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Laws of Algeria

Décret exécutif n° 93-164 définissant la qualité requise des eaux de baignade

Made 1993-07-10 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Sea, Water, Environment
Keywords
marine pollution, pollution control, freshwater pollution, recreational water use, water quality standards, standards, marine area

Where to read it

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Text

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  1. Décret exécutif n° 93-164 du 10 juillet 1993 définissant la qualité requise des eaux de baignade Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l'ordonnance n°76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement; Vu la loi n°83-17 du 16 juillet 1983 relative au code des eaux; Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée, relative à la protection et a la promotion de la santé; Vu la loi n°89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu le décret n°83-457 du 23 juillet 1983 portant création de l'agence nationale pour la protection de l'environnement (ANPE); Vu le décret n°85-13 du 26 janvier 1985 fixant les conditions d'utilisation des plages; Vu le décret présidentiel n°92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n°92-307 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n°92-489 du 28 décembre 1992 fixant les attributions du ministre de l'éducation nationale; Décrète: Article 1er. - Le présent décret à pou objet de définir la qualité des eaux de baignade a l'exception des eaux destinées aux usages thérapeutiques et des eaux de piscine. Art. 2. - Au sens du présent décret on entend par: "eaux de baignade" les eaux ou parties de celles-ci douces, courantes ou stagnantes ainsi que l'eau de mer, dans lesquelles la baignade est autorisée ou n'est pas interdite et habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs, "zone de baignade" l'endroit ou se trouvent des eaux de baignade. Art. 3. - La qualité des eaux de baignade doit satisfaire aux paramètres microbiologiques et physico-chimiques indiqués à l'annexe du présent décret. Les méthodes d'échantillonnage, de conservation, de manipulation et d'analyses des échantillons sont effectuées selon les normes algériennes en vigueur. Art. 4. - La fréquence minimale des prélèvements, le nombre minimal d'échantillons et d'analyses sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et des ministres concernés. Art. 5. - Lorsque la qualité des eaux de baignade ne satisfait pas aux paramètres prévus à l'annexe du présent décret, le wali territorialement compétent interdit la baignade pour cause de pollution. Art. 6. - L'agence nationale pour la protection de l'environnement (A.N.P.E) est chargée d'effectuer les opérations de surveillance de la qualité des eaux de baignade et ce, en liaison avec les organismes et institutions concernés. Elle peut, à cet effet, faire appel à des laboratoires agrées conformément à la réglementation en vigueur, agissant sous sa direction et son contrôle. Art. 7. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1993. Bélaid ABDESSELAM. ANNEXE QUALITE REQUISE DES EAUX DE BAIGNADE PARAMETRES UNITES VALEURS GUIDES VALEURS LIMITES MICROBIOLOGIQUES PARAMETRES UNITES V A L E U R S GUIDES VALEURS LIMITES MICROBIOLOGIQUE 1. Coliformes totaux /100 ml 500 10.000 2. Coliformes fécaux /100 ml 100 2.000 3. Streptocoques /100 ml 100 4. Salmonelles 1 L - 0 5. Entérovirus PFU/1 OL - 0 6. Vibrion cholérique /450 ml - 0 PHYSICO-CHIMIQUE 7. Coloration mg/l - Pas de changement anormal de la couleur 8. Huiles minérales mg/l - Pas de film visible a la surface de l'eau et absence d'odeur 9. Substances tensioactives réagissant au bleu de méthylène mg/l > 0,3 Pas de mousse persistante 10. Phénols (indice phénol) mg/l C6H5O4 > 0,005 0,05 et aucune odeur spécifique 11. Transparence M 2 1 12. Résidus goudronneux et matières flottantes (bois, plastique, bouteille et toute autre matière débris ou éclats) - - Absence 13. P.H - - 6-8 14. Oxygène dissous % saturation en oxygène - 80-120 15. Autres substances- - Ne doit pas contenir de substances susceptibles de nuire à la santé des baigneurs 1. Les concentrations inférieures ou égales aux valeurs guides indiquent une eau de bonne qualité. 2. Les eaux dont les concentrations sont comprises entre les valeurs guides et les valeurs limites sont de qualité acceptable et doivent faire l'objet d'une surveillance continue.

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