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Laws of Algeria

Décret exécutif n° 25-60 du 28 Rajab 1446 correspondant au 28 janvier 2025 fixant les modalités d’élaboration et d’exécution des plans de confortement priorisés visant à préserver les infrastructures et les bâtiments à valeur stratégique ou patrimoniale contre les risques de catastrophes

Made 2025-01-28 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Algeria
Subjects
Land and soil
Keywords
early warning system, governance, hazards, inspection, institution, land-use planning, cultural heritage

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  1. 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 6 Chaâbane 1446 5 février 2025 Vu le décret exécutif n° 03-324 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés (PPSMVSS) ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville ; Vu le décret exécutif n° 16-55 du 22 Rabie Ethani 1437 correspondant au 1er février 2016, modifié, fixant les conditions et modalités d’intervention sur les tissus urbains anciens ; Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire ; Vu le décret exécutif n° 23-180 du 18 Chaoual 1444 correspondant au 8 mai 2023 fixant les attributions du ministre des travaux publics et des infrastructures de base ; Vu le décret exécutif n° 23-208 du 12 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 1er juin 2023 fixant les attributions du ministre de l'hydraulique ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions des articles 61 et 62 de la loi n° 24-04 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’élaboration et d’exécution des plans de confortement priorisés visant à préserver les infrastructures et les bâtiments à valeur stratégique ou patrimoniale contre les risques de catastrophes, désignés ci-après « plans de confortement ». CHAPITRE 1er CONTENU DU PLAN DE CONFORTEMENT PRIORISE Art. 2. — Le plan de confortement priorisé fixe les mesures de confortement des infrastructures et des bâtiments publics à valeur stratégique ou patrimoniale, telles que définies dans la législation et la réglementation en vigueur, en recourant à des techniques et technologies adéquates. Il permet de garantir la résilience de ces constructions face aux risques de catastrophes, notamment les séismes. Décret exécutif n° 25-60 du 28 Rajab 1446 correspondant au 28 janvier 2025 fixant les modalités d’élaboration et d’exécution des plans de confortement priorisés visant à préserver les infrastructures et les bâtiments à valeur stratégique ou patrimoniale contre les risques de catastrophes. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, du ministre de la culture et des arts, du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, du ministre des travaux publics et des infrastructures de base et du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 24-04 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable ; Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l'ordre public ; Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens ; Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions ; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-323 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et de leur zone de protection (PPMVSA) ; 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 6 Chaâbane 1446 5 février 2025 CHAPITRE 3 APPROBATION DES PLANS DE CONFORTEMENT ET SUIVI DE LEUR EXECUTION Art. 9. — Il est créé auprès du ministre chargé de l’habitat, une commission nationale des plans de confortement des infrastructures et bâtiments à valeurs stratégique ou patrimoniale, désignée ci-après la « commission nationale ». Elle est chargée, notamment : — d’approuver les projets de plans de confortement cités aux articles 4, 5, 6 et 7 ci-dessus ; — d’élaborer et d’actualiser la liste des infrastructures et bâtiments à conforter par priorité ; — d’arrêter un programme priorisé de confortement des infrastructures et des bâtiments à valeurs stratégique ou patrimoniale ; — de donner un avis sur les études de vulnérabilité citées à l’article 8 ci-dessus ; — d’évaluer l’efficacité des techniques de confortement des structures et la stratégie suivie à cette fin ; — de suivre l’état d’exécution des plans de confortement ; — de proposer toutes mesures permettant l’amélioration du dispositif de la préservation des infrastructures et bâtiments à valeurs stratégique ou patrimoniale. Art. 10. — La commission nationale, présidée par le ministre chargé de l’habitat ou son représentant, est composée des représentants : — du ministère de la défense nationale ; — du ministre chargé de l’intérieur ; — du ministre chargé des finances ; — du ministre chargé de l’énergie et des mines ; — du ministre chargé de la culture ; — du ministre chargé des travaux publics ; — du ministre chargé de l’hydraulique. La commission nationale peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux, en raison de ses compétences. Art. 11. — Les membres de la commission nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’habitat, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable. Art. 12. — La commission nationale se réunit sur convocation de son président et élabore et adopte son règlement intérieur à la majorité des voix de ses membres présents, lors de sa première réunion. Art. 3. — Le plan de confortement des constructions et infrastructures de base affectées