Décret exécutif nº 3-481 fixant les conditions et les modalités d'exercice de la pêche
Made 2003-12-13 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- marine fisheries, fishing authorization, data collection/reporting, total allowable catch, allocation/quota, fishing area, protected fishing area, fishing gear/fishing method, non-commercial fishing, seasons, size, fishery management and conservation, authorization/permit
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
o;cret nkullf n• 03-481 du 19 Cbaoual 142~ correspo11da11t au 13 dtte.mbre 2003 Oxa11t les co11dftlons et les modalites d'exerdce de la p& be. Le Chef du Gouvernement, Slu· le mppo11 du ministre de la peche et des ressolu·ces halieutiques; Vu la Constitution notamment ses articles 85-4° et 125 alina, 2; Vu J"ordonnance 73- 12 du 3 avril 1973, modifiee et co1nple1ee. portant cr&tion du service nationa I des gardes c6tes; Vu l"ordonnance 7&80 du 23 octobre 1976, 1nodifiee et co1nple1ee, port.ant code maritime ; Vu la loi 11• 83-1 7 du 16 juillet 1983, modifiee et co1nple1ee. portant code des ellLX ; Vu la loi n• 84-17 du 7 juillet 1984, modifiee et co1nple1ee, relative aux lois de finances; Vu la Joi 11° 90-30 du ler decembre 1990 portant Joi domaniale; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 corre$pondant au 3 juillet 2001 relative a la peche et a l"aquaculture; Vu la loi n• 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 corre$pondant au 5 fevrier 2002 relati ve a la protection et a la valoris.ation du littoral ; Vu la loi n° 03-1 0 du 19 JOluuada El Oula 1424 corre$pondant au 19 juillet 2003 relative a la protection de 1·e1wiro1111ement dans le cadre du developpement dlu·able; Vu le decret n° 84-1 S 1 du 4 aoftt 1984 definiss.ant les lignes de b.1se ii ixutir desquelles est me$uree la largelu· des zones maril imes sousjLU·idiclion narionale; Vu le decret presidenriel n• 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvemement ; Vu le decret presidenriel n• 03-2 15 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 1nai 2003, modifie, portant nomination des me1nbres du Gouvernement ; Vu le decret e., ecuri f n• 96- 12 1 du 18 Dhou El Kaada 1416 corre$pondant au 6 avril 1996 fixant Jes conditions et les modalites d·exercice de la peche ;. Vu le decret e.xecuti f n° 02-419 du 23 Ramadhan 1423 corre$pondant au 28 novembre 2002 fixant le$ conditions et les modalites d•intervention des navires de peche dans le$ eaux sous juridiction nationale; Dl<rUe: DISPOSITIONS GENERALES Article ler. - Conformement aLLx dispositions de la Joi n° 0 1-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisee, le present decret a polo· objet de fixer les conditions et Jes 1noda1ites d·e.,ercice de la peche. Art. 2. - Les conditions et le$ modalile$ d·exercice de la peche sont constituees P<1f I' ense111ble des procedlu·es, et prescriptions relatives : au regime applique ii 1·exercice de la peche, au regime d·acces a J·e.xercice de la peche, au regime de$ prelevements, au regime relatif aux moyens de peche. au regime applique aux types de peche mitres que la peche commerciale. CHAPITRE I DU REGIME APPLICABLE AUX PERSONNES EXERCANT LA PECHE Sectiou I De la quallte du p@cheur AIt. 3. - U est institue LUl livret profossionnel de pechelu· p:mr toutes Jes perso1mes exer~ant la peche a titre professionnel. Le contenu du livret professionnel de pecheur, ses caracteristiques techniques, Jes conditions et 111odalites de son etablissement et de sa delivrance sont fixes par voie reglementaire. AIt. 4. - Sont quali fiees de pecheurs au sens du present d6:::ret, et sont a ce titre somnises ii l"obtention d"un livret professionnel de pecheur: toute personne exer~ant la. peche commerciale; toute personne exer~ant la peche continentale ii bord d"embarcation de p&::he; toute