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Laws of Algeria

Décret exécutif nº 91-04 relatif aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et les produits de nettoyage de ces matériaux

Made 1991-01-19 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Food and nutrition
Keywords
hygiene/sanitary procedures, food safety and quality, packaging/labelling

Where to read it

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Text

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  1. D&ret esecudf a 0 81-04 du 19 janvier 1991 relatif aux ma~naux deadnes n ~u-c 111.is en contact avec les denr&. allmenwres et Jes produits de oettoyage de ce8 ma~riaWL Li Chef du Gouven1ement, Sur le rapport conjoint du ministre de l'economie, du ministre des mines et de l'industrie, du ministre de la ear,1.e et du ministl"e do l"ogricuJture ; Vu la Constitution notamment ses articles 81-4° et 116 alinea 2; Vu la loin° 89-02 du 7 f P-vriP.r HlR9 rt~lativP aux r-P.glP.111 generales de protection <lu consommateur ; Vu la loi n° 89-23 du 19 decembre 1989 relative a la nonnalisation ; Vu le decret edcutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrlHe de la qualite et a la repression des fraudes; Vu le decret executif n" 90-367 du 10 novemb.-c 1900 relatif a l'etiquetage et L\ la presentation des denrees alimentaires ; Article t•.--.- Le present decret a pour objet de ftxer les conditions d'utilisation et Jes caracteristiques techni que!'I des meteriaux destines a etre mis au contact des denrees aJimentaires ainsi que les produits de net toyB1ge de ces m11teriaux. Art. 2. - Soot qualifies de materiaux destines a etre mis au cont.I.let des deni:-ees alimentafres, tout t:tfUillit:" meut, materiel, outillage et autres articles ou produits finifl, quell.e qu'en soil lo matiere, destines de par leur utilisation hebitueJle A, etre mis. en contact avec c'es denrees elimP.nt.aire!I. ' Cette qualite est etendue aux immeubles ou portions d'immeubles susc Jptibles d'etre mis en contact evec des denrees elimentaires. Art. 3. - Est qualifie de « produit de nettoyage . de toute substance », tout produit possedant des proprieies detergentes ou desinf ectantes. utilise seul ou combine evec tout autre produit destin~ ii. en ~ccroitre I' efficacite. Cette qualite est etendue aux produits destines a runeliorer le rin,i;ase Rpreg utili11&.tion des produits detergents OU desinfectants. Art. 4. - Est qualifiee de « denrees alimentaires ,. ou « denrees •• toute substance brnte traitee ou partiel· lement treitee destinee A l'eliment.ation humaine y compris les boissons, la gomme A macher ainsi que toute 1ubstance utilisee dons la fabrication, la prepare· tion et le treitement des aliments a l'exclusion de celles employ~es unlquement sous fonne de medicaments ou de co1metique11. SECTION I DES MATERIAUX EN CONTACT Art. 5. - Les materiaux prevus fl /'article 2 d,1 present decret doiYent etre elabores exclusivement a\lec des constituents ne presentant aucun risque u' 11 tte inte A h1 .:;au le u u t:umm11u1111 lt:uc. Art. 6. - Sauf a.utorisation expressement accord<'" par le ministre charge de le. qualite, les materieux aym1t deja ete mis 6.U contact de prnduits autn•:J qu'alimentaires ne peuvent etre mis au contact d(• denrees alimentaires. I.' 1uito risa tion prPd tPP. dnit mentionner Jes dispns i - · tions prealables a prendre pour eviter toute contamiun tion des denrees alimentaires, notamment !ors Jp,; operations de nettoyage. Art. 7: - Les materiaux, . p~oduits impo rtes o, 1 distribues en'gros poun et.re mis 8\1 contact ,exclusif dP certaines den.rees et ce, en! ~aison.'de ·1eur com 1 positio n et de leur inertie, doivent etre accompaj!,nes de factUrf'S et/ou documents revetant la· mention. « pour· conhu·t