Décret exécutif nº 90/114 portant création de l'Agence nationale des forêts
Made 1990-04-21 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- institution, policy/planning, inventory, forest management/forest conservation, governance
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~ ~t •• 90-114 da 21 •ml 1890 portant ..... l' .... aatloeaa.df!11rotf"' J>"m"nt dr1 11:onrR de montagne1 et de n1ppe9 alladHN •ur I"~ b1111c-1 qui lul aont t'Onfl&et pit l'ad~ for"f'«ti~re. Le Chet du GouYemNllent. Art. S. - Conrorm~mPnt awe df11poaidom Ulcthl Vu la Conadtution, nownment '" lll'tide■ 81 (alin,a par la loi por1ant tt~me afnfflll des rortu, l'•nce Mt 4) et 118 (albllf• 2): rh•!'R#e de: Vu la lol n• 84-12 du 23 juin 1984 port.Int "'lfme a'nlnl de■ lbrtta; Vu le d~ n• 85-259 du 14 octobre 1965 ffxant IH obliptiOIUI et let re■ponHblU~• de• comptable• : Vu le dlcnt n• 65-260 du 14 octobre 1965 Rxmt In condldom de nomination du comptable, publlct : Vu le d~t n• 8S·S9 du 23 man 198S port.ant mtut type d1t1 travailleun det1 imtitudona et admhdsndom publlqun; Vu le d-'crttt n• 00.12 du 1• Janrier 1990 ftx•nt le1 attributin• du. minlstre de l'apicultore. 'JTl'RB I DBNOMINA110N - P£RSONNAU'l'E- SIEGE Artlcle l'". - U Mt a-M, sous \a dhomination • a·.,t!hce nadona.le des rortu •• pv .tdYi•doa prot#JPr et admlnl1trer le tondt fONlltie!' nadOIIIII, A ce titre, elle peut d#l#gutt tout ou une parde de NI attrlb11tlo11.1 moyennant un cahler de chlll'pl A des lnttltu.t.lona mu• .. ait effet. valoriHr IM terre1 A YOCatlon ro1•t"re et lutte cuntre l'lro1ion l!'t la dhutiffcation. promOU\'Olr dea acdvlth au ptoftt dea populationl til'erainet de• rorfu. Art. 8. - En matim de protection, !'apace pNbd toute1 mMl.llff pow- auurer la ~tA du patrbnoine foftlder et h1 pnntir contre bnlte atteia,t• et d~• don. A ce titre, elle met en oeuvre le■ op6ndons d'inhltnlctlln! nke1•1tw. Art. 7. - Bn m■tin d'am6nqement. de psdon d'nploltatlon forettlM, l'agence Nt ehtart'9 : de reali,er l'inv.at.iz,e et le cadutre foreader. d'mitier \es 6tudea d'~t. Art. 8. - En m■tifre de prMel'\'atfon et de 'ftllorlN tion de■ terre,i l YOCati011 loaestfffe, elle est diara'e: • A.N'.F~; a••prN dNlgn'9, • l'agena, •• un ltablln. ment public li cantt'lhe adminifltatll. do1' de la perNnM)l~ tnon.l1t1 et de l'autonomle ftnand~ni. - d'inltler et d'ilabol'ff les prop-anuan de t-ebol..., Cet ~t publl~ est ~ par IN loi1 et ment. ritlemeriw Ml 'ripeur et IM dlspo,ldon1 du prnent - de partlciper, en llahon aYeC IN lllldtudona dkret. cx,neem~n. au prograrnmea de Jutte eontre l'♦ro■fon tit l• dhertmcetlon, Art. 2. - L"qence ett plade •ou• la hltelle du mfniatre chap des torftl. - de contribuer, en relation avec lea •trvctur'etl concemfes, au dnelop~rnent de l'a,ricukure de Art. 3, - Le •l• de l'agt"IICIJ Mt Od par ■?Tft6 du monta,ne. mlnistte ch■rtf det forft1. 1Tl'RE u oaJETS-MISSIONS-MO\'ENS Art. 4. - En ronfonnlt~ avec lea objectif• du plan n.tionaJ de d,veloppement konomlque et IOdal, l'apnce nt l'imtnllnent de mi1e en OflllVNI dea plan, et progNfflmM arrftk en inatiere de d,veloppf'ml'nt trot df' promotion du fond, fo~•tler national et du dfvf'lop Art. 9. - En matllJre de promotion det aedvl"- 11.1 proRt de■ populations riYt'rainM dN (~ l'qence ett ch1J1ff, en liai■on •"ftC In c:ollectiv:ltn locale-. de contri.buet' w d.n~\o~mem. d' ad.With ~ complmentalre• vi111ant la 1tablll1atlon de ce, popu1 .. tiOM, En m•tilJre d'apo•1ylvo-pa1tonll1me, elle promou• volt toute• acclon1 de11tlni&es l exploiter au mlem 1" potenlialilltt du milieu 11n1 toute£oi1 porter attelnte l la ron1istanr.e du patrimolne foM"ttler. TITRE III. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 10. - l'agence est administree par un conseil d'orientation et geree par. un directeur general. Art. 11. - Pour la realisation des missions qui lui sont confiees, l'agence dispose: de structures centrales. et de services deconcentres. Chapitre I Le cooseil d'orientadoo Art. 12. - L'agence est dotee d'un conseil d'orientation charge d'etudier et de proposer a l'autorite de tutelle toute mesure se rapportant a !'organisation et au fonctionnement de l'agence. A cet effet, le conseil d'onentation delibere, notam· ment sur les question suivantes : !'organisation et le fonctionnement general de l'agence, les plans et programmes annuels, pluriannuels ainsi que les bilans d'activites de l'annee, les programmes de travail annuel et pluriannel. des investissements se tapportant a I' objet de I' agence ainsi que les modalites de leur financement, les conditions generales de passations des mar• t:hes, des accords et dei, conventions, le projet de budget de l'agence, le reglement eomptabie et finfil\cier, le projet de construction, d'acquisition, d'alie nation et d'e(:hange d'imme®les, l'acceptation des redevances et des retributions a percevoir a l'occasion d'etudes, de travaux et de prestatiom effectuees p8J" l'agence au profit des adini nistrations, des organisations, des entreprises, des c.ollectivites locales O\l des particuliers, les rnesures a proposer a l'autorite de iutelle et susceptibles de promouvoir, de developper et d'orie.nter les dilferent,9 domaines d'activite de l'agence, toutes mesures jugees necessaires par le conseil et approuvees par l'autorite de tutelle. Art. 13. - Le consei.l d' orientation eomprend : le ministre charge des forets ou son representant (president), le representant du ministre de l'agriculture, le representant du ministre de la defense natio nale, le representant du ministre de l'equipement, le representant du ministre de l'interieur, le ~presentant du Haut cammissaire a la re cherche, le representant du delegue a la planificatiou, le represent.ant du Haut commissaire pour 1~ developpement de la steppe. Art. 14. - Le directeur general et l'agent comptable de l'agence assistent aux reunions du conseil d'orientation it titre consultatif. Art. 15. - Le conseil d'orientation peut faire appel a toute personne jugee competente pour des questions 11 debattre ou susceptibJe de l'eclairer dans ses delibera tions. Art. 16, - Les fonctions de membre du consdl d'orientat1on sont gratuites ; toutefois, lcs frais Je deplacement et de sejour exposes par ses menibres & !'occasion de l'exercice de leurs fonctions, lew- soot rembourses conformement a la reglemcntation en vigueur. Art. 17. - Les membres du conseil d'orienuaion sont nommes pour w1e duree de (03) ans par arrete du ministre charge des forets sur proposition de l'autorite dont ils dependent. 11 est mis fin a leurs fonctions dans !es memes formes. En car de vacance d'un poste, .il est procede A sun remplacernent au p\us taro wi {\) mois apres ~11 constatation de vacwice. Art. 18. - Le conseil d'orientation se rewiit su.r convocation de son president en session ordinaire au moins une fois par an. ~ u peut, en outre, etre convoque en session extraordinaire, a la demande soit du president, soi.t du tiers de ses membres. Le president etablit l'ordre dujour sur proposition du directeur general de l'agence. Les convocations. accompagnees de l'ordre du jour, sont adressees au mains quinze (15) jours avant la date de la reunion. Ce delai peut etre reduit pour les sessions extraordinaires, sans etre inferiew- a huit (08) jours. Chapitre II Le din,cteur general Art. 19. - Le directeur general de l'agence e.st nonune par decret pris sur proposition du ministre charge des forets. U eet mis fin a ses fonctions dtll18 Jes memes formes. 11 est assiste par un directeur general adjoint nonune par arrete du ministre chqe des forebi ; ii ellit mis fin A ses f anctions dans les mimes fannes. Art. 20. - Le directeur general : execute les decisions du conseil d'ori1mt.ittion; ii est responsable du f onctionnement general de l'agence; il a.git au wi,m de J'agence et la represente dans wus lea actes de la vie civile ; il accomplit toutes operations dans le cadre des attributions de l'agence ci•dessus d,efinies ; il exerce l' autorite hierarchique sur l' ensemble du personnel de t·agence et nomme a tous les emplois pour lesquels UJ1 autre mode de nomination n' est pas prevu. Art. 21. - Le directeur genera.I est or.d.OJ1D8.teur du budget general de l'agence, dans les conditions fixees par les lois et reglements en vigueQI'. Ace titre: il etahlit le projet du budget. engage et ordonne les depenses de fonctionnement et d' equipement de l'agence, il passe tousles marches, accords et conventions en rapport