personne insclite sL.1r la matricule des gens de mer exer~ant une peche 1naritime professionnelle en plongee. Alt. 5. - L'e.xercice de la peche mariti1ne co1nmerciale e:-,t rese1ve aux inscrits marit ime:-, titulaire:-, d·un livret professionnel et detenteurs d"l01 foscicule de navigation en vigueur, enr6le5 a cet effet. A1t. 6. - Par derogation delivree par J"administmtion chargee de la 1naiine 1narchande, la qualite de mousse ou de 110\~Ce peut etre accordee aux personnes agees de 16 an$ revolus, et ayant poursui·vi llll cycle de fonnation mariti111e a la peche. Sectiou 2 De la q11allM d'arm:ateur a la p&be A1t. 7. - Est consideree co1nme annateur a la peche, toute personne phy:-,ique ou morale qui assu e !'exploitation d'un ou de plusieurs na\~res ou bate:1lLX de peche, soit en qualite d·annateu proprietaire ou d • arm ateur non-prop rietaire. L·armatelu· proprietaire ou coproprietaire e:-,t celui qui detient la propriete totale ou pa.rtielle d"l01 ou de plusieurs navires ou bateaux de peche et qui as:-,ure lui - meme 1·exploitation. L·armatelu· non-proprietaire ~st celui qui e.'tploite a son 110 111 le na\~re ou le bateau de peche. Art. 8. - La qualite d·annateur 11011-proprietaire d·l01 nav:ire ou bate.,u de peche doit etre constatee par acte autbentique, conforme111ent a la legislation et a la reglementation en vigueur. Art. 9. - L'ru111atelu· est tenu d·assurer que le na\~re ou le bateau de peche mis en e.xploitation repond aux nonnes de la navigabilite, de !Seclu·ite, de l"armement, de J"eq,uipement et du ravitai llement, fixees pru· les regl.ement:-, en \~guelu·. L ·annatelu· anne le navire ou le bate:,u de peche, contracte une police d·a$Slu·ance-corps, assure le 111\~.taillement re~ulier du navire ou b.1teau de peche, recrute et remunere I' equipage confonnement a la legislation en vigueur. Section 3 Dispositions din rses Art. 10. - Sruis prejudice des dispo:-,i.tions legislatives en viguelu·, et pour la 1nise en reuvre des dispo:-,itions du present decret, le capitaine de na\~re ou de OOteau de peche est respons.,ble des operations de peche. Art. 11. - E-st qualifie de me1nbre d. equip.1ge du na,1re de peche, tout inscrit 111aritime embarque a bord d"l01 nav:ire de peche commerciale et porte slu· le r6le d. equil)<ige. CHAPITRE U DU REG IME D'AUTORISATION ET/OU DE PERM IS DE PECHE Art. 12. - L"e.'tercice de la peche e:-,t subordonne a l"obtention d·une autorisation de peche au d'un permis de peche delivre par l"autorite chargee de la peche. Section 1 De l'autotisaUon de p&lle Art. 13. - Est somnis a l"obtention d·une autorisation de peche, J·e.xercice : de la peche commerciale maritime et continentale; de la peche a pied, r&:reative et en p longee. Art. 14. - L·autorisation de peche est delivree a J·annateur pour chaque na\~re. Polo· la peche a pied, l"autorisarion est deli vree au pechelu·. Section 2 Du perm ls de pee he Alt. 15. - E:-,t soumis a 1·obte111ion du pern1is de pecl1e. 1·exercice : de la peche aux grands migmh!lo·s hal ieutiques; de la peche scienti fique; de la peche pro:-,pective; de la peche par des na,~re:-, etrangers affretes; de la peche par des na,~re:-, etrangers. Alt. 16. - Le pennis de peche est delivre ii 1·armatelo· pour chaque navire, toutefois. polo· la peche aux grands migrnteurs halietdiques, potu· la pilche scienti fique, ou pour toute peche oll les quantites de prelevement sont detenninees prealablement, le pennis de peche peut etre del ivre pour llll groupe de navires. Quelle que soit la duree du pennis de peche, s.1 periode de validite ne doit pas del)<isser une campagne, a !"exception de la peche scienti fique pour laquelle le permis de peche est delivre p:mr la duree d·un cycle biologique. Section 3 Olsposltio11s c.omm1111es a11x autorisatio11s et perm ls de p, ehe Alt. 17. - Tout capitaine de