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Laws of Algeria

Décret exécutif n° 90-40 du 30 janvier 1990 rendant obligatoire la vente du sel iodé pour la prévention de la carence en iode

Made 1990-01-30 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Food and nutrition
Keywords
nutrition, food fortification, food safety and quality, inspection, institution, standards, governance

Where to read it

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  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE. ALGERIB NINE N°. 05 31 janvier 1990. La destruction peut consister également en la dénatu- . ration du produit. Art. 29. — Dans les cas prévus par l'article 21 de la loi 89-02 du 7 février 1889 susvisée, les produits saisis lorsqu’ils sont consommables sont. orientés vers un centre d’intérét collectif, sur décision de l’autorité : arlninistrative compétente. “Art. 30. — Dans les cas prévus aux articles. 27 et. 28 ci-dessus un procés-verbal de saisie ou de destruction doit étre rédigé ‘séance tenante ; il contiendra les mémes mentions que celles définies a l'article 6 du présent décret. ainsi que la description détaillée des ‘mesures prises. ‘ Les références du procés- -verbal sont laissées au oe. détenteur du produit. . ‘Art. ‘31. — Lorsque les procés-verbaux dressés en - application des articles 5 et 6 ou les analyses effectuéés conformément aux articles 18 a 21. ci-dessus font apparaitre que le service ou le produit n’est pas conforme aux caractéristiques légales et réglemien- taires, le service compétent du controle de la qualité et de la répression des fraudes constitue un dossier - comportant tout document et toutes observations utiles . ala Juridiction compétente. ~ “Art. 32. — En cas d’expertise ordonnée par. a = juridiction compétente, Péchantillon tenu en réserve - -, par le service qui a enregistré les prélévements ainsi “que celui qui a été laissé 4 la garde du détenteur sont remis aux experts, ces derniers doivent utiliser leg méthodes définies a l’article 19 ci-dessus. lls peuvent toutefois employer d'autres méthodes en complément.. \ TITRE IV . : DISPOSITIONS FINALES Art. 33. —~ Un arrété interministériel définira les / modéles et spécimens d’imprimés a mettre en ceuvre ‘pour V’éxécution des mesures citées ci-dessus.. “Art. 34. — Les modalités d’application du présent décret seront déterminées, en tant que de besoin, par arrété, Art. 35. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Populaire. Fait a Alger, le 30 j janvier, 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exéeutif n° 90-40 du 30 janvier 1990 rendant obligatoire la vente du sel iodé pour la prévention de la carence en iode. Le Chef du Gouvernement, Sur Je rapport du ministre de la santé publique ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la Toi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités miniéres ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février complétée, relative a la protection et 1985, modifi¢e et a la promotion de la santé ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux régles générales de protection du consommateur ; Vu le décret n° 67-198 du 27 septembre 1967 rendant obligatoire la vente. du sel iodé dans les régions of sévit l’endémie goitreuse ; ¥ Décréte : Article ler. — Dans !e but de prévenir tes troubles dds a une carence en iode et notamment le goitre endémique, il ne peut étre vendu, sur Pensemble du territoire national, pour Jes usages alimentaires, que du sel iodé répondant aux caractéristiques techniques définies a article 2 ci-dessous. Art. 2. — Le sel iodé doit comporter, au moins, 3 parties d’iode pour 100.000 parties du sel et au plus, 5 parties d’iode pour 100.000 parties du sel. Cet iode doit étre apporté sous forme d’iodate de postassium. Les quantités nécessaires de ce composé sent de 50,55 mg diodate par kilogramme de sel, pour le dosage minimum et de 84,25 mg, ditodate par kilo- gramme de sel, pour. le dosage maxirnum. conditionné et sous emballage Art. 3. — Le sel iodé doit étre commercialisé a la sortie d’usine. consistant en des sachets, boites, facens ou tout autre emballage conforme aux normes homologuées ou aux spécifications légales et réglementaires. L’emballage doit étre scellé, imperméable