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Laws of Algeria

Décret exécutif n° 21-432 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 définissant les conditions et modalités d’attribution des terres relevant du domaine privé de l'Etat, à mettre en valeur dans le cadre de la concession

Made 2021-11-04 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Algeria
Subjects
Agricultural and rural development, Land and soil
Keywords
agricultural development, agricultural land, equipment, irrigation, afforestation/reforestation, concession, drainage/land reclamation, investment, private land, procedural matters, soil conservation/soil improvement, taxes, land tenure

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  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 2 Rabie Ethani 1443 7 novembre 2021 12 Décret exécutif n° 21-431 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 modifiant le décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013 fixant les conditions d'octroi des primes au titre des coûts de diversification de la production d'électricité. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la transition énergétique et des énergies renouvelables, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, modifié et complété, fixant les conditions d'octroi des primes au titre des coûts de diversification de la production d'électricité ; Vu le décret exécutif n° 17-98 du 29 Joumada El Oula 1438 correspondant au 26 février 2017, modifié et complété, définissant la procédure d'appel d'offres pour la production des énergies renouvelables ou de cogénération et leur intégration dans le système national d'approvisionnement en énergie électrique ; Vu le décret exécutif n° 20-322 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 fixant les attributions du ministre de la transition énergétique et des énergies renouvelables ; Vu le décret exécutif n° 21-239 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 fixant les attributions du ministre de l'énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — L'expression « ministre chargé de l'énergie » est remplacée, dans toutes les dispositions du décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, modifié et complété, fixant les conditions d'octroi des primes au titre des coûts de diversification de la production d'électricité, par l'expression « ministre chargé de la transition énergétique et des énergies renouvelables ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021. Aïmene BENABDERRAHMANE. Décret exécutif n° 21-432 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 définissant les conditions et modalités d’attribution des terres relevant du domaine privé de l'Etat, à mettre en valeur dans le cadre de la concession. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ; Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, modifiée et complétée, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier ; Vu l'ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code de l’enregistrement ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'aménagement et à l'urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau ; Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole, notamment son article 18 ; Vu l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, notamment ses articles 40 et 41 ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, modifiée, relative à la promotion de l’investissement ; Vu le décret n° 76-62 du 25 mars 1976, modifié et complété, relatif à l’établissement du cadastre général ; Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976, modifié et complété, relatif à l’institution du livre foncier ; Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 2 Rabie Ethani 1443 7 novembre 2021 13 Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Vu le décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996, modifié et complété, portant création de l’office national des terres agricoles ; Vu le décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996, modifié et complété, fixant les règles applicables aux coopératives agricoles ; Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, modifié et complété, fixant les modalités, charges et conditions de la concession de parcelles de terre du domaine privé de l'Etat dans les périmètres de mise en valeur ; Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 20-265 du 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020 portant création de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes ; Décrète : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — En application des dispositions de l’article 18, notamment son tiret 1er de la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 susvisée, le présent décret a pour objet de définir les conditions et modalités d’attribution des terres relevant du domaine privé de l'Etat, à mettre en valeur dans le cadre de la concession. Art. 2. — Il est entendu par mise en valeur, toute action tendant à mettre en production et à valoriser le potentiel du patrimoine foncier à vocation agricole, afin de permettre une production, annuelle ou pluriannuelle, destinée à la consommation humaine, animale ou industrielle, directement