na,~re de peche autorise a operer dans Jes eaux sous juridiction nationale, ainsi que tout pechelo· au moment de I" exercice de la peche est tenu de conserver en pennanence son autorisation ou son perm is de peche et de le presenter lt tout contr61e. Alt. 18. - Les autorisations et les penni$ de peche ne sont ni ces:-,ibles 11i tmnsfembles. Toute 111odification des droits porte:-, :'>lLr Jes autorisations et Jes permis de peche ne peut etre exercee qu·apre:-, octroi d·une nouvelle autorisation ou d·un nouve:1u penuis de peche. Alt. 19. - Outre les elements d'identification des navires conce111es, l'autolisation ou le pennis de peche fait ressortir notamment le type de peche, la li:-,te des equipements et engins de peche autorises, la zone d·e.,ercice de la peche et les especes ciblees, le:-, quotas et lelo·s lieux de debarquement eventuels. Alt. 20. - Un arrete du mini$tre charge de la peche precisera : les conditions liees a la demande d·octroi ou de renouvelle1nentdu pennis ou de 1·autorisation de peche; le contenu du dos:-,ier de de1nande d·octroi ou de renouvelle111ent du perm is ou de 1 ·autorisation de peche; le contenu et le:-, carncteristique:-, techniques du perm is de peche et de 1 • autolisation de peche. Art. 21. - L·autorisation ou le permis de peche est subordonne au paiement d. une redevance dont le 1nontant et les modalite:-, de versement sont fi xes par la Joi de finances. Section 4 Du refu.s, de la suspension et du retraU des a11torlsatlons et permis de p&be Art. 22. - Sans prejudice des dispositions de !'article 20 ci- dessus, l'autoris.ation ou le pe1111i$ de peche peut etre refuse : en vue de garantir une ge:-,tion maitrisee des ressources ou si le:-, operation:-, de peche pour lesqueUes l"autorisation ou le penuis est den1ande ne sont pas conforme:-, aux objectifs de la p:>litique de developpement des p;ches; si Jes conditions de propriete effective du navire ne sont pas dCunent etablies, ou si le na,~re a ete constrnit, achete, ou reconverti san:-, autorisation prfalable de l"adminish·ation chargee de la peche; :-,i la personne ou l"annatelo· pour qui le penuis est demande a ete reconnu coupable par une juridicrion algerienne d·une ou plusieurs infractions de peche teUes que prevue:-, 1)<1f la Joi n° 0 1-11 du 11 Rabie Ethani 1422 corre:-,pondant au 3 juillet 2001, :-,usvisee, au cour:-, d·une periode de deux (2) ans pr;cedant la date de la demande. Art. 23. - L·autolisation ou le pennis de peche peut etre suspendu au titre de 1neslo·e conservatoire : en cas de non-respect des dispositions de J·autorisation ou le permi$de peche ; en cas de refus de communication d•infonnation$ ou de refu:-, de presentation des documents requis d'lU1 contr61e. Art. 24. - L·autorisation ou le pennis de peche est inunediatement retire 1"1f 1·autolite qui !'a delivre, au Ca$Otl: le navire a ete vendu ; Jes renseignements fOlonis pour l'obtention de l"autorisation ou du pennis ne correspondent plus a la realite de !°exploitation ; les carncteristiques ou le mode d·exploitation du na,~re ont ete modifies et ne repondent plu$ aux conditions fi xees polo· la delivrance de l"autorisation ou du penni$ de peche concerne ; si le na,~re conce111e ne sarisfait plus aux conditions techniques de securite et de na,~gation. Art. 25. - L·acte de refu:-, d"octroi, de suspen:-,ion, ou de retrait de l"autorisation ou du pennis de peche doit etre motive et est solonis aux voies de recours conformen,ent lt la reglementation en ,~gueur. CHAPITRE Ill DU REGIME DES PRELEVEMENTS Section I J ournal de l)ed )e A1t. 26. - Les capitaines des na\~res de peche autorises .; operer clans les eaux sous jlu·idiction nationale tienckont en pennanence llll journal de peche. cote et paraphe par l"acbuini:-,tration chargee de la peche territorialement co1npetente. A1t. 27. - Le