avec le programme d'activite sauf ceux pour le:squels une approbation d€ l'autorite de tutelle est neces1mire, notamment les etudes d'amenagement fo restier, il peut deleguer sa signature a ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions. Les re.spon::iali>les de services deconcentrfs sont noIUJnes par arrete du ministre charge des forets sur proposition du directeur general. Art. 22. - L'ottganisation interne de l'agence est fixee par arrete interministeriel signe conjointement par le minisn-e charge des forets, l'autorite chargee de la fonction puhlique et le ministre charge des finances. TITRE N DISPOSmONS FINANCIERES Chapitre I De la comptabllite et du eontr6le Art. 23. - Les comptes de l'agence sont tenus confonnement aux regles de la comptabilite publique et au plllll comptable adapte aux etablissements publics a caractere administratif. La tenue de la comptabilite et le maniement des fonds sont confies a un agent comptable nomme par le ministre charge des fmances et exer<;ant ses fonctions conformement •ux dispositions des decrets n"" 65•259 et 65·260 du 14 oclobre 1965 susvises. Art. 24. - L'agence est sownise au controle financier de l'Etat, conformement a la reglementation en vigueur. Art. 25. - Les compte11 admin.istratifs et de gestion dos et etablis respectivement par l' ordonnateur et l'agent comptable de l'agence, sont sownis par le directeur general a l'approbation et !'adoption par le conseil d'orientation a la fin du premier trimestre qui suit la clliture de l'exercice auquel its se ra.pportent, accompagnes du rapport contenant les developpements et les precisions sur la gestion administrative et financiere de 1' age nee. Art. 26. - Les comptes administratif s et de gestion sont deposes aupres des autorites concernees et au greffe de la Cour des comptes dans les conditions reglementaires. Chapitre II Du budget, des res.sources et des depeoses Art. 27. - Le budget de l'agence, subdivise en chapitres et articles, fait l'objet d'wie subvention de fonctionnement. La subvention d'equipement de l'agence figure au budget genel'al au titre du budget de l' equipement public. Art. 28. - Les ressources de l'agence soot constituees par: les subventions de fonctionnement et d'equi pement allouees dans le cadre des lois en vigueur ; les emprunts contractes par l' age nee dans le cadre de la reglementation en vigueur ; le produit des redevances prevues par la Joi ; les dons, les legs et les devolutions autorisees ; T le produit des redevances ou des retributions versees a l'occasion de trava.ux OU de prestations effectues par l'agence au profit des tiers. Art. 29. - Les depenses de l'agence comprennent: Les depenses de fonctionnement. Les depenses d'equipement. TITRE V DispMitions diverses et transitoi.res Art. 30. - Pour atteindre ses objectifs et dans le cadre des activites qui lui sont assignees. l'agence est dotee par l'Et.at, des moyens humains, materiels et infrastructurels necessaires a l'accomplissement de sa mission. Ace titre, sont affectes a l'agence : les biens et moyens materiels attaches a ses missions; les personnels lies a la gestion et au fonctionne· ment de ces missions. Art. 31, - Le transfert prevu a !'article ci-dessus comporte l'etablissement d\m inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dresse conformement aux lois et reglements en vigueur. A cet effet, le ministre charge des forets arrete les modalites ne€essaires a la sauvegarde et a la protection des archives ainsi qu'a leur conservation. Art. 32. - Le transfert des personnels prevus s'effectue conformement aux procedures legales et reglemeotaires en vigueur, notamment les dispositi.01\s du decret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvise. Art. 33. - Les personnels transferes des dilierentes categories continuent d'etre reg1s par les dispositions statutaires et reglementaires qui leur soot applicables jusqu'a ce qu'aient ete definies, le cas echeant, Jes conditions de leur integration dans le cadre des statuts des personnels de l'agence. Art. 34. - Le present decret executif sera pubhe au Journal offlciel de la Republique algerienne democrati· que et populaire. Fait a Alger, le 21 avril 1990. Mouloud HAMROUCHE.