative aux semences et aux plants
Made 1993-11-23 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- institution, seeds/planting material, certification, plant production, governance
- Categories
- agriculture
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Décret exécutif n° 93-284 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 fixant la réglementation relative aux semences et aux plants (JORA N° 78 du 28-11-1993) Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l'agriculture; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983, relative à la protection de l'environnement; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987, relative à la protection phytosanitaire; Vu la n° 89-02 du 7 février 1989, relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu le décret présidentiel n° 93-197 du 21 août 1993 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement, Décrète: Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer la réglementation relative aux semences et plants. CHAPITRE I DE LA DÉFINITION, DU CONTRÔLE ET DE LA CERTIFICATION DES SEMENCES ET PLANTS Art. 2. - Il est institué un contrôle obligatoire pour la production et la commercialisation de tous les semences et plants appartenant aux espèces et variétés cultivables en Algérie dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'Agriculture. Art. 3. - Il est entendu par "semences" ou "plants" toutes gaines, végétaux ou parties de végétaux de toute nature destinés à la production agricole ou à la multiplification. Art. 4. - Pour chaque espèce et variété, les semences ou plants sont répartis en plusieurs catégories désignées par les qualificatifs de "prébase", "base", "certifié", "commercial" "standard" ou d'un autre qualificatif. Pour chaque espèce ou groupe d'espèces, les catégories, le nombre de générations par catégorie, les conditions de production ainsi que les modalités de contrôle et de commercialisation sont précisées par des règlements techniques de production définis par arrêtés du ministre de l'agriculture. Art. 5. - Les semences et plants ayants été reconnus conformes aux normes, fixées par les règlements techniques cités ci-dessus, lors de leurs contrôle et certification, font l'objet de documents officiels dont la nature et la durée de validité sont précisées par arrêté du ministre de l'agriculture. Art. 6. - Les arrêtés portant règlements techniques prévus à l'article 4 ci-dessus fixent pour chaque espèce ou groupe d'espèces: les caractéristiques génétiques, physiologiques, technologiques et sanitaires que doivent présenter les semences ou plants de l'espèce concernée; la définition des catégories et qualificatifs mentionnés à l'article 4 "ci-dessus; les modalités de production des semences ou plants; les contrôles qu'ils doivent subir en vue de leur commercialisation; les modalités de leur conditionnement lors de leur commercialisation. CHAPITRE II DU CATALOGUE OFFICIEL DES ESPECES ET VARIETES Section I Du catalogue officiel Art. 7. - Il est institué auprès du ministre de l'agriculture, un catalogue officiel des espèces et variétés de plantes agricoles cultivables en Algérie. Art. 8. - Le catalogue officiel indique les principales caractéristiques génétiques, physiologiques, morphologiques et tout autre caractère permettant d'identifier et de distinguer entre elles les variétés des espèces cultivables. Art. 9. - On entend par "variété", tout cultivar, clone, lignée, souche, hybride et quelquefois souche d'origine naturelle ou sélectionnée, cultivée ou susceptible de l'être. Art. 10. - La variété susceptible d'être inscrite au catalogue officiel doit être "distincte", "homogène", "stable", présenter une valeur agricole et porter une dénomination qui ne peut être confondue avec celle d'une autre variété existante. 1 - une variété est "distincte", si elle possède un caractère important, précis et peu fluctuant, ou plusieurs caractères combinés, qui la distinguent nettement de toute autre variété inscrite. 2 - une variété est " homogène ", si toutes les plantes qui la composent sont semblables ou génétiquement identiques pour l'ensemble des caractères qui l'identifient. 3 - une variété est " stable ", si elle conserve toutes ses principales caractéristiques tout au long de ses reproductions ou multiplifications successives. 