journal de peche est transmis 111ensuelle1nent lt 1 ·autorite chargee de la peche. A1t. 28. - Les modaJi tes c1·applicatio11 des articles 26 et 27 ci-dessus sont tixees IX)f arrete du mini:-,tre charge de la peche. Section 2 QIIO/ QS de peche A1t. 29. - Le quota de peche, prevu j"1f les di$positions de l"article 18 ci-dessus, est 111is en reuvre lorsque la gestion c1·lU1e ressolu·ce halieutique entraine la necessite de fixer la quantile totale de prelevements par espece ou groupe d. especes dans des zones parriculieres ou pourtoutes les eaux sous juridicrion narionale. A1t. 30. - Les preleve1nents totaux de captures, fixes en applicarion de !"article 29 ci- dessus, sont fixes et rel)<irtis par le ministre charge de la peche en quotas etablis concurre1nment ou simultanement pour lllle periode donnee, par zone geographique par type de peche, 1)<1r groupe111ent de navires ou par na\~re. Lorsque des quotas ont ete etablis par zone geograpbique. i:or t)µe de peche ou par groupe1nent de navires, 1·autori te chargee de la peche peut Jes reprutir pru· navire en tenant compte notamment : des cru·acteristiques des navires particil)<int a la peche ; des anteriolites de peche. A1t. 31. - Lorsqu·un prelevement total de capture autorise ou llll quota de peche est epuise, le navire ou le OOteau de peche est desanne. CHAPITRE IV REG IME RE'.LATIF' AUX ZONES DE PECHE A1t. 32. - La peche maritime est pratiquee dans les zones suivantes : la zone de ptche : situee .; l'interieur des six. (6) mines mru·ins a pru"tir des alignements de reference. reservee e.,cl usivement aux navires de peche ru-mes et equipes conformement lt la legislation et la reglementation en vigueur relatives a la peche et lt la securite de la navigation 1naritime; l a zone de ptcbe : situee au-dela des six (6) miUes et a l'intelielU· des vingt (20) milles mru·ins, reservee aux navires de peche, annes et equipes pour la peche au large conformen1ent a la legislation et la reglementation en \~gueur relatives a la peche et a la s&.urite de la na\~garion mru·itime ; la zone de pAcbe : situee au-dela de la zone de la peche au large, reservee aux na\~res annes et equi pes polo· l'e.xercice de la grruide peche confonnement a la legislation et la regle1nentation en \~gueur relati ves a la peche et.; la securite de la na\~gation maritime. Les carncteristiques techniques des navires de peche intervenant da11s Jes zones de peche, definies druis le present ruticle, sont fixees par arrete du mi 11istre charge de la peche. Les aligne111ents de reference seront definis 1)<1r ru-rete du ministre charge de la peche. Art. 33. - Druis Jes zones ci-apres, I" ex.ercice de la peche peut etre accorde exclusivement a des fi11s de recherche, d·experimentarion, 1)<1f une autorisation delivree 1)<1f le ministre charge de la peche : zones protegees ; zones servant de frayere alLx ressolu·ces biologiques ; zones d. experimentation ; ports, bass ins et zones de moui II age, lt I" exception de la peche recr&tive a !'aide de ligne a deux hame~ons dans Jes p:>rl'S et chenaux d·acces; a proximite des etablissements de peche d"exploitation des ressolu·ces biologiques mru-ines ainsi que ceux d'elevage etde culture; slu· J"etendue de 500 metres des installations petroliereset industrielles; a proximite des i11sta llations militaires 1 • exercice est somnis a une autorisation speciale c6ti l!re et d,11s toute alltre zone determinee par l' Etat. Art. 34. - La peche continentale est celle e.,ercee dans Jes plans d"eaux naturels et rutiticiels, tels que OOrrages, lacs, oueds, sebkhates et retenues collinaires. CHAPITRE V REGIM E RELA TIF AUX MOYENS DE: PECHE: Section 1 Des 11avires ft bateaux de pk .he Art. 35. - Tout na\~re ou bate.au, e.,er~ant la peche mariti1ne ou continentale, doit etre arme et equipe en foncrion des types