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Laws of Algeria

Décret exécutif nº 91-177 fixant les procédures d'élaboration et d'approbation du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et le contenu des documents y afférents

Made 1991-05-28 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Land and soil
Keywords
land-use planning, urban land

Where to read it

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Text

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  1. Decret executif n" !H-177 du Z3 nmi 1991 rmmt Jes p~duros d'clabo""'Huu et d'approbation du plan directeur d'amenagerm:nt et d'urban.isme ct le nmtenu dcr. doc1,Ht1ents y afi'rreuts. Le Chef uu Gouvemem~nt Sur le rapport uu rninistre dl' I' equipemeut ; Vu In Cons:tilution, noh1mme11t !H'S artides 81 (3• et 4• alineas) et 116 (2· alinea) ; Vu l'ordonmmce u 0 8f.i-62 du 2G mars 1966 relatives aux zenes et sites tuvristiqut's et les textes subse quent~; Vu l'ordonnanee n" 67-lZ1 uu 20 decemhre 1D67 relativ,i am, fouillc:i et ~ la. prou•ction des sites et mnnumPnl<: his:tnriq,.•e~ et ni,1 un,1-; ; Vu l'ordoununce 11" 75-58 Ju :.:c; scptemhre 1975, modifi,;e et cornpletee porta"t code l'ivil ; Vu l'nrd11nn:mrP n" 7S-7iJ d11 1? uov,;,mbre 1975 portant etahlissemcnt J1,.1 cadt1strc g,''.JH'rnl et institution du livf(! fonder ; Vu l'ordonnanre n'' 76-04 du ;~o h;~Tier 1976 relative aux reglt>s applica!Jle5 e1'1 ma.tit)!'e de s(•curite contre Jes risques d'incewJie ct de pari.iq 1.w d ii la creation de commhsion de preveulion €l de proteclio11 civile et Jes textes pris pour son applicatio11 ; Vu h Joi 11° 83-03 di' 5 fivifrr 198:J relative u la proteclion de J'envi1·onne~r-it: Vu 111 loi H0 87-0-1 du 27 j,:11Vi('r rns7 relative a l'am~nugemem du tt•n-itc,fl"~; Vu lo Joi 11° 88-17 du 10 mars HWB pm wnt orientation et organisation de trurn,port terre:;lrn; Vu !a Joi fl 9 90-08 d.1.1 7 avril rn~iu relative a la comuwne; Vu Ii, loi n° 9().()9 du '/ .avtrl l !:n)O relative a: la wilaya ; Vu 1'l loi n~ 00-25 dlA 18 no~t•mhre 1990 porrn.nt ori,mto tion fonciere ; Vu la Joi n° D0-29 du 1'.,. dt~cembre 1990 relative it J'amenagement et l'urhm1isnw: . Vu la Joi 11° UO-:lO <lu I'' Jecembre 1990 portnnt loi domaniale; Vu la decret 11° 87-91 du 21 avril W87 relatif a l'etude d'impact d'ame1mgcme11t du tcrritoire; Vu le dPcret ex6cut i I' n° ~l(J. 78 du 27 fevder 1990 relatif aux eludes d'in)J,nct sur l'environnement; Dccn~tr ~ : Artidc 1°'. - Le pre:wnt decrel a pour objet de fixer· Jes proced,ires d'dabor;;[iun d d'approbation du plan directeur d'amenagenH'lll et d'urhanisme et le contenu des documents qui s'y r;.pporteut, conformement aux dispositions de la Joi !I" 90-W du l ... dccembre 1990 susvisee. Cl-L\PlTllli 1 OE l'ELAHO'.t\TION DU PlAN DlRECTEUR D'A1¥1EN:, Gl\l\,lENT ET D'lffiBANISME Art. 2. L'etablisscment du plan directeur d'amenagement et d'urlmnisme est prescrit par delibe ration de ou des assemLle(is populaires communales concernee5. Cette deliberation <loit preciser: Jes orientations fixces par le schema J'umenagcmcnt ou le pluu <le dcvcloppcn1cnt pour lH territoire considerti, !es modalites de f.111rtidpation des administrations publiques, des urgauismes et services publics et des associations a l'elahoration du plan directeur d'amenugement et J'urbanismc, la liste eventuelle des equipements d'interet public dans le cadre de la mise en ceuvre de !'article 13 de la Joi n° 90-29 du l" Jecembre 1990, susvisee. Art. 3. - La delib{·rution citeP o !'article 2 ci-dessus, est nutifiee au wali lerriturialement competent et affichee pendant un ( 1) mois au siege de OU des assemblees populaires communales concernees. Art. 4. L'arrete