4 - une variété possède une valeur agricole, si elle présente, par rapport aux variétés inscrites, une amélioration significative pour la culture, la productivité ou l'utilisation des produits qui en sont issus. Art. 11. - Le catalogue officiel comporte deux (02) listes distinctes. 1 - la liste A: Sur laquelle sont inscrites les variétés ayant subi avec succès les différents essais prévus par les règlements techniques d'homologation. 2 - la liste B: Sur laquelle sont inscrites, à titre provisoire, les variétés qui, bien que ne réunissant pas toutes les conditions requises pour leur homologation, présentent cependant, un intérêt pour la production agricole ou peuvent être destinées à l'exportation. Art. 12. - Les variétés homologuées sont inscrites, sur la liste A du catalogue officiel, par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition du comité technique d'homologation. L'inscription est valable pour une durée de dix (10) ans, renouvelable par période de cinq (05) ans, si l'importance de son maintien se justifie, et pour autant que les conditions prévues pour sa distinction, son homogénéité et sa stabilité soient remplies. Art. 13. - L'inscription des variétés sur la liste B et la durée de validité de leur inscription sont prononcées par arrêté du ministre de l'agriculture sur proposition du comité technique d'homologation. Toute variété inscrite sur la liste B est immédiatement soumise aux essais prévus pour l'inscription éventuelle sur la liste A. A l'issue des essais, elle sera soit: inscrite sur la liste A si elle remplit les conditions d'inscription, maintenue par dérogation sur la liste B; radiée de toute liste; Art. 14. - L'inscription d'une variété au catalogue officiel doit comporter notamment: une demande formulée par l'obtenteur ou le détenteur de la variété, une description complète et détaillée de la variété et des conditions de son obtention; la dénomination proposée par l'obtenteur; des échantillons représentatifs de la variété nécessaires à chaque essai d'homologation dont la durée est fixée à l'article 15 ci-dessous; tous autres renseignements jugés utiles par le comité technique d'homologation. Lors du dépôt de la demande d'inscription d'une variété, le demandeur doit indiquer si celle-ci a déjà fait l'objet d'une demande d'inscription dans un autre pays et préciser la suite qui lui a été réservée. Art. 15. - Toute variété dont l'inscription est demandée, est soumise à des essais comparatifs pendant une période minimale de trois (03) cycles successifs de production. Ces essais portent sur l'identification et la distinction variétales, l'homogénéité, la stabilité et la valeur agricole de la variété. L'étude de la valeur agricole doit être obligatoirement effectuée sur plusieurs sites des zones agro-climatiques du territoire national. Les résultats des essais sont étudiés et vérifiés par le comité technique d'homologation. Art. 16. - Pour chaque variété inscrite, un dossier est établi dans lequel figure la description détaillée de la variété, les résultats d'essais et la synthèse de toutes les caractéristiques sur lesquelles l'inscription est fondée. Art. 17. - Les variétés inscrites au catalogue officiel doivent être maintenues par leurs obtenteurs, conformes à leur identité, telle que celle-ci a été établie lors de leur inscription. Art. 18. - La radiation d'une variété peut être prononcée à tout moment, dans la même forme que son inscription si: son obtenteur ou son détenteur ou leurs ayants droit en font la demande; La variété cesse d'être distincte, stable et/ou suffisamment homogène; Les indications relatives aux critères d'homologation se révèlent fausses ou frauduleuses. Art. 19. - Des règlements techniques d'homologation par espèce ou groupe d'espèces sont définis par arrêtés du ministre de l'agriculture. Ces règlements fixent les conditions requises pour l'inscription au catalogue officiel, les protocoles d'essais, les témoins de référence à utiliser, les échelles de notations ainsi que, tout autre paramètre à prendre en compte. Art. 20. - A titre transitoire et jusqu'à la publication du catalogue officiel, une liste provisoire des variétés admises à la production et à la commercialisation est établie par arrêté du ministre de l'agriculture. Section II Du comité technique d'homologation Art. 21. - Il est institué, auprès du ministre chargé de l'agriculture, un comité technique d'homologation des variétés, chargé