ou après transformation. Ces actions peuvent porter, notamment sur des travaux de mobilisation de l’eau et de l’énergie, d’aménagement, d’équipement, d’irrigation, de drainage, de plantation et de conservation des sols. Art. 3. — La mise en valeur des terres à vocation agricole relevant du domaine privé de l’Etat peut être initiée et réalisée par l’Etat dans le cadre de programmes de développement agricole. Art. 4. — La mise en valeur des terres à vocation agricole relevant du domaine privé de l’Etat peut, également, être initiée et réalisée par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien, le cas échéant, avec le concours de l’Etat, selon les clauses du cahier des charges y afférent. CHAPITRE 2 DES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES TERRES A METTRE EN VALEUR DANS LE CADRE DE LA CONCESSION Art. 5. — L’attribution des terres à mettre en valeur s’effectue par : — l’office national des terres agricoles pour les périmètres n’entrant pas dans le champ d’intervention de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes ; — l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 20-265 du 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020 susvisé. Art. 6. — Les périmètres de mise en valeur sont identifiés par l’office national des terres agricoles, en concertation avec les services techniques concernés de wilaya, sur la base de la disponibilité des terres. Art. 7. — Les périmètres de mise en valeur identifiés sont créés par arrêté du wali sur proposition de l’office national des terres agricoles. L’attribution, au niveau de ces périmètres, s’effectue conformément aux résultats des études réalisées. Art. 8. — Les périmètres de mise en valeur relevant du champ d’intervention de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, sont délimités et attribués, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 20-265 du 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020 susvisé. Art. 9. — L’attribution des terres à mettre en valeur est effectuée par voie de concession, assortie d’un cahier des charges signé par le bénéficiaire et visé, selon le cas, par l’office national des terres agricoles dont le modèle-type est annexé au présent décret ou par l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, selon le modèle joint au décret exécutif n° 20-265 du 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020 susvisé. Art. 10. — La concession des terres du domaine privé de l’Etat à mettre en valeur est consentie pour une durée maximale de quarante (40) ans, renouvelable à la demande du concessionnaire. Art. 11. — Le concessionnaire est tenu d’engager les travaux de mise en valeur dans un délai n’excédant pas six (6) mois, à compter de la date de son installation sur la parcelle et les réaliser conformément au programme de mise en valeur prévu par le cahier des charges. Art. 12. — La concession est consentie contre paiement d’une redevance annuelle fixée par la loi de finances. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 2 Rabie Ethani 1443 7 novembre 2021 14 CHAPITRE 3 DES MODALITES D’ATTRIBUTION DES TERRES A METTRE EN VALEUR DANS LE CADRE DE LA CONCESSION Art. 13. — Dans le cadre de l’investissement agricole par la mise en valeur, des avis d’appels à candidature doivent être lancés, par voie électronique, selon le cas, par l’office national des terres agricoles, ou par l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, créé par le décret exécutif n° 20-265 du 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020 susvisé. Art. 14. — La demande de concession est accompagnée d’un dossier comprenant, notamment le business plan du projet d’investissement, les justificatifs de la capacité financière du porteur du projet et des statuts régissant les personnes morales. La demande est transmise par voie électronique par le porteur de projet après publication de l’avis d’appel à candidature, selon le cas, à l’office national des terres agricoles ou à l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, contre accusé de réception. Art. 15. — Les dossiers de concession sont examinés par : — le comité technique pour la promotion de l’investissement agricole, institué auprès des structures de wilaya de l’office national des terres agricoles pour les périmètres n’entrant pas dans le champ d’intervention de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes ; — le comité d’expertise et d’évaluation technique institué auprès de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes prévu par l’article 34 du décret exécutif n° 20-265 du 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020 susvisé. Art. 16. — Le comité technique pour la promotion de l’investissement agricole, cité à l’article 15 ci-dessus, est l’instrument de concertation, de mise en œuvre et d’accompagnement des porteurs de projets dans le cadre de la promotion de l’investissement agricole au niveau local. A ce titre, il est chargé : — d’orienter les projets sur la base de la politique du secteur de l’agriculture ; — d’assurer une orientation optimale de la vocation des périmètres de mise en valeur sur les plans de la viabilité économique et de la préservation des ressources naturelles, notamment