Décret exécutif n° 25-73 du 11 Chaâbane 1446 correspondant au 10 février 2025 portant prolongation du délai de conformité avec les règles applicables aux coopératives agricoles
Made 2025-02-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Algeria
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- cooperative/producer organization, enforcement/compliance
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Text
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11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 12 Chaâbane 1446 11 février 2025 ARRETES, DECISIONS ET AVIS Décret exécutif n° 25-73 du 11 Chaâbane 1446 correspondant au 10 février 2025 portant prolongation du délai de conformité avec les règles applicables aux coopératives agricoles. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ; Vu le decrét présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novemvre 2023 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le decrét exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996, modifié et complété, fixant les règles applicables aux coopératives agricoles ; Décrète : Article 1er. — Le délai imparti aux coopératives agricoles et leurs unions agréées, à l’effet de se conformer aux dispositions du décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996, modifié et complété, fixant les règles applicables aux coopératives agricoles, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2025. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Chaâbane 1446 correspondant au 10 février 2025. Mohamed Ennadir LARBAOUI. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 9 Rajab 1446 correspondant au 9 janvier 2025 fixant la forme et le contenu du compte général de l’Etat. ———— Le ministre des finances, Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière ; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 21-252 du 25 Chaoual 1442 correspondant au 6 juin 2021, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 24-90 du 12 Chaâbane 1445 correspondant au 22 février 2024 fixant le contenu et les modalités de mise en œuvre de la comptabilité publique, notamment son article 47 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 47 du décret exécutif n° 24-90 du 12 Chaâbane 1445 correspondant au 22 février 2024 fixant le contenu et les modalités de mise en œuvre de la comptabilité publique, le présent arrêté a pour objet de fixer la forme et le contenu du compte général de l’Etat. Art. 2. — Le compte général de l’Etat est un document qui présente des informations sur toutes les opérations budgétaires, patrimoniales et de trésorerie, établi annuellement par la direction générale chargée de la comptabilité publique. Art. 3. — Le compte général de l’Etat comprend la balance générale des comptes et les états financiers. La forme et le contenu de la balance générale des comptes sont fixés par les dispositions de l’arrêté fixant la forme et le contenu des documents de la comptabilité générale. Art. 4. — Les états financiers retracent les opérations enregistrées dans la comptabilité générale et ils sont produits à partir des soldes des comptes figurant dans la balance générale. Art. 5. — Les états financiers comprennent : — le bilan ou la situation financière ; — l’état de la performance financière ou le compte de résultat ; — le tableau des flux de trésorerie ; — le tableau de variation de la situation nette financière ; — l’annexe. Art. 6. — Le bilan ou la situation financière, établi à la clôture de l’exercice, décrit, séparément, les éléments d’actif et les éléments du passif enregistrés dans les comptes de l’Etat de la classe 1, intitulée comptes de situation nette, et de passifs financiers à la classe 5, intitulée comptes financiers et assimilés. La situation financière comprend, également l'état de la situation nette. Le bilan ou la situation financière doit être conforme au modèle joint en annexe n° Ⅰ du présent arrêté.