de lui soumettre pour approbation: les projets de règlements techniques d'homologation prévus à l'article 19 ci-dessus; les propositions d'inscription des variétés sur les listes A et B du catalogue officiel; les propositions de radiation des variétés de l'une ou de l'autre liste du catalogue officiel. Ce comité contrôle l'ensemble des opérations conduisant à l'homologation et à l'inscription des variétés. Art. 22. - La composition et le fonctionnement du comité technique sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture. Le comité technique élabore un projet de règlement intérieur qu'il propose pour approbation au ministre de l'agriculture. CHAPITRE III DE LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES ET PLANTS Art. 23. - Il est interdit de produire en vue de la vente, ou de mettre en vente les semences et plants des variétés non inscrites au catalogue officiel des variétés. Toutefois, les espèces cultivées de faible diffusion, pour lesquelles aucune variété n'est inscrite au catalogue officiel, restent libres à la production et à la vente, sous réserve que les semences ou plants de celles-ci soient conformes aux normes phytotechniques et phytosanitaires en vigueur. La liste de ces espèces est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture. Art. 24. - Les produits portant dénomination "semences" ou "plants" suivis de l'un des qualificatifs énumérés à l'article 4 ci-dessus, doivent au moment de leur commercialisation, satisfaire aux conditions suivantes: 1/ appartenir à l'une des variétés inscrites sur une des listes du catalogue officiel; 2/ avoir été produits et certifiés officiellement selon les modalités prévues par la réglementation définie par le présent décret; 3/ avoir été conditionnés dans des conditions prévues par le présent décret et des arrêtés pris pour son application. Art. 25. - Ne peuvent être importés que les semences et plants des variétés inscrites au catalogue officiel et remplissant les conditions prévues par le présent décret. Cette mesure ne s'applique aux semences et plants importés à des fins exclusivement expérimentales, par les institutions de recherche dûment habilitées, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. Art. 26. - En cas de difficultés d'approvisionnement, le ministre de l'agriculture, après avis de la commission nationale des semences et plants, peut autoriser, pour une période d'une (01) année renouvelable une fois, la commercialisation des semences et/ou plants ne répondant pas aux conditions prévues à l'article 24 ci-dessus. Lorsque l'autorisation, citée ci-dessus, porte sur des semences ou plants appartenant à des variétés qui ont été rayées d'une des listes du catalogue officiel, l'arrêté du ministre de l'agriculture doit fixer un délai n'excédant pas trois (3) années, pendant lesquelles leur commercialisation reste autorisée, pour permettre l'écoulement des stocks des semences ou plants restants. Art. 27. - La commercialisation des semences et plants est effectuée par des personnes physiques ou morales agrées par le ministre de l'agriculture. CHAPITRE IV DE L'EMBALLAGE, DU TRANSPORT DU STOCKAGE DES SEMENCES ET PLANTS Art. 28. - Tous les semences et plants, objet du présent décret, de production nationale ou d'importation doivent être commercialisés dans des emballages normalisés, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 29. - Les lots bruts ou nets des semences et plants des catégories, citées à l'articles 4 ci-dessus, doivent au cours de leur transport ou de leur stockage, avant ou après leur conditionnement, être clairement identifiés. A cet effet, le véhicule ou le récipient de stockage doit être muni d'un document comportant au minimum, la référence du producteur, le nom de la variété, la catégorie de la semence ou plant, le poids ou le nombre du lot et le numéro de référence du lot. Art. 30. - Chaque emballage contenant les semences et plants de "prébase", "base" et "certifié" doit être muni d'un scellé et d'une étiquette officielle normalisés. Un duplicata de l'étiquette officielle est placé à l'intérieur de l'emballage. Ce duplicata peut être supprimé si les indications portées sur l'étiquette sont imprimées de manière indélébile sur l'emballage. Art. 31. - Les emballages contenant des semences et plants des catégories autres que celles citées à l'article 30 ci-dessus, sont étiquetés