les terres de parcours steppiques et sahariennes ; — de valider les études techniques des périmètres, objet d’attribution, en concertation avec les services techniques concernés de wilaya ; — de fixer d’autres critères de sélection en rapport avec les spécificités de la wilaya ; — d’étudier et de statuer sur les projets d’investissement dans le cadre de la mise en valeur, sur la base des business plan ; — de se prononcer sur les demandes de modification des business plan, la prolongation de délais de réalisation, la révision de la superficie et la renonciation concernant les terres attribuées ; — de valider les rapports de contrôle et de suivi et de statuer sur l’annulation de la décision d’attribution ou la résiliation de l’acte de concession ; — d’examiner et de statuer sur les recours introduits par le concessionnaire. Art. 17. — Le comité présidé par le directeur général de l’office national des terres agricoles, est composé des services techniques concernés de wilaya. Le secrétariat du comité est assuré par les services de la direction de wilaya de l’office national des terres agricoles. Le comité peut faire appel aux experts, en raison de leurs compétences, susceptibles de l'éclairer dans ses travaux. Le comité élabore et adopte son règlement intérieur. La composition du comité technique pour la promotion de l’investissement agricole est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. La liste nominative des membres du comité technique pour la promotion de l’investissement agricole de wilaya est fixée par décision du directeur général de l’office national des terres agricoles. Art. 18. — Le comité se réunit autant de fois que nécessaire. Les décisions du comité sont consignées dans des procès-verbaux signés par ses membres et inscrits sur un registre coté et paraphé par le directeur général de l’office national des terres agricoles. Art. 19. — L’office transmet trimestriellement au ministre chargé de l’agriculture et au wali territorialement compétent, un bilan relatif : — aux attributions des terres à mettre en valeur ; — à l’état de mise en œuvre des projets d’investissement agricole. Art. 20. — Les modalités et procédures d’identification, de création et d’attribution des périmètres à mettre en valeur, ainsi que l’annulation de l’attribution de la concession et la résiliation de l’acte de concession sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’intérieur et des finances. Art. 21. — L’attribution de la concession prend la forme d’un acte établi par les services des domaines territorialement compétents et délivré au bénéficiaire, selon le cas, par l’office national des terres agricoles ou par l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, après accomplissement des formalités d’enregistrement et de publicité foncière, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 22. — Des mises en demeure sont transmises au concessionnaire, par tout moyen, en cas de manquements à ses obligations, par l’office national des terres agricoles ou l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, conformément aux cahiers des charges. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 2 Rabie Ethani 1443 7 novembre 2021 15 Art. 23. — L’office national des terres agricoles ou l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes introduit, selon le cas, une demande de résiliation de l’acte de concession auprès des services des domaines de wilaya, en cas de manquement par le concessionnaire aux clauses du cahier des charges et au business plan de son projet d’investissement, dûment constaté, après deux (2) mises en demeure restées infructueuses. Art. 24. — Le concessionnaire peut introduire un recours dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de notification de la décision d’annulation de l’attribution ou de la résiliation de l’acte de concession par l’office concerné. Art. 25. — L’acte de concession prend fin, à : — l’expiration de la durée de la concession lorsque celle-ci n’est pas renouvelée ; — la demande du concessionnaire ; — la suite de la résiliation de l’acte de concession pour manquement aux obligations du cahier des charges et du business plan du projet d’investissement ; — en cas de décès du concessionnaire ou de dissolution de la personne morale, sous réserve des dispositions de l’article 26 ci-dessous. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS PARTICULIERES, TRANSITOIRES ET FINALES Art. 26. — En cas de décès du bénéficiaire de la concession, ses ayants droit peuvent continuer l’exploitation de la concession. Ils doivent, à cet effet, dans un délai de six (6) mois, à compter de la date du décès, déposer auprès de l’office national des terres agricoles ou de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, pour l’accomplissement des formalités, une demande de concession accompagnée du dossier réglementaire. Sous réserve des droits relatifs à la personne morale prévus par la législation et la réglementation en vigueur, lorsque cette dernière cesse d’exister pour quelque raison que ce soit, les biens objet de la concession font retour à l’Etat. Art. 27. — Les modalités et les délais de conformité des terres mises en valeur, n’ayant pas fait l’objet de procédures d’identification, de délimitation et d’attribution réglementaire sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’intérieur, des finances et des ressources en eau. Art. 28. — Les bénéficiaires de terres dans le cadre des différents dispositifs de mise en valeur, dont la procédure d’attribution n’a pas été finalisée sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai de douze (12) mois, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel. Art. 29. — Les dispositions du présent décret sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ou par arrêté conjoint avec les ministres concernés. Art. 30. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment les dispositions du décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, modifié et complété, fixant les modalités, charges et conditions de la concession de parcelles de terre du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur. Art. 31. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021. Aïmene BENABDERRAHMANE. ——————— ANNEXE Cahier des charges fixant les droits et obligations des concessionnaires-investisseurs dans le cadre de la mise en valeur des terres relevant du domaine privé de l’Etat par la concession Article 1er Objet Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les droits et obligations des concessionnaires-investisseurs porteurs de projets de mise en valeur des terres relevant du domaine privé de l’Etat par la concession, dans le cadre de la promotion de l’investissement agricole au niveau local. Nom, prénom(s) du concessionnaire (personne physique) ……………………………………………..............…….… Adresse :………………………………………………… E-mail : ……………………………… Tél : …………… Fax :……………………......................................………. Raison sociale (personne morale) : ……………………… ……………………………………..................……………. Représentée par (nom, prénom(s), qualité) : …………… ………………………………………………..................…. Article 2 Consistance du patrimoine objet de la concession Le patrimoine objet de la concession est situé dans le périmètre ………………………. commune(s) de ………… …………, wilaya …………….....….... comprend une parcelle de terre d’une superficie de : ……………ha …… ….… a ……....… ca…….....…. (conformément au plan de délimitation et de bornage ou à l’extrait du plan cadastral, le cas échéant, joint au présent cahier des charges). JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 2 Rabie Ethani 1443 7 novembre 2021 16 Article 3 Projet de mise en valeur et d’exploitation Les actions de mise en valeur des terres suscitées, et les conditions de réalisation et d’exploitation du projet de mise en valeur des terres relevant du domaine privé de l’Etat par la concession, dans le cadre de la promotion de l’investissement agricole au niveau local, prennent forme sur la base du Business plan, annexé au présent cahier des charges. Filières : ………………………………………………… Système de production : ………………………………… Cultures – superficie : …………………………………… Elevage – effectifs : ……………………………………… Assolement : …………………………………………… Actions structurantes (voies d’accès, eau, énergie) : …… ……………………………….……….....................………. Autres : ……………………………………..........……… Article 4 Durée de la concession, sa prise d’effet et son renouvellement La concession est accordée pour une durée de …………. La mise en valeur des terres relevant du domaine privé de l’Etat, dans le cadre de la concession, n’emporte pas transfert de propriété au profit du concessionnaire. La concession prend effet à la date de publication à la conservation foncière de l’acte de concession. Le renouvellement de la concession ne peut être effectif par tacite reconduction. Le concessionnaire-investisseur peut obtenir le renouvellement en présentant un (1) an, au moins, avant l’expiration de sa durée, une demande écrite à l’office national des terres agricoles de la wilaya de …………….… En l’absence de demande de renouvellement par le concessionnaire, à l’expiration de la durée de la concession, l’ensemble des biens concédés détenus par le concessionnaire-investisseur font retour au domaine privé de l’Etat. Article 5 Droits du concessionnaire Le concessionnaire est libre des investissements à réaliser, dans le respect du Business plan présenté et validé par le comité technique pour la promotion de l’investissement agricole. Le concessionnaire a le droit : — d’exploiter la parcelle mise à sa disposition dans le cadre de la politique du secteur de l’agriculture ; — d’entreprendre tout aménagement et construction nécessaires à une meilleure exploitation de la parcelle attribuée, sous réserve de satisfaire aux procédures législatives et réglementaires prévues en la matière. Le concessionnaire peut solliciter le comité technique pour la promotion de l’investissement agricole, la révision de la superficie de la concession : — dans le cas où, pour des raisons qui ne lui incombent pas et dûment constatées, il est dans l’incapacité de mettre en valeur l’ensemble de la superficie, la concession se limitera à la seule superficie concernée par les travaux de mise en valeur ; — dans le cas où une partie du terrain qui lui a été concédé a fait l’objet de déclassement dans le cadre d’utilité publique ; — dans le cas d’une extension après avoir réalisé son programme d’investissement, sous réserve de disponibilité foncière. Article 6 Obligations du concessionnaire Dans le cadre du programme adopté d’un commun accord, et dans le respect des conditions d’exploitation contenues dans le Business plan, le concessionnaire s’engage à : — mettre en valeur la terre objet de la concession, conformément aux conditions stipulées dans son projet, et réaliser les investissements y afférents ; — respecter les obligations techniques fixées par les services du ministère de l’agriculture et du ministère des ressources en eau. Il fournit, dans ce cadre, un programme de mise en valeur sur une période de ………………….