Décret exécutif n° 93-163 portant institution d'un inventaire du degré de pollution des eaux superficielles
Made 1993-07-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Water
- Keywords
- classification/declassification, data collection/reporting, inland waters, freshwater pollution, pollution control
Where to read it
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Text
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Décret exécutif n° 93-163 du 10 juillet 1993 portant institution d'un inventaire du degré de pollution des eaux superficielles Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'équipement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement et notamment ses articles 37 et 38; Vu la loi n°83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu la loi n°89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu le décret n°81-167 du 25 juillet 1981 portant création de l'institut national des ressources hydrauliques; Vu le décret n°87-129 du 19 mai 1987 portant changement de dénomination de l'institut national des ressources hydrauliques (INRH) en agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH); Vu le décret présidentiel n°92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n°92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète: Article 1er. - En application des dispositions des articles 37 et 38 de la loi n°83-03 du 5 février 1983, susvisée, le présent décret a pour objet l'institution d'un inventaire établissant le degré de pollution des eaux superficielles à l'exclusion des eaux marines. Art. 2. - La liste des eaux superficielles devant faire l'objet de l'inventaire du degré de pollution est établie par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'hydraulique. Art. 3. - L'inventaire du degré de pollution est établi d'après les critères physiques, chimiques biologiques et bactériologiques définis dans l'annexe du présent décret. Il est présenté sous forme d'un annuaire dont la forme est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'hydraulique. Art. 4. - Toute opération d'inventaire du degré de pollution des eaux superficielles donne lieu à l'établissement de documents, notamment à l'élaboration de la carte des eaux superficielles de l'Algérie. Art. 5. - L'inventaire du degré de pollution est établi dans un délai n'excédant pas cinq (5) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Il fera l'objet d'une révision périodique tous les cinq (5) ans. Art. 6. - Lorsqu'il est constaté qu'un changement exceptionnel ou imprévu affecte l'état des eaux, il est procédé à une révision partielle de l'inventaire du degré du pollution et à l'établissement de documents complémentaires pour les points caractéristiques des Décret exécutif n° 93-163 du 10 juillet 1993 portant institution d'un zones concernées. Art. 7. - L'agence nationale des ressources hydrauliques est chargée de l'élaboration et de la gestion de l'inventaire du degré de la pollution des eaux superficielles. Elle peut s'assurer le concours des laboratoires agréés sous sa direction et son contrôle. Art. 8. - Les techniques de prélèvements et les méthodes d'analyses sont effectuées selon les normes algériennes en vigueur. Art. 9. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 10 juillet 1993. Bélaid ABDESSELAM