Décret executif n° 90-367 relatif à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires
Made 1990-11-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- packaging/labelling, fraud, food safety and quality
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. -21 novembre-:1990 JOURNAL 0Ff1CIEL DE IA REPUBUQUE ALGERIENNE N• SO 1353 Demte: Article 1•. - Le present decret a pour objet de fixer les regles de presentation et d' etiquetage des produits domestiques non alimentaires. Art. 2. - Par «. produits domestiques non alimen taires », il faut entendre tous les produits utilises pour l'entretien ou le confort des locaux a l'exclusion des medicaments et des denrees alimentaires. Art. 3. - Les produits vises a l'article 2 ci-dessus, destines a etre mis tels quels a la consommation, doivent &tre contenus dans un emballage solide et· etanche sur lequel est apposee une etiquette solidement fixee. Art. 4. - Les mentions d'etiquetage doivent @tre visibles, lisibles et indelebiles. Elles soot redigees en langue nationale et, a titre complementaire, dans une autre langue. Art. 5. - L' etiquetage des produits domestiques non alimentaires comporte les mentions obligatoires sui vantes: J) la denomination de vente. Celle-ci doit etre distincte de la marque de commerce ou de fabrique ou de la denomination de fantaisie, et doit pennettre au consommateur de connattre la nature exacte du produit; 2) la quantite nette, exprimee en unite du systeme international ; 3) le nom ou la raison sociale ou la marque deposee et l'adresse de la personne responsable de la fabrica tion, du conditionnement, de l'importation ou de la distribution du produit ; 4) le mode d'emploi du produit et, s'il y a lieu, les conditions particulieres d'utilisation ; 5) toutes autres mentions obligatoires prevues par un texte specifique. Art. · 6. - Les mentions indiquees a l'article 5 ci-dessus, peuvent etre portees au moyen d'une impres sion directe faite sur l' emballage meme. Art. 7. - Le conditionnement des produits non alimentaires doit etre distinct de celui utilise pour les produits alimentaires. Il doit &tre effectue, pour les volumes et poids inf'1ieurs a cinq litres et cinq kilogrammes, en toutes matim-es, A I' exclusion du verre et de la matiere plastique transparente ou translucide, presentant les formes de bouteille, bocal ou pot telles que precisees ci-dessous : forme de bouteille, c'est a dire recipient.constitue d'un tronc de cane et d'un goulot ; fonne de bocal, c'est a dire recipient constitue d'un corps cylindrique pose sur l'une de ses bases et dont I' autre base est constituee par le couvercle ; fonne de pot, c'est a dire recipient constitue d'un tronc de c6ne droit ou renverse et dont l'une des bases est constituee par le couvercle. Art. 8. -Conformement a l'article 3 de la loin° 89-02 du 7 fevrier 1989 susvisee, est interdit l'emploi de toute indication, de tout signe, de toute denomination de fantaisie, de tout mode de presentation ou d'etiquetage, de tout procede de publicite, d'exposition, d'etiquetage ou de vente susceptible de creer une confusion dans !'esprit du consommateur, notamment sur la nature, la composition, les qualites substantielles, la teneur en principes utiles, le mode d'obtention, la date de fabrication, la date limite de consommation, la quantite et l'origine du produit. Est interdite toute mention , tendant a distinguer abusivement un produit d'autres produits similaires. Art. 9. - Les infractions aux dispositions du present decret sont reprimees par application des peines prevues par la loin° 89-02 du 7 fevrier 1989 susvisee. Art. 10. - Les dispositions du present decret sont applicables six (6) mois apres la date de sa publication au Journal officiel de la Republique algerienne demo cratique et populaire. • Art. 11. - Le present decret sera publie au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Fait a Alger, le 10 novembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. ™er-et exkudf n° 90-387 du 10 novembre 1980 reladf A l'etiquetage et A la presentadon des deunes alimentaires. Le Chef du Gouvemement, Sur le rapport du ministre de l' economie, du ministre de l'interieur et du ministre de la sante, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinea 2); Vu l'ordonnance n° 66-86 du 28 ·avril 1966 relative aux dessins et modeles ; Vu la loi n° 89-02 du 7 fevrier 1989 relative aux rigles