………., validé par le comité technique pour la promotion de l’investissement agricole. Il s’engage, en outre, à : — entretenir la parcelle concédée, la faire fructifier et préserver sa vocation agricole ; — se conformer aux prescriptions techniques de l’agence nationale des ressources hydriques concernant, notamment le débit d’eau maximum à exploiter, la profondeur des forages et les équipements y afférents, le nombre et la position des forages et la distance d’interférence minimale à respecter ; — utiliser rationnellement la ressource hydrique mise à disposition par l’installation d’équipements d’irrigation de qualité et économes d’eau ; — procéder régulièrement à des analyses de sol et eau pour une utilisation rationnelle et raisonnée des engrais ; — gérer de façon raisonnée l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires (pesticides et autres) ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 2 Rabie Ethani 1443 7 novembre 2021 17 — gérer, par des techniques culturales appropriées, les dynamiques d’évolution physico-chimique (salinité et hydromorphie) des sols exploités afin d’éviter le déplacement (nomadisme) des parcelles mises en culture ; — prendre en charge l’acquisition et l’installation des équipements de contrôle des exhaures ; — mettre en place le réseau de drainage au niveau des parcelles de la concession présentant des risques de salinité ; — respecter l’assolement et la rotation des cultures ; — favoriser le recours aux énergies renouvelables ou autres sources alternatives ; — favoriser l’utilisation des équipements économes en énergie ; — respecter les conditions d’exploitation définies dans le Business plan, validé par le comité technique pour la promotion de l’investissement agricole de wilaya ; — ne pas louer ou sous-louer tout ou partie des terres, objet de la concession ; — soumettre à l’office national des terres agricoles de la wilaya de …………………..…., pour approbation préalable, tout accord ou partenariat qu’il voudrait conclure ou rompre, en respect des dispositions législatives et réglementaires ; — informer l’office national des terres agricoles de la wilaya de ……………..…., de toute modification apportée au statut de la personne morale ; — ne pas céder, partiellement ou totalement, les droits nés du présent cahier des charges ou de se faire substituer par un tiers en dehors des cas de partenariat ; — ne pas hypothéquer les biens immeubles mis à sa disposition ; — informer, à tout moment, l’office national des terres agricoles de la wilaya de ………….……. de tout évènement susceptible d’altérer le patrimoine de l’exploitation ; — prendre toutes les dispositions nécessaires pour donner, en tout temps et tout lieu, libre accès à l’exploitation pour les agents dûment habilités (agriculture et ressources en eau) afin d’effectuer des contrôles périodiques. Par ailleurs, l’exploitant - concessionnaire est réputé connaître la consistance du patrimoine qui lui est concédé, il ne peut, ainsi, exercer aucun recours contre l’Etat pour quelque cause que ce soit. Article 7 Contrôle Sans préjudice des autres contrôles exercés dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, l’office national des terres agricoles de la wilaya de …………….… peut exercer à tout moment un contrôle sur les conditions de mise en valeur et d’exploitation des terres et s’assurer que les activités sont conformes au Business plan et aux clauses du présent cahier des charges. Lors des opérations de contrôle, le concessionnaire est tenu de prêter son concours aux agents de contrôle, en leur facilitant l’accès à l’exploitation et en leur fournissant toutes les informations et/ou les documents requis. Dans ce cadre, l’information peut être requise soit par courrier ou dans le cadre d’un déplacement sur les lieux. Article 8 Manquements aux obligations du concessionnaire Tout manquement du concessionnaire à ses obligations, dûment relevé dans un procès-verbal de constat établi par les agents de contrôle, mentionnant tout retard ou anomalie constaté(e) ainsi que tout manquement à ses obligations, entraîne sa mise en demeure, pour se conformer aux clauses du présent cahier des charges. La mise en demeure prend la forme d’un document établi et transmis par l’office national des terres agricoles de la wilaya de ………..