de navigation et de peche auquel ii est destine et ce, conformement a la legislation et a la reglementation en vigueur. Alt. 36. - Les bateaux et na,~res destines a l"e.xercice de la peche commerciale continentale sont somnis lt la legislation et lt la reglementation applicables aux navi res de peche, notamment en 1natiere d. inunatriculation, d·asslo·ru1ce et de securite de navigation. Alt. 37. - Toutes Jes 1nodi fications ou reconversions apportees lt llll navire de peche, et en 1)<1rticulier celles appo11ees aux equipements et aux engins de peche. doivent etre autorisees prealablement pru· 1·autolite chru·gee des peches, puis faire l"objet d·une nouvelle de1nande de pennis ou d·autorisation de peche conformement aux dispositions des rut icles ci- dessus. Section 2 Des ~ tigorles d'e11gi11s de pecbe et l eur uUHsatio11 Alt. 38. - Les engins de peche dont !'utilisation est autorisee, sont classes en douze (12) categories enumerees ci-dessous : I - Filets t0ln1ants (avec ou sans coulisse) ; 2- Senne; Q1alees a terre ou haloes a bo1tl) ; 3 - Chaluts (de fond ; semis pelagiques et pelagiques); 4 - Dragues (a la main ou re1norquees par bateau); 5 - Filets souleves (a la main ou mecanique1nent) ; 6- Engins retombantsou lances (epe1.,.~ers); 7 - Filets 1naillants; S - Pieges de t)µe : casiers, nasses, ve1.,.•eux; 9 - Lignes et hame~ons; 10 - En gins de peche par accrochage ou pru· blessure; 11 -.Engins de recolte, de ramassage et de cueillette; 12- Divers. Alt. 39. - Les engins de peche evoques par les dispositions de 1 • article 38 ci-dessus sont classes en quatre categories selon leur utilisation : p:mr la peche c6tiere ; p:mr la peche au large; p:mr la grruide peche ; ou pour Jes peches recreatives, a pied ou en plongee. Alt. 40. - Un arrete du ministre charge de la peche fixera Jes cru·acteristiques de chaque t)µe d. engin et polo· chacune de lelo·s categories. Art. 41. - Sont autorises polo· la peche c6tiere Jes engi11s de pre1niere categorie slli vants : 1 - Fi lets tournruits (avecou sans coulisses); 2 - Sennes;(halees a terre ou haloes a bord) ; 3 - d 1aluts (de fond pelagiques et semi pelagiques) ; 4 - Dragues (a la main ou remorquees pru· bateau); 5 - Filetssouleves (lt la main ou m&.ruiiquement); 6 - Engins reto1nbants ou lances (eperviers); 7 - Fi lets maiUants ; 8 - Pieges de type : casiers, nasses, verveux; 9 - Lignes et hame~ons ; 1 0 - Engins de peche par accrochage ou par blessure; 11 - Engins de r&.olte, de rrunassageet de cueillette ; 12 - Divers. Art. 42. - Sont autorises pour la peche au large Jes en gins de delLxieme categorie slli vants : 1. Fi lets tolo·nruits (avec ou sans coulisse); 2. Sennes; 3. Chaluts (de fond pelagiques et semi pelagiques) ; 4. Fi lets 111aillants; 5. Pieges de type : casiers, nasses; 6. Lignes et hame~ons ; 7. En gins de peche par accrochage ou pru· blessure; 8. Divers. Art. 43. - Sont autorises polo· la grande peche les en gins de troisieme categorie slli vants : 1. Fi lets tolo·nruits (avec ou sans coulisse); 2 . Sennes; 3 . Chaluts (de fond pelagiques et semi pelagiques) ; 4 . Fi lets maiUants ; 5 . Pieges de type : casiers, nasses; 6 . Lignes et hame~ons ; 7 . En gins de peche par accrochage ou pru· blessure; 8 . Divers. Section 3 Utilisation de disposltlfs lumineux Alt. 44. - Les na\~res operant a J"aide d'une senne de slu·foce perits pelagiques sont autorises a utiliser des dispositi fs lumineux destines a attirer et a concentrer le poisson. Lors des actions de peche a la huniere, ii est inte.1dit de se servir de plus d'un canot porte-lampe par navire. Section 4 S11hi des o~ntlons de p&be A1t. 45. - Pour des considerations techniques, scienrifiques ou pour la preservation de la ressource , le ministre charge de la peche peut limiter ou interdire par voie reglementaire, dans le temps ou