generales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 89-23 du 19 decembre 1989 relative l la normalisation ; 1354 JOURNAL OFFICIEL DE IA REPUBUQUE ALGERIENNE N• SO 21 novembre 1990 Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au systeme national legal de metrologie ;· Vu le decret executif n° 90-39 du 30. janvier 1990 relatif au contrale de la qualite et a la repression des fraudes; Article 1 •. - Le present decret a pour obj et de fixer les regles a respecter en matiere d' etiquetage et de presentation des denrees alimentaires. Art. 2. - Au sens du· present decret, ii faut entendre par: « denrees alimentaires » : toutes substances desti nees a I' alimentation humaine et englobant les boissons, la gomme a macher ainsi que toutes les substances utilisees dans la fabrication, la preparation et le traitement des aliments a I' exclusion de celles qui sont employees uniquement sous forme de medicaments ou de cosmetiques. « denree alimentaire preemballee, destinee a etre presentee en l'etat au consommateur final»: l'unite de vente composee de la denree conditionnee avant sa mise a la disposition du consomateur, de telle fac;on que le contenu ne puisse etre modifie sans que I' emballage ne subisse une ouverture ou une modification. Toutefois,. n'est pas consideree comme preemballee, une denree mise sous emballage au moment de la vente, dans un but de protection hygienique. « etiquetage » : les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant a une denree alimentaire et figurant sur tout emballage, document, ecriteau, etiquette, bague OU collerette accompagnant ou se referant a cette denree alimentaire. · « ingredient » : toute substance, y compris les additifs alimentaires, utilisee dans la fabrication ou la preparation d'une denree . alimentaire et encore pre sente dans le produit fmi, eventuellement sous une forme modifiee. Dans le cas 011 un ingredient d'une denree alimen taire a ete elabore a partir de plusieurs ingredients, ces derniers sont consideres comme ingredients de cette denree. Art. 3. - Tout emballage destine aux produits alimentaires doit etre depose conformement aux dispo sitions de l'ordonnance n° 66-86 du 28 avril 1966 susvisee. Art. 4. - Les denrees alimentaires presentees non preemballees a l'acheteur final,' devront au moins etre identifiees par leur denomination de vente inscrite sur un ecriteau ou tout autre moyen dont I' emplacement ne devra laisser aucun doute quant a la denree a laquelle ii se rapporte. · Les denrees alimentaires preemballees doivent com porter une etiquette faisant corps avec I' emballage. Art. 5. - Les mentions d'etiquetage doivent etre visibles, lisibles et indelebiles. Elles sont redigees .en langue nationale et, a titre complementaire, dans une · autre langue. Art. 6. - L' etiquetage des denrees alimentaires comporte les mentions obligatoires suivantes : 1) la denomination de vente ; 2) le cas echeant, la liste des ingredients ; 3) la quantite nette exprimee en unite du systeme metrique; 4) la date de fabricatioQ., exprimee par la mention « fabrique le ............ » et la date limite de consomma tion annoncee par « a consommer avant le ............ » ainsi que les conditions particulieres de conservation ; 5) le nom ou la raison sociale ou la marque deposee et l'adresse de la personne responsable de la fabrica tion, du conditionnement, de la distribution ou de l'importation de la denree ; 6) si necessaire, le mode d' emploi et les conditions particulieres d'utilisation ; 7) toutes autres mentions rendues obligatoires par un texte specifique. Art. 7. - En raison des contraintes dimensionnelles de certains emballages ou de difficultes techniques eventuelles, ii peut et.re deroge, sur demande motivee faite au ministre charge de la qualite, a l'inscription d'une OU plusieurs mentions prevues au present texte, a l'exclusion de celles figurant aux alineas 1•, 4• et 5• de l'article 6. ci-dessus. Art. 8. - La denomination de vente doit permettre au consommateur de conn&Jtre avec certitude la nature de la denree et la distinguer des produits avec lesquels elle pot11Tait etre confondue. Elle est, en tout etat de cause, distincte de la marque de commerce ou de fabrique ou de la denomination de fantaisie. Cette denomination de vente doit comporter une description de I' etat physique de la denree et du traitement specifique qu' elle a subi. Art. 9. - La liste des ingredients est constituee par l'enumeration de tousles ingredients de la denree, dans I' ordre decroissant de leur pourcentage d'incorporation lors de la fabrication de cette derniere. Lorsque la denomination de vente ou I' etiquetage de la denree fait reference a la presence d'un OU plusieurs ingredients necessaires pour caracteriser la denree, leur quantite doit etre mentionnee sallf s)ils ont ete utilises a faible dose comme aromatisants. 