delimitant le perimetre d'interventlon du plan directeur d'amenagemem et d'urbnnisme tel que prevu ii !'article 12 de la Joi n° 90-29 du 1" decemhre 1990 sw.vis{ie, est pris sur la base d'un dossier curnpurtant une note de presentation d'un plan delimitam le territuin: i't cuuvrir 1-''u It' phm directeur d'amt•nagemcnt et d'urbanisme et de la deliberation y afferente : par le wuli lorsque le territoire concerne releve d'une meme wilaya, · par le minist.re charge de l'urbanisme conjoinle mcnt 1.1vec le mioistre du:irgi• des collectivites locales lor1 :rp1c lo t<>rritoir~ C(><Wcrm', re]e.,,.. dv wilaya11 dif(4-, rentes. Art. 5. - Lorsque le plan dired~11r d'amenagement et rl 'urbanisme couvre d PS tP rri toi res d P ifp u x ou p lm;:i PII r<: COJllffiUnes, les presidents des ns~emblees p9pulaires communales conccru4"es peuvPnt cnnfier son elabora tion a un etablissement puhli,: iuLercommunaJ tel que prevu aux articles 9 el: IO de la Joi 11° 90-08 du 7 avril 1990, relative a Ja 1·1.1»,muJ1c, .rnsvis{•e. Art. 6. - Le OU \er; rresid(;'f'ltS Jes assemblees p11puluirf:s cu111mt1nale~ coocern~s ou l'f.tablissement public ir,tercummunal, i11ilient l'elahornlion du plan directeur d'amen.1geW\ent et d'urbanisme Lelle que decrite au prese11t chapitn•. n<11 ,1mmcnt eh ce qui concerne le suivi des ltudes. if' l'ecueil des avis dans le cadre de la concertation avec ks differents organismes el services publics. a.cl rninistr:11 ions publiqucs et asso ciations retcnus a cet elfol. N "" rnnoins, I 1?,;: ,V•c i,;io u •.: pri. P<: p(l t' I',', I" h Ii s.s.emen I public intercommumi) et entrnnl. dans le cadre des procedures fixees dnns le pn•spnt deCl'et ne sont executoires qu'apres delib(~ralion de OU des assemblees populaires communak!l conct'rm':!!s. Art. 7. - Le ou les pn;!,i<lents des assemblees populaires commuua I e~ ou I' eta bl is:iemen t p uhlic inter• communal, font COllllilitrc par ecril, aux presidents des chambres de comnH'rce et de \'agriculture, aux presi dents des organisations profoi,sionuelles et aux presi dents des association:. local{'.~ r.l 'usagers, la decision prescrivant l'etablissemcnt du plan t.lirecteur d'arnenagement et d'urbru1is111e. Ces destinataires, d isposcu t JP q uinze ( 15) j ours a cornpter de la r{!c:eption d•~ hi. lettre, pour foire connnitre s'ils v..,,.;1,,nt etr.. . ::i.,:,;oeiu~ ('I r ~bb,.u·ation du plan direl'teur d'am(in;,.gement et d'urbanisme et dans l'uffirmative, designent ll·urs rt-pri:sentants. Art. 8. - A l'issof: du ddni prevu a !'article 7 ci dessus, le president 011 les p1·~sidenls des assemblees populaires communnl1!', pn:lll\Pllt 1111 arrete precisant la liste <les administrations 1mhliques, organismes et s1•1-vices publics et 8,SllOCiations ayant. demande fl etre consultes sur le projct du plan directeur d'amenagement et (!'urhrmi~nw. Sont obligatoire11w111 consulli's : a) Au titre des administrations publiques, Jes services di' l'Etat charges uu niwau dt> la wilaya : <le l'urbanisml', de l'agricultm·e, de la regulation ~COI\01lliq11(', de l'hydrauliq II t>. des transports, des travaux publics. des monuments tl sites, des postes et teltkonummicntions. 1.J) Au titre des orgunismes et services publics, ch,,q;es au niveau local : · de la distrihulion J'e,wrgie, des transports, de la distribution de l',;,oJJ. Cet arrete fait l'objcl d'im ; 1ffichage pendant un (1) mois au siege de OU des a,semblees populaires commu nales concernees el notifie au" administrations pnb!i ques, aux organismes et Sf'1-vices publics, aux assodu tions et aux services de l'Etct coucernes au tit.J.