et chimi quement stable et doit porter notamment Vindication du taux ou de la quantité totale du composé iodé ‘contenu, ainsi que le nom de lentreprise productrice, conformément aux dispositions réglementaires en ma tiere d’emballage et d’étiquetage des produits a usage | alimentaire. Art. 4. — Conformément a la législation et a la réglementation en vigueur, des analyses et des vérifica: ‘tions peuvent étre effectuées sur le sel iodé. a ' $1 fanvier 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 181 Des analyses et vérifications sur la concentration en iode du sel peuvent étre effectuées par le ministére chargé de la santé publique 4 tout moment et a tous les stades. Art. 5. — Le suivi de l’application du présent décret est confié a une commission interministérielle compo- sée des représentants des ministéres chargés de la santé, de la qualité, des finances et de lindustrie lourde. Cette commission, présidée par le ministre chargé de la santé ou son représentant, se réunit deux fois par an sur convocation de son président ou de Yun des ministres concernés. Le secrétariat de la commission est assuré par les services concernés du ministére chargé de la santé publique. Art. 6. --- Les dispositions du décret n° 67-198 du 27 septembre 1967 susvisé, sont abrogées. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 30 janvier 1990. Mouloud HAMROUCHE. crt pe rn Décret exécutif n° 90-41 du 30 janvier 1990 portant ‘fin de fonctions de directeurs généraux d’entreprises socialistes 4 caractére économique devenues entreprises publiques économiques. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81, alinéa 3 et 4 et 115-8 et 9°; Vu la loi n° 86-12 du 19 aout 1986, modifiée et complétée pat la loi n° 88-06 du 12° janvier 1988, relative au régime des banques et du crédit ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économi- ques et notamment ses articles 8, 31 et 61; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation ; ; Vu la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988, modifiant et complétant, Yordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce et fixant les régles particuliéres applicables aux entreprises publiques économiques et notamment ses articles 2, 41 et 46; Vu la loi n°? 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat ; Vu le décret n° 88-101 du 16 mai 1988 déterminant les modalités de mise en ceuvre de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques pour les entreprises socialistes a caractére économique créées sous |’empire de la législation antérieure et notamment ses articles 11 et 12; Vu le décret exécutif n° 89-45 du 11 avril 1989 portant abrogation des anciens statuts des entreprises socia- listes a caractére économique transformées en entre- prises publiques économiques; .« Vu les décrets de nomination de directeurs généraux d’entreprises socialistes 4 caractére économique en date du ler avril 1985, ler septembre 1985, ler janvier 1986, ler octobre 1986, ler janvier 1987, ler juillet 1987, ler septembre 1987 et du ler décembre 1987 ; Décréte : Article ler. — En exécution des lois n® 88-01, 88-03 et 88-04 du 12 janvier 1988 susvisées et suite a la transformation juridique des entreprises socialistes a caractére économique en entreprises publiques écono- miques, sociétés par actions, il est mis fin aux fonctions | de directeurs généraux d’entreprises 4 caractére écono- mique exercées par : MM. Mohamed Atmane (E.P. Jijel) ‘ Mahfoud Batata (C.A.A.R.) Rachid Belhous (A.N.A.B.LB.) Chouaib Djamel Eddine Chouiter (C.C.R.) Abdelkrim Djafri (S.A.A.) . Mohand Amokrane Hamai (E.G.H. E! Djazair) Lazhar Hani (E.P. Alger) Bachir Hassam (S.I.D.E.M.) Mohand Zine Kermiche (ETTERKIB) Abdelkader Rahal (BATIMETAL) Mokhtar Touimer (EN.A.M.C.) Par acte authentique, ces fins de fonctions prennent effet 4 la date de ladite transformation. Art. 2. —- Sont abrogés les décrets de nomination concernant les intéressés en date du ler avril 1985, ler septembre 1985, ler janvier 1986, ler octobre 1986, ler janvier 1987, ler juillet 1987, ler septembre 1987 et du ler décembre 1987. ' Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 30 janvier 1990. Mouloud HAMROUCHE.

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