21 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE ALGERIENNE N• SO 1355 Art. 10. - La quantite nette est exprimee en: unite de volume pour les denrees liquides et en unite de masse pour les autres denrees ; nombre d'unites pour les denrees ordinairement ve~dues a la piece. Lorsqu'une denree alimentaire est presentee dans un liquide de couverture, le poids net egoutte est indique dens I' etiquetage. Art. 11. - Certaines denrees sont dispensees de !'indication de la date de fabrication ou de consomma tion. Il s' agit notamment des : sel, vinaigre, sucre, confiseries ; vins, liqueurs et boissons titrant 10% ou plus d'alcool; produits de la boulangerie ou de la patisserie qui, de par leur nature, sont consommes dans le delai de vingt. quatre (24) heures apres leur fabrication ; fromages fermentes destines a murir totalement ou partiellement dens leur emballage. Art. 12. - Est interdit tout mode de presentation ou d'etiquetage susceptible d'entrainer une confusion entre denrees alimentaires et produits non alimen taires. Art. 13. - Conformement ll l'article 3 de la loi n° 89-02 du 7 fevrier 1989 susvisee, est interdit l'emploi de toute indication, de tout signe, de toute d~nomination de fantaisie, de tout mode de presentation ou d'etiquetage, de tout procede de publicite, d'exposition, d' etalage ou de vente susceptible de creer une cc:mfu sion dans l'esprit du consommateur, notamment sur la nature, la composition, les qualites substantielles, la teneur en principes utiles, le mode d'obtention, la date de fabrication, la date limite de consommation, la quantite et l'origine de la denree. Est interdite toute mention tendant a distinguer abusivement une denree de produits similaires. Est egalement interdite toute reference a des proprietes preventives ou curatives a I' egard des maladies hu maines, sauf en ce qui concerne les eaux minerales naturelles et les denrees alimentaire• destinees a une alimentation particuliere. Art. 14. - Les infractions aux dispositions du present decret sont reprimees par application des peines prevues par la loin° 89-02 du 7 fevrier 1989 susvisee. Art. 15. - Les dispositions du present decret sont applicables six (6) mois, apres la date de sa publication au Journal oJiiciel de la Republique · algerienne demo- ,.j cratique et populaire. Art. 16. - Le present decret sera publie au Journal oJiiciel de la Republique algerienne democratique et populaire. Fait a Alger, le 10 novembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Decret exfflltif n° 90-388 du 10 novembre 1990 poramt modi&cadon du d~t exfflltif n° 80 138 du 15 mai 1990 fhani les modalit.& de flnancement des budgeu des sect.e111'8 sanitaires et des etablissemenu hospitalien spkiallses y compris les centres hospitalo-universitaires. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de I' economie et du ministre de la sante; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinea 2) ; Vu la loi n° 84-21 du 24 decembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 12; Vu la loi n° 89-26 du 31 decembre 1989, modifiee et completee, portant loi de finances pour 1990, notam ment ses articles 136 et 137; Vu le decret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant creation et organisation des secteurs sanitaires, modifie et complete par le decret n° 87-230 du 27 octohre 1987 ; Vu le decret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant creation et organisation des etablissem~nts hospitaliers specialises, complete par le decret n° 88-174 du 20 septembre 1988 ; Vu le decret n° 85-223 du 20 aodt 1985 portant organisation administrative de la securite sociale ; Vu le deeret n° 86-25 du 11 fevrier 1986 portant statut-type des centres hospitalo-universitaires, modifie par le decz:et n° 86-294 du 16 decembre. 1986; Yu le decret n° 86-30 du 18 fevrier 1986 determinant les organes et structures de l' administration generale de la wilaya et (JXant leurs· missions' et leur organi sation;