Décret exécutif n° 21-59 du 21 Joumada Ethania 1442 correspondant au 4 février 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996 portant création de l'office national des terres agricoles
Made 2021-02-04 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Algeria
- Subjects
- Agricultural and rural development, Land and soil
- Keywords
- agricultural land, land reform, institution, governance, land tenure
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 27 Joumada Ethania 1442 10 février 2021 6 Décret exécutif n° 21-59 du 21 Joumada Ethania 1442 correspondant au 4 février 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996 portant création de l'office national des terres agricoles. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière ; Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier ; Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole ; Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010, modifiée et complétée, relative aux professions d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu l'ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, notamment ses articles 40 et 41 ; Vu la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d'exploitation des terres agricoles du domaine privé de l'Etat ; Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat ; Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996, modifié et complété, portant création de l'office national des terres agricoles ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises non autonomes ; Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, modifié et complété, fixant les modalités, charges et conditions de la concession de parcelles de terre du domaine privé de l'Etat dans les périmètres de mise en valeur ; Vu le décret exécutif n° 97-484 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, modifié et complété, fixant la composition de l'organe ad hoc ainsi que la procédure de mise en œuvre de la constatation de la non exploitation des terres agricoles ; Vu le décret exécutif n° 10-326 du 17 Moharram 1432 correspondant au 23 décembre 2010 fixant les modalités de mise en œuvre du droit de concession pour l'exploitation des terres agricoles du domaine privé de l'Etat ; Vu le décret exécutif n° 11-32 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 relatif à la désignation des commissaires aux comptes ; Vu le décret exécutif n° 20-265 du 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020 portant création de l'office de développement de l'agriculture industrielle en terres sahariennes ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996 portant création de l'office national des terres agricoles. Art. 2. — Les dispositions des articles 5, 11, 12, 13, 20, 21 et 22 du décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 5. — L'office, en tant qu'instrument de l'Etat et agissant pour son compte, a pour mission de mettre en œuvre la politique nationale foncière agricole. A ce titre, il est chargé de l'ensemble des missions en liaison avec son objet telles que définies par les dispositions de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 et de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 susvisées, à l'exception de celles dévolues à l'office de développement de l'agriculture industrielle en terres sahariennes, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 20-265 du 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020 susvisé. L'office est chargé, en outre : — d'instruire, en relation avec les services des domaines et par délégation, les demandes de concession des terres agricoles relevant du domaine privé de l'Etat et de mettre en œuvre la procédure prévue à cet effet ; — d'assurer le suivi des conditions d'exploitation des terres agricoles du domaine privé de l'Etat concédées et de mettre en place des instruments d'évaluation de leur utilisation durable et optimale par les concessionnaires ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 27 Joumada Ethania 1442 10 février 2021 7 — de veiller à ce qu'aucune transaction portant sur les terres agricoles ne conduise à un changement de sa vocation agricole ; — d'engager toutes études et recherches en relation avec son domaine d'activité ; — d'organiser, à la demande des investisseurs, des actions de formation et des programmes de perfectionnement, au profit de leurs personnels, en collaboration avec les établissements de formation et de recherche concernés ; — d'organiser des rencontres, journées d'études, séminaires et autres manifestations liés à son domaine d'activité ». « Art. 11. — Pour la réalisation de ses objectifs, l'office dispose de services centraux et de structures au niveau des wilayas. L'organisation interne de l'office est proposée par le directeur général, délibérée en conseil d'administration et approuvée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ». « Art. 12. — Le conseil d'administration est chargé d'étudier et de proposer à l'autorité de tutelle toute mesure se rapportant à l'organisation et au fonctionnement de l'office. ............................................... (sans changement jusqu'à) Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission à l'autorité de tutelle, sauf opposition expresse du ministre chargé de l'agriculture ». « Art. 13. — Le conseil d'administration, présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, comprend : — un représentant du ministre chargé de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire ; — un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ; — un représentant du ministre chargé des finances ; — un représentant du ministre chargé du domaine national ; — un représentant du ministre chargé de l'énergie ; — un représentant du ministre chargé de la transition énergétique et des énergies renouvelables ; — un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ; — un représentant du ministre chargé du commerce ; — un représentant du ministre chargé des ressources en eau ; — un représentant du ministre chargé de l'environnement ; — un représentant du ministre délélgué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise ; — un représentant de la direction de l'organisation et de la planification foncières et de la mise en valeur ; — deux (2) représentants de la chambre nationale d'agriculture ; — deux (2) représentants d'organisations syndicales les plus représentatives. ....................... (le reste sans changement) ..................... ». « Art. 20. — L'exercice financier commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément à la législation en vigueur ». « Art. 21. — Un commissaire aux comptes, désigné conformément à la réglementation en vigueur, est chargé du contrôle et de la certification des comptes de l'office. Il assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Il informe le conseil d'administration des résultats des contrôles qu'il effectue. Il adresse son rapport sur les comptes de fin d'exercice financier au conseil d'administration, au ministre de tutelle et au ministre des finances ». « Art. 22. — Le budget de l'office comporte : En recettes : — la quote-part des redevances prévues par la loi de finances ; — les subventions de l'Etat liées aux sujétions de service public ; — le revenu des biens de l'office ; — le produit des placements des fonds de l'office ; — les emprunts contractés par l'office, conformément à la réglementation en vigueur ; — les dons et legs ; — les plus-values réalisées ; — les produits de prestations effectuées, liées à son objet ; — toutes autres recettes liées à son activité, après avis du conseil d'administration. En dépenses : .......................... (sans changement) .......................... ». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1442 correspondant au 4 février 2021. Abdelaziz DJERAD.