par un risque de catastrophe, ou pouvant être confrontées aux aléas comporte, notamment ce qui suit : — le recueil d’informations et de données relatives à l’infrastructure ou au bâtiment investigué ; — l’examen visuel, l’expertise et l’essai qui peuvent être conduits in situ ou en laboratoire avec établissement d’un constat d’état des structures concernées ; — l’analyse et la modélisation ; — la budgétisation des opérations de confortement ; — le projet d’exécution des techniques de confortement des structures et le choix de la stratégie de renforcement ; — le suivi de l’intégrité structurelle des ouvrages avant et/ou après confortement ; — l’évaluation des mesures de confortement ; — l’évaluation des risques naturels ou technologiques sur les constructions et infrastructures concernées. CHAPITRE 2 SECTEURS CHARGES DE L’ELABORATION ET DE L’EXECUTION DES PLANS DE CONFORTEMENT Art. 4. — Le ministère chargé de l'habitat, en concertation avec les secteurs concernés, élabore et exécute les plans de confortement sur la base d’études de vulnérabilité des bâtiments stratégiques, en tenant compte, le cas échéant, des plans d’intervention sur les tissus urbains anciens. Art. 5. — Le ministère chargé de la culture, en concertation avec les secteurs concernés, élabore et exécute les plans de confortement sur la base d’études de vulnérabilité des ouvrages à valeur patrimoniale, en tenant compte, le cas échéant, des plans de protection et de mise en valeur des sites archéologiques. Art. 6. — Le ministère chargé des travaux publics, en concertation avec les secteurs concernés, élabore et exécute les plans de confortement sur la base d’études de vulnérabilité des infrastructures stratégiques de base. Art. 7. — Le ministère chargé de l’hydraulique, en concertation avec les secteurs concernés, élabore et exécute les plans de confortement sur la base d’études de vulnérabilité des infrastructures hydrauliques stratégiques. Art. 8. — Chacun des départements ministériels cités aux articles 4, 5, 6 et 7 ci-dessus, est chargé de l’élaboration des études de vulnérabilité des infrastructures et des bâtiments en relevant, en recourant à des bureaux d'études agréés ou à des organismes spécialisés de l’Etat. 7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 6 Chaâbane 1446 5 février 2025 CHAPITRE 4 LISTE DES INFRASTRUCTURES ET BATIMENTS A VALEUR STRATEGIQUE OU PATRIMONIALE A CONFORTER DANS CHAQUE WILAYA Art. 13. — Il est institué par décision du wali territorialement compétent, une commission chargée de l’élaboration de la liste des bâtiments et des infrastructures à valeur stratégique ou patrimoniale à conforter au niveau de la wilaya. Art. 14. — La commission de wilaya citée à l’article 13 ci-dessus, présidée par le wali, territorialement compétent, ou son représentant, est composée des membres suivants ou de leurs représentants : — du commandant du secteur militaire de wilaya ; — du commandant du groupement territorial de la gendarmerie nationale de wilaya ; — du chef de sûreté de wilaya ; — du directeur de la protection civile de wilaya ; — des directeurs de l’exécutif de wilaya. La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux, en raison de ses compétences. Art. 15. — Les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de wilaya citée à l’article 13 ci-dessus, sont fixés par décision du wali territorialement compétent. Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1446 correspondant au 28 janvier 2025. Mohamed Ennadir LARBAOUI. ————H———— Décret exécutif n° 25-61 du 28 Rajab 1446 correspondant au 28 janvier 2025 fixant les missions, la composition et le fonctionnement du comité intersectoriel chargé de l’évaluation des dégâts occasionnés par la catastrophe. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 24-04 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 82 de la loi n° 24-04 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable, le présent décret a pour objet de fixer les missions, la composition et le fonctionnement du comité intersectoriel chargé de l’évaluation des dégâts occasionnés par la catastrophe et d'émettre des recommandations pour mieux reconstruire et réhabiliter, désigné ci-après le « comité ». Art. 2. — Le comité mis en place à l’issue de la phase post-catastrophe, est chargé, notamment : — de collecter les informations techniques sur la catastrophe auprès des institutions compétentes, notamment celles relatives à la vulnérabilité et aux facteurs aggravants afférents au risque de catastrophe survenue, y compris à travers les plates-formes numériques ; — d’élaborer un état des lieux des pertes et des dégâts engendrés par la catastrophe ; — d’élaborer un rapport détaillé sur les estimations financières des pertes et des dégâts engendrés par la catastrophe ; — d’examiner les demandes des walis concernant le financement des opérations relatives, notamment à la réhabilitation des ouvrages et des équipements publics permettant la reprise des services publics ; — d’émettre des recommandations pour mieux reconstruire et réhabiliter après la survenance des catastrophes.

Décret exécutif n° 25-60 du 28 Rajab 1446 correspondant au 28 janvier 2025 fixant les modalités d’élaboration et d’exécution des plans de confortement priorisés visant à préserver les infrastructures et les bâtiments à valeur stratégique ou patrimoniale contre les risques de catastrophes · Nelum