Décret executif n° 90-277 du 15 septembre 1990 portant création, mission, composition et fonctionnement du comité technique du transport de matières dangereuses (C.T.T.M.D.)
Made 1990-09-15 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Waste and hazardous substances
- Keywords
- hazardous substances, institution, transport/storage, governance
Where to read it
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Text
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Décret exécutif n° 90-277 du 15 septembre 1990 portant création, mission, composition et fonctionnement du comité technique du transport de matières dangereuses (C.T.T.M.D.) Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (alinéas 3 et 4) et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres et notamment son article 50; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret présidentiel n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 90-79 du 27 février 1990 portant réglementation du transport de matières dangereuses; Décrète: Article 1er. - Il est créé, auprès du ministre des transports, un organe dénommé "comité technique du transport de matières dangereuses", (C.T.T.M.D), pour la mise en oeuvre des mesures propres au transport de matières et produits dangereux au sens de la réglementation spéciale en la matière, en vigueur. Art. 2. - A ce titre, le comité est chargé de la tenue à jour permanente de la liste de matières dangereuses soumises au mouvement de transport, présente des propositions à l'autorité ayant pouvoir de décision pour assurer une meilleure maîtrise des opérations liées au mouvement des matières dangereuses. Dans ce cadre, et conformément au dispositif en application, le comité propose les normes et règles en vue d'adopter régulièrement les conditions et modalités de transports a l'évolution technique et au cadre réglementaire approprié; met a jour, de façon permanente, la liste des produits et matières, détermine la classification, les règles et les procédures correspondantes, notamment de conditionnement, de conception des emballages, de fabrication, d'entretien, de préparation des colis, de leur envoi, de leur acheminement, de leur entreposage en transit et de leur réception à destination, de manipulation, de signalisation, de chargement et de déchargement des colis, de la circulation des véhicules. A cet effet, le comité identifie les normes et pratiques nationales et internationales en la matière, formule des recommandations, étudie les questions particulières s'y rapportant et présente les solutions. Il veille, en outre, à la mise en oeuvre des dispositions adoptées et à la coordination des travaux des sections. Art. 3. - Pour accomplir sa mission, le comité comprend: un représentant du ministre des transports, président, un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre de l'économie, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre délégué a la recherche et a la technologie, un représentant du ministre de l'agriculture, un représentant du ministre de la santé, un représentant du ministre de l'équipement, un représentant du ministre des mines et de l'industrie, un représentant de l'organisme de technologie et de sciences nucléaires, le directeur général de l'institut Pasteur d'Algérie, - le représentant de l'organisme de contrôle technique des transports, le représentant de l'organisme d'agréage et de contrôle technique. Art. 4. - Les membres du comité sont désignés nommément par arrêté du ministre des transports, sur proposition de l'autorité dont ils dépendent. La durée du mandat est de trois (03) ans renouvelables. Les membres du comité ne perçoivent aucune indemnité en raison de leur mandat. Art. 5. - Le comité peut faire appel, à titre consultatif, à ses travaux et à la demande de son président, à toute personne dont la compétence serait requise pour donner un avis technique autorisé. Art. 6. - Ce comité établit son règlement intérieur; lequel est approuvé par arrêté du ministre des transports. Art. 7. - Le comité se réunit une fois par trimestre en session ordinaire, sur convocation de son président. Il se réunit en session extraordinaire à l'initiative du président, ou du tiers de ses membres. Le comité est doté d'un secrétariat assuré par les services de la direction des transports terrestres du ministère des transports. Art. 8. - L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et communiqué à chacun des membres, quinze (15) jours avant la date fixée. Le comité ne peut valablement se réunir que si les 2/3 de ses membres sont présents; sinon il se réunit huit (08) jours après, quel que soit le quorum atteint. Les délibérations du comité sont prises à la majorité simple des voix; en cas de partage égal, celle du président est prépondérante. En cas d’empêchement du président, le comité désigne, en son sein un président de séance. Art. 9. - Les conclusions des travaux du comité font l'objet de procès verbaux signés par le président. Le président communique les résultats des travaux, accompagnés des observations s'il y a lieu au ministre des transports et aux ministres ou organismes intéressés. Le comité crée, en son sein, des groupes de travail sous la forme de sections composées de représentants directement intéressés. Art. 10. - Les sections procèdent à l'examen des questions qui leur sont soumises par le comité, arrêtent les mesures qui en découlent et soumettent le résultat des travaux a l'approbation du comité. Art. 11. - Les sections font l'objet d'un règlement intérieur; elles peuvent, à l'instar du comité, faire appel, dans le cadre de leurs travaux, à toute personne dont la compétence est requise pour donner un avis technique. Art. 12. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 septembre 1990. Mouloud HAMROUCHE.