exclusif avec ... ,. suivi du nom generique de ces denreer. Art. 8. - Les producteurs, importateurs et i;iistribu teurs de gros de materiaux' destines 'a etre; mis en contact avec Jes denrees 'alimentaires sont tenus de porter sur Jes fal'turei( · de ve~te ainsi oue : sur !rs documents; ,acccdmpagnent h:!s .tna.rchaildises.. Ia.1ne11 tion « pour contact alimentaire )t. Art. 9. - Les detaiJJants et vendeurs directs ii consommateur sont tenus de porter s~ l'etiquetage ('t sur toute facture delivree, r1:1ne des menti.oi:is .prevuf's aux articles, 7 et 8 du preaen t :de.cret, c:ompte te-nu de 1 o • destination des materiaux detenus. mis en vente Oll vendus. Art. 10. - Les dispositions des articles 7 et 8 ne sont applicables aux objets tels que vaisselle; recipjents A usage culinaire qui par nature, sont,destines a :etre mi~ en contact nvec les denrees nlimentuire:t, quc dnnt1 lr.1 conditions fixees aux articles 5 el 6 d~dessus. Art. 11. ----- Les objets present.ant J'apparence de ce11x de3tine3 par·· noture a etre., mi:i, en .contact. avec k~ denrees aJimentaires mais · ne ,repondant.• pas 8l'X conditions fixees aux articles 5 et .6; doivent. porh'r d'une maniere visible, lisible et indelebile, la mentien .. ne peuYent etre mi:'! en contact ayec dea dencc.-~ aliment.a.ires ,.; Art. 12. -- hst prohibee, toute -• \tente· ou · tour? production, import,;ation et detention en vue de la ventp de matcriaux destines a etre mis au' contact de' denre1,:: a.limentaires,: non.- obtenus ,confbrmement .aux, boru11-~ pratiques de fabrication ·;et: aui1uans'; les I conditirn1s nnrmalP!i OU juAvisihlP!i OP :Jp11r-rmplnii pPllVPnt : pre.enter un danger pour le sante humeine ; entrainer une modification inecceptable de la composition des denrees alimentaires ou une eJteretion des caracteres organoleptiques de celles-ci. SECTION II DES PRODUITS DE NEITOYAGE Art.. 13. - UlS mote.-i11ux destines a i-u-e mis en contact avec les denrees elimentaires, utilises dans l'industrie et le commerce alimentaires doivent presen* ter un ~tat de proprete requis. Cc dernier est assure a la Foi.s por l'usogc de l'Wl des produits de ncttoynge habituellement employes A cet efTet et par le realisation d'uo rim;age a l'eeu potable pure ou additionnee d'un produit de 'rin.;age autorise. Art. 14. - L'etiquetage des produits de nettoyege des materiaux destines a @tre mis en contact avec les deoriea alimentaires obeit a. le reglementation en vigueur en metierP d'Miqut>tJllgP. SECTION Ill DISPOSmONS DIVERSES Art. 15. - Seront notamment determines par arr~tes et actuali8ea dam les m~mes formes, pris en tant que de besoin, par les tninisttea charges de la qualite, de la. san~ et de l"industrle : la lute des constituants des materiaux destines a fttre mia en contact avec les denrees elimentaires et la u.t.e det produits destines tl leur nettoyage ainsi que les aeuil, de tolerance au-dela desquels ils peuvent p['esen ter une migration excessive; Jes teneurs tolerees des constituants de matedaux de.tialffl!I· ft ie-tre IIU!I ~II - (;Uutact avec , les dencee11 alimentaires : lea criteres de purete des constituents des ma.te riaux destines a --etre mis au contact des denrees alimentaires et les conditions de Jeur utilisation ; lea limites , inaximales au-dela desquelles la compoaition des denrees alimentaires · est oonsideree commc cmonnruemcnt modifiee; Jes methodes de controle de l'inertie. Art. 16. - Les infractions aux dispositions du p['esent dkret 900t reprimees conformement A la Joi n" 89-02 du 7 (mer 1989 susvisee. Art. 17. - Le present dec['et sere pub lie au Journal ollkiel de la Republique algerienne demOC['Btique et populaire. Fait• Alger, le 19 janvier 1991. Mou.loud HAMROUCHE.

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