•f' du present article. Art. 9. -- Le projct Ju pl/In cllnictnur d'amenageuwut et d'urbanisme adopte pm· delfoeration de OU des assemblees populuires comimmnles, est notifie !HL'C adm1nistrations puliliques, orga.nismes et services l'll blics. associations et aux services de l'Etnt concerni-s 'IU titre de !'article 8 ci-dessus, qui disposent de suixnute (60) jours pour emettre !curs avis ou observations. Faute de reponse dans Jc <lelai prevu ci-dessus. lcur avis est repute favornLle. Art. 10. Le projet rli: plan directeur d'amenagement et d'urbanismc udopte est somnis it I' enquete pub liquc. pcn<lan t u, unrante cinq ( 45) j n urs. Le OU Jes tJresidenL"> des assemble.::." \lOl,"lllleires COIIHlJU nales concernees prennent a cet eiTet un arrete : fixant le ou les lieux Jc consultation du projct du plan directeur d'nrnfarnscm~nt ct cl'urLo.nismc, Jesignent le ou Jes commiss1:ires enqueteurs, precisant Jes dtitcs de Jem;:.11:rng~ et <l'achevement J,. la pe .. iode d'en,11-1;.1.,.,, definissant !es mo<lulitb; Je deroulemenl de I' enquete publique. Art. 11. - L'unftt :;oumettnnt le pion direc1eur d'amenagemcnt et 1furbanic.nte a l'enquete publique est effiche au siep.:e de OU des .issemhlees populnires communales conctT1u:cs, Jurc1ut toute le periode de l'enquete publique Un ex,:,mplnirP rtP l'ArrPlP t'.<lt notifie au wali territorialement competent. Art. 12. - Les observations peuvent ~tre soit consiguet:5 5Ur Ull n~gi:-;tre ~pednl cote et porophe por le nu !es presidenls d':'!s assemblees populaires conimu nales concernees, soil formulees directement, ,;oit adressees par ecrit au ou aux commisnires enqueteurs. Art. 13. - A I' e:<pirution du delai legal, le registre d'enquete esl dos. II est signe par le ou les cornmis saires enqueteurs. Dens Jes quiltzP ( L,) jm1rs qui sulvem, le ou les commissaires enqueieurs. elr.hlissent un proces verbal de cloture de l'enqurte et le t.r:msmcttent au presi<lent de ou des assembh;cs popuh,.ires mmmunales conc-er ncl"s, uccompagn6 t!u tlossior co1npiot de l'enquite ,-v€c ses conclusions. CHAPITRE II LL l!APPROBATION DU PlAN DIREL'TEUR D' A!\fENAGEMENT ET D'URBANISME !\rt. 14. - Le plan directeur d'amenagement et d'urb11nismc 6vcntucllcmcnt modifie et acciimpagne du regist.re d'enquete einsi que, du proces verbal de cloture de l'enquete et des conclusions du commissaire enqueteur, est transmis a pres adoption par deliberation de ou des assemblees populaires communales concer nees, 11u wali territorialement competent qui recueille l'avis de l'assemblee populaire de wilaya competente, dans Jes quinze (15) jours qui suivent la reception du dossier. Art. 15. - Le plan directeur d'amenagement et d'urbanisme, accompagne de l'avis de l'assemblee popufoirn de wilaya est approuve en application de l'tu-tide 27 de la loi n° 00-2!} du 1" dcccmbrc 1090 susvisee, selon le cas : par arrete du wali, par arrete conjoint du mm1stre char ge de l'urbauisme et du ministre charge des collectivites locales apres avis du ou des walis concernes, par decret executif pris apres a vis du ou des walis conccrncs ct sur rapport du ministre charge de l'urbanisme. Le dossier d'approbation du plan directeur d'amenagement et d'urhanisme doit comporter : In deliberation de OU des assemblees popu,aires comm1males concernees, l'avis de ou des 1t,,semblee (s) populaire (s) de wiluyu, lo~ registre de l'enquete puhlique, le proces verbal de cloture de l'enqw!te publique oinsi que les conclu sions du ou des commissaires · enqueteurs, les documents ecril\ et graphiques du plan direc teur d'amenagement et d'urbanisme decrits a !'article 17 du present decret. Art. 16. - Le plan directeur d'amenagement et d'urbanisme approuve, et mis a la disposition du public confonnement aux dispositions de la loi n° 90-29 du 