d,11s l"espace ou dans les deux ensemble, !'utilisation de tout engin de peche. A1t. 46. - JI est interdit, sauf polo· des raisons scientifiques, de pecher, de faire pecher, de g.arder .; bord. d'acheter, de vendre, de faire vendre, de tt·a11sporter et d"employer .; lm us.,ge quelconque les p:>issons, crustaces, coquillages et tous autres animaux vivant dans I" e., u de mer ou l'eau douce ou s.,mnatre, qui 1font pas atteint les dimensions minimales fi xees par la reglementation en \~gueur. Toutefois en ca.s de peche a !'aide d'engins non selectifs, une proportion d·immatures ou d'especes dont la peche est prohibee, peut eu·e toleree. Celle-ci ne peut e.xceder 20% des captures totales. A1t. 47. - Le ministre charge de la peche definit par arrete, slu· a\~S scienti fique : les periodes de peche des especes; Jes periodes de repos et de reconstitution de la zone ; la periode de la journee de peche; le nombre de jours a pecher par semai ne. CHAPITRE VI DES TYPES DE PECHE AUTRES QUE LA PEC HE COMMERC IALE Section I P&be a pied professio1111elle A1t. 48. - La peche a pied professionneUe est celle e.xercee aussi bien dans le domaine maritime que clans les plans d'eaux continentaux naturels ou artificiels et dont !'action de peche s•effectue sa.11s que le pechelu· cesse d"avoir un appui au sol, sans equipement respiratoire permettant de rester inunerge et s.ins recours a une embarcation ou tout autre en gin tlottant. Art. 49. - Les pechelu·s pratiquant cette peche sont somnis a !"obligation de tenue du j0ln1al des peches prevu par Jes dispositions de l"arricle 26 ci-dessus, et au respect des tailles minimales et des po ids minimaux. Art. 50. - Les engin.s utilises pour la peche a pied professionnelle ainsi que Jes especes a pecher, Jes d,tes d·ouve11ure et de fermeture de la peche .; pied professionnelle ainsi que Jes zones d'exercice de cette peche sont definies par arrete du ministre charge de la peche. Section 2 La pt<he sd e11llllque Art. 51. - L'e.xercice de la peche scienti fique est reserve aux institutions et organismes specialises nationaux ou etrangers, tinLlaires d'un pennis scientifique. Art. 52. - Le beneficiaire du pennis de peche scientifique est tenu d'emOOrquer .; sa charge des scientifiques et/ou des contt'blelu·s designes par l'administt·ation chargee de la peche. Art. 53. - Les produits halieutiques provenant de la peche scientifique sont remis a l'acbninistrarion chargee de la peche territorialement competente qui les distiibue aux centres hospitaliers et aux etablissements d'accueil social Jes plus proches. Art. 54. - Le ministere charge des peches est tenu infonne des donnees recuei Uies pendant Jes operations de peche scienrifique ainsi que des resultats obtenus apres tt·aite1nent et analyse. Art. 55. - Le capitaine du navire autorise a exercer la peche scientifique est tenu de co111mlu1iquer ses dift'erentes positions nautiques a 1·administration 1naritime competente. Section 3 La pk he prospe,llve Art. 56. - La peche prospective est autorisee au profit des personnes physiques de nationalite algerienne ou etrangere ou personnes morales de droit algerien ou etranger. Art. 57. - Le detenteur du pennis de peche prospective est tenu d"embarquer des contr61eurs et des scientifiques designes par J·autorite chargee des peches. Les contr61eurs et les scientifiques designes sont.; la charge du detentelu· du penni.s Art. 58. - Les produits halieuriques provenru1t de la peche prospective sont rem is a 1·acbuinistrntion chru·gee de la peche terri tolialement competente qui Jes distribue aux centres hospitaliers et altx etablissements d'accueil social, Jes plus pmches. Alt. 59. - Le ministere charge des peches est tenu in forme des donnees recueiUies pendant Jes operations de peche prospective ainsi que des resultats obtenus apres traitement