Décret exécutif n° 23-208 du 12 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 1er juin 2023 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique
Made 2023-06-01 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Algeria
- Subjects
- Water
- Keywords
- authorization/permit, certification, climate change, data collection/reporting, decentralization, early warning system, education, effluent waste water/discharge, financing, flood, governance, inland waters, innovation, institution, irrigation, monitoring, potable water, protection of environment, public water, renewable energy, research, surface water, sustainable development, transport/storage, waste domestic sources, water desalination, water quality standards, water resources management, water shortage/drought, water supply, pollution control, enforcement/compliance, policy/planning, freshwater pollution, standards, hazards
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 17 Dhou El Kaâda 1444 6 juin 2023 6 Attendu qu’en prévoyant à l'opposition parlementaire et aux quarante (40) députés ou vingt-cinq (25) membres du Conseil de la Nation le droit de saisir la Cour constitutionnelle, en vertu des articles 116-5° et 193 (alinéa 2) de la Constitution, le constituant vise à leur permettre d'intervenir dans le cadre du contrôle constitutionnel ; Attendu que le constituant a prévu la soumission des lois organiques au contrôle de conformité obligatoirement par la Cour constitutionnelle ; Attendu qu'il appartient au Président de la République, seul, de saisir, obligatoirement, la Cour constitutionnelle au sujet des lois organiques, conformément à l'article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par conséquent, toute autre instance n'est habilitée pour ce faire ; Attendu que la présente saisine est intervenue contrairement aux dispositions de l'article 190 (alinéa 5) de la Constitution susmentionné, qu'il y a lieu de la refuser. Par ces motifs Décide ce qui suit : Premièrement : La saisine est irrecevable en la forme. Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l'Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au délégué des auteurs de la saisine. Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances du 10 et 12 Chaoual 1444 correspondant au 30 avril et 2 mai 2023. Le Président de la Cour constitutionnelle Omar BELHADJ Leïla ASLAOUI, membre ; Bahri SAADALLAH, membre ; Mosbah MENAS, membre ; Djilali MILOUDI, membre ; Ameldine BOULANOUAR, membre ; Abdelouahab KHERIEF, membre ; Abbas AMMAR, membre ; Abdelhafid OSSOUKINE, membre ; Ammar BOUDIAF, membre ; Mohamed BOUTERFAS, membre. DECRETS Décret exécutif n° 23-208 du 12 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 1er juin 2023 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 22-135 du 27 Chaâbane 1443 correspondant au 30 mars 2022 fixant les attributions du ministre des ressources en eau et de la sécurité hydrique ; Décrète : Article 1er. — Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d'action, le ministre de l’hydraulique propose les éléments de la politique nationale, dans le domaine de l’hydraulique, et assure le suivi et le contrôle de sa mise en œuvre, conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Premier ministre, au Gouvernement et en Conseil des ministres, selon les formes, les modalités et les échéances établies. Art. 2. — Le ministre de l’hydraulique exerce ses attributions, en relation avec les secteurs et instances concernés et dans la limite de leurs compétences, dans une perspective de protection de l’environnement et du développement durable dans le domaine de l’hydraulique. Art. 3. — En matière de normes, règlements techniques, autorisations et cahiers des charges, le ministre de l’hydraulique, veille, notamment : — à l'application de la réglementation technique et des normes ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 17 Dhou El Kaâda 1444 6 juin 2023 7 — à la normalisation des ouvrages de mobilisation et de transfert, de stockage, de traitement et de distribution des eaux destinées à la consommation domestique, agricole et industrielle, de la collecte et de l’épuration des eaux usées et les règles de leur conception, construction et maintenance ; — à la qualité des études, des travaux et des matériaux ; — à la qualité des infrastructures et leur maintenance ; — à la qualité du service public offert aux usagers ; — à la protection du domaine public hydraulique ; — au respect des cahiers des charges, notamment les prescriptions relatives aux concessions en vue de garantir la sécurité et la qualité