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Laws of Algeria

Décret exécutif nº 91-514 relatif aux animaux interdits à l'abattage

Made 1991-12-22 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Livestock
Keywords
slaughtering

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Dkret executi.f n° 91-514 du 22 decembre 1991 n•latif aux animaux intenlits a l'abauage. Le Chef du .Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 -4° et 116-2 ; Vu la Joi n° 85-05 du 16 fevricr 1985 relatif a la protection et a la promotion de la sante ; Vu la Joi n~ 88-08 du 26 janvier 1968 rel,Hin.! «ux activites de la medecine veterinaire et a la proteclion de la sante animalc ; Vu la Joi n° 90-08 du 7 avril 1990 relnti',e a la commune; Vu la Join° 90-0D du 7 avril 1990 relative a !u wila va ; Vu le- decret n° 6:3-259 du 22 j uillet 1963 interdisant l'abattage des animaux des especes equine et asine ages de moins de 12 ans ; Vu le decret n° 84-379 du 15 decembre 1984 lixant Jes s tatut!I particul ie,'l des lJl P:i-1 Pri n'l VP:lP: ri 1m i rf' s ; Vu le decret executif n° 88-252 du 31 decembre 1988 fix ant !es conditions d' exercice a. tit re p 1·i v e, des activites de medecine veterinair·e et de chirurgie des auimaux; Decrete: Article l"':~ - En application des dispositions de !'article 83- de· -la Joi n° 88-08 du 26 janvier · 1988, · susvisee, le present decret determine les especes, !es t1ges et l'etat physiologique des animaux interdits a l'abattage aux fins de Loucherie. Art. 2. - Sont interdits a l'abatlage : les femetles en 'etat· de gestation, notamment 1:PllP~ fip~ PspecP.s ovinP.. bovine. caprine, equine et came line, les males de tout age, des especes ovine, bovine, caprine, equine et cameline utilises commu geniteurs, les femelles bovines 'de race amflioree agees de moins de 8 ans, les femelles ovines et bovines de race locale ugee:. de moimi de 5 um,, Ies bqvins agcls de moius de 6 awis, les males equins ages de moins de 15 ans, !es femelles equines et camelines agees de moins de 15 ans, · Jes males carnelins ages de moins de 5 u11s. ;\,t. 3. - Le vet{irinaire, dumeut habilite aupl'eS d'un ,1ttoir OU d'un centre d'equarrissage est tenu de :ontroler les animuux presentes a l'abattage, de verifier leur P.tAt physiologiq111~ P.t !es documents veterinuires les accompag~an t •. U 1wut, sous sa rCsponsabilite et par d€rogution nux dispositions Je ['article 2 ci,dessus et en cas de force majeure, autoriser l'abattage des animaux enumeres a \' artide 2 1:i-dessus. Art. 4. - Le v€te!'inaire appele il d€roger aux dispositions de J'article 2 du present d€cret est tenu de preciser <lans le certificat qu'il de!ivre au proprietaire et dont ii garde une copie, !es raisons, la date et le lieu de I' abattage. Art. 5. - Le dkcret n° 63-259 du 22 juillet 1963 susvist? est abroge. r\rt. 6. - Le present ctecret sera publie au Jow:nal officid de la Hfpublique algerienne dernocratique et populaire. Sid Ahmed GHOZALI.

Décret exécutif nº 91-514 relatif aux animaux interdits à l'abattage · Nelum