et analyse. Alt. 60. - Le capitaine du navire autorise a e.xercer la peche prospective est tenu de co111mlmiquer ses difterentes positions nautiques a !'administration maritime con1petente. Section 4 La peche rl<re,11,·e Alt. 61. - La peche recreative est pmtiquee sans but lucratif a des fins sportives ou de loisir. Alt. 62. - Le produit de la peche recreative est destine a 1·autoconsommation. Le produit de la peche recreative ne peut etre colix>11e, e.xpose a la vente. vendu sous quelque fonne que se soit. echange ou achete en connaissance de cause. Alt. 63. - Conformement aux disp:>sitions de l'aiticle 13 ci-dessu$, la peche recreative exercee a bord des navires et bateaux de plaisance est soumise a l"obtention d·une autorisation delivree par 1·acb11inistration chargee de la peche. Section 5 PCche. a pied 1100 protessto11neUe Alt. 64. - L• peche a pied sans but lucrarif est celle pmtiquee sur le rivage de la 1nerou dans des plans d"eaux natlU·els ou aitificiels, conformen1ent a la legislation en ,~gueur, sans !"aide d. une embarcation motorisee ou non. Section 6 r t.cbe sous-marine Alt. 65. - L·e.,ercice de la peche a la nage dite peche sou~ marine est celle qui pennet la capture des animaux mar ins et alltres produits hal ieutiques par lUle personne en action de nage ou de plongee. Alt. 66. - L·exercice de la peche sous-marine est interdit aux personnes agees de moins de seize (16) ans. Le dossier IX)lLr 1·et.1blissement de l'autoris.1tion prevue par 1 ·a11icle 13 du present decret devra comprendre : un certificat attestant de son aptitude physique a effoctuer la plongee sous-marine; un contrat d·asslu·ance en responsabilite civile polo· la pratique de la peche sou~ marine. Art. 67. - L·usage, pour la peche recreative a la nage dite peche sous-marine de tout equipement respiratoire, qu·il soit autonome ou non, pennettant a une personne inunergee de respirer sans revenir a la surface est inte1dit. Art. 68. - Sont interdits Jes engins de la peche recreative a la nage dite peche sous-1naiine dont la force propulsive developpee est empruntee au pouvoir detonant d"lU1 melange chimique ou a la detente d"lU1 gaz comprime, sauf si la co111pression de ce demier est obtenue par !'action d·lu1 1necanis1ne manoouvre par le seul uti lisatelu·. Art. 69. - II est inte1dit aux pecheurs pratiquant la peche sous-marine : d"e.xercer la peche sous-marine entre le coucher et le lever du soleil ; de s·approcher a 111oins de 150 metres d·une prise d·eau d"instaUation industrielle, des e1ablissen1ents de cultlu·e marine, des na,~res ou embarcations en peche ainsi que des engins de peche signales par lUl baHsage apparent ; de capturer les animaux marins pris da11s les engins ou filets places par d·aLdres pecheurs ; de faire usage, pour la peche sous-1narine, d·un foyer hunineux ; d. utiliser, p:,ur la captlu·e des crustaces, lUle foene ou appareil special IX)lLr la peche sous-1narine; de capturer des crustaces aLdrement qu·a la main. Art. 70. - Told pecheur pratiquant la peche sous- marine doit signaler s.1 presence au moyen d·une bouee pennettant de reperer sa 1D5ition et dont les caracteristiques sont fixees par voie regle111ent.1i re. Art. 71. - Sans prejudice des dispositions de l"article 38 ci-dessus et notamment pour l"e.xercice de la peche sous-marine, r utilisation de barres a mine, de pioche ou de tous autres Oldils ou engins de peche susceptibles de bouleverser I ·habitat des especes est prohibee. Art. 72. - Les dispositions du decret e.xecutif n° 96-121 du 18 Dhou El Kaada 1416 corresix>ndant au 6 avlil 1996, susvise, sont abrogees. Art. 73. - Le present decret sera publie au Journal o (licte./ de la Republique algerienne democratique et populaire Fait a Alger, le 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 decembre 2003. Ahmed OUYAHI A.