1" decembre 1990 susvisee, est notifie: aa miuistre charge de l'urhanisme, au ministre charge des collectivites locales, aux differents depqrtements ministeriehi con cemes, au (x) president (s) de (s) assemblee (s) populaire (s) conununale (s), concemee (s), aux president(s) de{s) assemblee(s) populaire(s) de wilaya(s) concernee(s). aux services de l'Etat charges de l'urbanisme au niveau de la wilaya, aux charnbr@a de eom1nerce, aux chambres d'agriculture. CHAPITRE lII DU CONTENU DU PIAN DIRECTEUR D' AMENAGEMENf tt D'URBANISME Art. 17. - Le plan directeur d'amenagement et d'urbauisme se compose d' : · 1. Un rapport d'orientation qui presente : a) !'analyse de la situation existunte et les principales perspectives de developpement compte tenu d(' !'evolution economique, demographique, sociale ct. culturelle du territoire considere, b) la purtie d'amcnagement proposee compte term des orientations en motiere d'anicnngc1ncnt du tcrri toire. 2. Un reglement qui fixe Jes regles applicables pour chnquc zone co1npri.se dan& \es sec\eur'ii tels qu~ d.~fin1~ aux articles 20, 21, 22 et 23 de la Joi n° 90-29 du 1 .. decembre 1990 susvisee. A cette fin, ii doit determiner : a) !'affectation dominante des sols et s'il y a lieu la nature des activites qui peuvent etre interdites ou soumises a des conditions particulieres, b) la densite generale exprimee par le coefficient d'occupation du sol. c) les servitudes a muintenir, a modifier OU A creer, d) Jes pcrimetres d'intervention des plans d'occu patiou des sols avec les termes de reference y afferenl en faisant apparaitre les zones d'interventions sur les. tissus urbains existants et ceux des zones a proteger, e) la localisation et la nature des grands equipements, des infrastructures, des services et des activites, ll ,H,fmit Pn nntre. \es conditions ae construction particulieres a l'interieur de certaines parties du territoire telles qu'enoncees au chapitre IV de la loi n° 90-29 du 1- decembre 1990, susvisee. 3. Des documenls gnJphiques comprenant, nota.m ment Jes plans suivants : a) un plan d'etat de fait, faisant ressortir le cadre be.ti actuel. Jes voiries et !es reseaux divers Jes plus importants, b) un plan d'amepagemept delimitant: Jes · sect~urs urbanises. ·urbanisables, d'urba nisation foture et non urbanisables tels que definis par la Join° 90-29 du 1 ... decembre 1990, susvisee, certaines parties du territoire, le littoral, Jes terres agricoles a potentialill! clevee uu LJounes, Jes territoire:'l a caractere naturel et cultur:el marque, tels que definis par la loi n" 90-29 du 1 ... decembre 1990, susvisee, !es perimetres d'intervention des plans d'occu• patiou des sols. c) un plan de servitudes a maintenir, a modifier OIJ a creer. d) uu P'a.n d'equipernent faisant ressortir le trace des voiries, d'addurtion en eau potable et d'nssaini$sement !es plus i1nportants ainsi que, la lornlisation des equipements collectifs et ouvrages d'interet public. Les plans cites au point 3 du pr6sent article doiv1mt etre elabores a echclle apJJropriee. CHAPITRE IV DE IA REVISION ET DE IA MODIFICATION DU PIAN DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME Art. 18. - Toutes revisions ou modifications du plan di1·ecleur d'arneoagement et d'urbanisme approuve, ne pcuvent etre envi.sagef'S que pour des motifs cites a l'11rli,·l,:> 2R riP IA lni ll~ 90-2!1 du ]" decembre 1990 susvisee. Elles sont soumises aux memes procedures que celles prevues au present dccret. Art. 19. - Le present decret Sera publie au Journal offlciel de la Repuhlique algerienne democratique et populaire, Fait a Alger, le 28 mai 1991. Mouloud HAMHOUCHE.

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