par l'établissement semencier. Les étiquettes utilisées doivent être distinctes et ne prêter à aucune confusion avec les étiquettes officielles. Art. 32. - Les semences et plants des variétés inscrites au catalogue officiel et provenant d'un pays étranger, sont commercialisés en emballage d'origine, accompagné d'un certificat et/ou d'une étiquette officiels délivrés par un organisme officiel de contrôle du pays d'origine. Les indications portées sur les certificats ou étiquettes ne peuvent prévaloir sur les résultats d'analyses effectuées après prélèvement par les agents de l'administration de l'agriculture dûment habilités à cet effet. Art. 33. - Les modalités d'emballage, de fermeture, d'opposition de scellés et d'étiquetage, la couleur et le modèle des étiquettes et les indications qu'elles doivent porter, sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 34. - Est interdit l'emploi de toute indication, tout signe, ou autre mode de présentation susceptible de créer, dans l'esprit de l'utilisateur, une confusion sur la nature, l'espèce, la variété et/ou toute autre caractéristique y afférente. CHAPITRE V DE L'ACTIVITE DE VENTE DES SEMENCES ET PLANTS Art. 35. - L'activité de vente des semences ou plants est soumise à un agrément préalable délivré par le ministre de l'agriculture. Les dispositions du présent article seront appliquées par un arrêté du ministre de l'agriculture. CHAPITRE VI DE LA COMMISSION NATIONALE DES SEMENCES ET PLANTS Art. 36. - Il est institué, auprès du ministre de l'agriculture, une commission nationale des semences et plants chargée: d'orienter et de coordonner les programmes de production et d'approvisionnement des semences et plants, d'évaluer les conditions techniques de réalisation des programmes d'approvisionnement et de production des semences et plants; de définir les critères et les conditions d'accès à l'activité de production et de commercialisation des semences et plants; de proposer les projet de règlements techniques de la production et de la commercialisation des semences et plants; de proposer toutes mesures organisationnelles, techniques et/ou économiques favorisant le développement et l'amélioration de la production nationale des semences et plants et de leur commercialisation. Art. 37. - L'organisation et le fonctionnement de la commission nationale des semences et plants sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture. CHAPITRE VII DES SANCTIONS Art. 38. - Les établissements semenciers publics ou privés sont soumis au contrôle inopiné de l'administration de l'agriculture. Cette inspection se fait sans avis préalable. Art. 39. - Tout manquement aux dispositions du présent décret constaté par les agents de l'administration de l'agriculture, dûment habilités à cet effet, doit faire l'objet d'un rapport adressé aux autorités de l'agriculture et à l'intéressé. Dès réception du rapport précité, l'administration de l'agriculture met en demeure le contrevenant de se conformer aux prescriptions du présent décret dans un délai qui sera fixé par elle. Art. 40. - Si aucune suite n'est donnée par le contrevenant, les sanctions suivantes seront prises à son égard graduellement par le wali jusqu'à la réalisation de l'objet de mise en demeure: 1 - la fermeture provisoire de l'établissement pour une durée de six (06) mois, 2 - la fermeture définitive prononcée par le juge compétent après saisine du wali. Ces sanctions sont prononcées sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles ordonnées par les autorités compétentes contre le contrevenant. Lorsque le manquement est jugé grave par l'administration de l'agriculture, le juge saisi, peut ordonner la saisie et/ou la destruction des semences et plants et ce, conformément à la législation en vigueur. CHAPITRE VIII DES DISPOSITIONS FINALES Art. 41. - Les exploitants des établissements semenciers sont tenus de se conformer aux présentes dispositions dans un délai de six (6) mois après la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 42. - Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux semences et plants d'essence forestière. Art. 43. - Les modalités d'application du présent décret seront précisées en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'agriculture. Art. 44. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1414 correspondant du 23 novembre 1993. Rédha MALEK.