du service public de l’eau. Art. 4. — Le ministre de l’hydraulique est chargé, en concertation avec les secteurs et les institutions concernés, d’élaborer, de proposer et de mettre en œuvre la stratégie nationale dans le domaine de l’hydraulique et définit les moyens juridiques, humains, structurels, financiers et matériels nécessaires. A ce titre, il est chargé, notamment : — d’élaborer les schémas nationaux et régionaux de mobilisation, de production, de transport, de traitement, d’affectation et de distribution des ressources en eau ; — d’élaborer les instruments de planification des activités concernant les ressources en eau, à tous les échelons, pour un développement durable et de veiller à leur application ; — d’élaborer les études liées à l’évaluation permanente, quantitative et qualitative, à l’identification des ressources en eau conventionnelles et non conventionnelles et à la localisation des sites des infrastructures nécessaires pour le stockage et le transport de ces eaux à des fins d’utilité publique ; — d’élaborer les programmes en matière de développement des capacités nationales d’études et de réalisation dans le domaine des infrastructures hydrauliques de base ; — d’élaborer les études agro-pédologiques et les programmes de développement d’irrigation et de drainage ; — d’assurer la production de l’eau domestique, industrielle et agricole, y compris la production et l’utilisation de l’eau de mer dessalée, l’eau saumâtre déminéralisée et les eaux usées épurées ; — de réaliser, d’exploiter et de maintenir les infrastructures d’alimentation en eau potable ; — de réaliser, d’exploiter et de maintenir les systèmes d’assainissement et les unités d’épuration des eaux usées ; — de réaliser, d’exploiter et de maintenir les infrastructures d’irrigation et de drainage ; — d’initier, de proposer et de mettre en œuvre la politique de tarification de l’eau ; — de veiller à l’exploitation rationnelle des ressources en eau et à l’amélioration de la qualité du service public de l’eau ; — de veiller à l’entretien et à la protection des lits des cours d’eau, des lacs, des sebkhas, des chotts ainsi que des terrains et des végétations compris dans leurs limites et de réglementer l’extraction des matériaux et l’exploitation des carrières et des dépendances situées dans le domaine public hydraulique ; — d’élaborer le programme national de dessalement d’eau de mer et de veiller à sa mise en œuvre ; — de veiller, en relation avec les secteurs concernés, à mettre en œuvre toute action visant la rationalisation de l’utilisation de l’eau, la protection qualitative et la préservation des ressources en eau ; — de veiller à la sauvegarde, à la préservation et à la maintenance du domaine public hydraulique ; — de proposer, en concertation avec les structures et secteurs concernés, les règles et les mesures de protection et de prévention contre toute forme de pollution de la ressource en eau. En outre, le ministre de l’hydraulique, en concertation avec les secteurs concernés, est chargé, notamment : — de diversifier les sources de mobilisation des ressources en eau, en incluant un élargissement de l’utilisation des ressources en eau non conventionnelles ; — de veiller à la constitution et à la gestion des réserves stratégiques hydriques ; — de mettre en place un dispositif national stratégique de veille et d’alerte dans le domaine des ressources en eau et de la sécurité hydrique ; — d’initier et de proposer toutes actions et mesures concourant à la sécurité hydrique et de veiller à sa mise en œuvre ; — d’assurer l’équilibre régional en matière de disponibilité et d’accès à l’eau ; — d’accompagner le développement économique par la mise à disposition, au profit des secteurs concernés, des quantités d’eau ; — d’initier des programmes et de promouvoir les actions de sensibilisation, de mobilisation, d’éducation et d’information sur l’économie de l’eau, en relation avec les secteurs et partenaires concernés. Art. 5. — Le ministre de l’hydraulique participe, avec les secteurs et organismes concernés : — à l'élaboration des projets de textes régissant la conservation et l'exploitation du domaine public de l'Etat ; — aux travaux, en matière de normalisation, en rapport avec ses attributions ; — à la définition des règles techniques régissant les professions et les activités des entreprises, bureaux d'études et laboratoires dans le domaine de l’hydraulique ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 17 Dhou El Kaâda 1444 6 juin 2023 8 En outre, il apporte son concours aux départements ministériels concernés, pour la mise en œuvre des actions en matière de lutte contre : — les maladies à transmission hydrique ; — les effets nuisibles dus aux changements climatiques, notamment les inondations, les crues et les sécheresses récurrentes. Art. 6. — Le ministre de l’hydraulique délivre les agréments, les autorisations et les certificats de qualification relevant de sa compétence, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 7. — Le ministre de l’hydraulique contribue à la recherche scientifique appliquée aux activités dont il a la charge et impulse la diffusion des résultats auprès des opérateurs concernés. Il veille à la promotion et à l'organisation de manifestations scientifiques et techniques relatives aux activités qui relèvent de sa compétence. Il participe, également, en relation avec les secteurs concernés, aux activités de recherche scientifique dans les domaines de l’hydraulique. A ce titre, il est chargé, notamment : — d’initier les recherches hydro-climatologiques et géologiques liées à la connaissance, à l’évaluation des ressources en eau superficielles et à la localisation des sites de barrages et autres ouvrages de stockage ; — d’initier les recherches géophysiques et hydrogéologiques, destinées à la localisation, à la connaissance et à l’évaluation des ressources en eau souterraines ; — d’encourager l’utilisation des énergies renouvelables dans les projets d’infrastructures hydrauliques ; — d’encourager et de valoriser les innovations dans le domaine des ressources en eau ; — de promouvoir les actions de partenariat et d’entrepreneuriat et l’accompagnement des porteurs de projets ainsi que des start-up dans le domaine des ressources en eau ; — d’organiser les rencontres, les séminaires et les échanges intéressant le secteur. Art. 8. — Le ministre de l’hydraulique participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence. A ce titre : — il veille à l'application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne son secteur, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l'Algérie est partie prenante ; — il soutient les actions de développement de la coopération, à l'échelle régionale et internationale, en relation avec ses attributions ; — il participe aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine de l’hydraulique ; — il assure, en relation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur auprès des institutions internationales traitant des questions entrant dans le cadre de ses attributions ; — il accomplit toutes autres missions de relations internationales qui pourraient lui être confiées par l'autorité compétente. Art. 9. — Le ministre de l’hydraulique veille au développement des ressources humaines qualifiées pour les besoins d'encadrement des activités dont il a la charge. Il participe, avec l'ensemble des secteurs concernés, à l'élaboration et à la mise en œuvre de l'action de l'Etat, notamment en matière de formation, de perfectionnement, de recyclage et de valorisation des ressources humaines. Art. 10. — Le ministre de l’hydraulique met en place les systèmes d'information liés aux activités relevant de sa compétence. Il en fixe les objectifs, l'organisation et en définit les moyens humains, matériels et financiers, en cohérence avec le système d'information national à tous les échelons. Art. 11. — Le ministre de l’hydraulique a l’initiative de la mise en place du système de contrôle relatif aux activités relevant de son domaine de compétence. Il en fixe les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens, en cohérence avec le système national de contrôle à tous les échelons. Art. 12. — Le ministre de l’hydraulique veille au bon fonctionnement des structures centrales et déconcentrées du ministère ainsi que des établissements publics placés sous sa tutelle. Art. 13. — Pour assurer la mise en œuvre de ses attributions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de l’hydraulique élabore et développe la stratégie de son département ministériel et définit les moyens juridiques, humains, structurels, financiers et matériels nécessaires. Il peut proposer tout cadre institutionnel de concertation et de coordination intersectoriel et/ou tout autre structure ou organe approprié de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Art. 14. — Les dispositions du décret exécutif n° 22-135 du 27 Chaâbane 1443 correspondant au 30 mars 2022 fixant les attributions du ministre des ressources en eau et de la sécurité hydrique, sont abrogées. Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 1er juin 2023. Aïmene BENABDERRAHMANE.