….. par tout moyen, quel qu’il soit (courrier, e-mail, fax), à l’adresse du concessionnaire, mentionné sur le présent cahier des charges. La mise en demeure est réputée réceptionnée par le concessionnaire, sans autres formes de remise en cause, après trois (3) jours de la date de son envoi, et ce, même en cas de retour pour adresse erronée. A l’échéance du délai fixé et calculé à partir de la date d’envoi de la mise en demeure sus-évoquée et en cas de carence du concessionnaire, une deuxième mise en demeure lui est adressée quinze (15) jours après, dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions. Si après le délai fixé par la deuxième mise en demeure, à compter de l’échéance des trois (3) jours de sa réception, la carence persiste, l’administration des domaines, sur saisine de l’office national des terres agricoles de la wilaya de ………………………, procède par voie administrative à la résiliation de l’acte de concession. Dans tous les cas, l’Etat se réserve le droit de demander réparation des préjudices éventuels résultant des manquements sus-évoqués, sans préjudice des autres sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Il est entendu par manquement aux obligations, notamment : — le non-lancement des travaux de mise en valeur après une période de six (6) mois, à compter de la date d’installation du bénéficiaire sur sa parcelle ; — le non-respect des prescriptions techniques ou malfaçon lors de la réalisation de forages ; — la non-exploitation des terres concédées et mises en valeur, durant une campagne agricole sans motif valable ; — le détournement de la vocation de la parcelle concédée ; — la location ou sous-location de tout ou partie des parcelles, objet de la concession ; — la conclusion ou la résiliation de tout accord ou partenariat sans approbation préalable de l’office national des terres agricoles de la wilaya de ……..............…….…. ; — toute transaction ayant pour objet le droit de concession et ayant pour effet de modifier la consistance des biens concédés ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 2 Rabie Ethani 1443 7 novembre 2021 18 — le non-paiement des redevances domaniales durant deux (2) années consécutives ; — le non-respect des dispositions législatives et réglementaires, des clauses du présent cahier des charges et des documents qui lui sont annexés. Article 9 Cession du droit de concession En cas de décès du bénéficiaire de la concession, ses ayants droit peuvent continuer l’exploitation de la concession. Ils doivent, à cet effet, dans un délai de six (6) mois, à compter de la date du décès, déposer auprès de l’office national des terres agricoles de la wilaya de ……… ……………., pour l’accomplissement des formalités, une demande de concession accompagnée du dossier réglementaire. Sous réserve des droits relatifs à la personne morale prévus par la législation et la réglementation en vigueur, lorsque cette dernière cesse d’exister pour quelque raison que ce soit, les biens objet de la concession font retour à l’Etat. Article 10 Fin de la concession La fin de la concession peut intervenir, à : — l’expiration de la durée de la concession lorsque celle-ci n’est pas renouvelée ; — la demande du concessionnaire ; — la suite d’une résiliation de l’acte de concession pour manquement aux obligations du cahier des charges et du business plan du projet d’investissement ; — en cas de décès du concessionnaire ou de dissolution de la personne morale sous réserve des dispositions de l’article 9 ci dessus. Article 11 Effets de la résiliation La résiliation de l’acte de concession emporte dévolution à l’Etat de l’ensemble des biens immobiliers, y compris les locaux à usage d’habitation. Par ailleurs, la fin de la concession demeure sans effet sur les dettes et le passif nés antérieurement, qui restent à la charge du concessionnaire. Article 12 Litiges et contentieux Tout litige qui surviendrait dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’investissement, objet du présent cahier des charges, devrait être réglé à l’amiable. Dans le cas contraire, il sera soumis aux juridictions territorialement compétentes. Fait à ……………., le……… Décret exécutif n° 21-433 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 13-261 du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation du dédoublement du chemin de wilaya n° 122 reliant Heraoua à Ouled Moussa. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 13-261 du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation du dédoublement du chemin de wilaya n° 122 reliant Heraoua à Ouled Moussa ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 13-261 du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation du dédoublement du chemin de wilaya n° 122 reliant Heraoua à Ouled Moussa. Art. 2. — Les dispositions des articles 3 et 4 du décret exécutif n° 13-261 du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 3. — Les terrains évoqués à l’article 2 ci-dessus, qui représentent une superficie globale de onze (11) hectares et soixante-huit (68) ares, conformément au plan annexé à l’original du présent décret, sont situés dans les territoires des wilayas suivantes : — Alger : communes de Réghaïa et Rouiba ; — Boumerdès : commune de Ouled Hedadj ». « Art. 4. — La consistance des travaux à engager, au titre de la réalisation du dédoublement du chemin de wilaya n° 122, est la suivante : — ........................... (sans changement) .......................... ; — ........................... (sans changement) .......................... ; — nombre d’ouvrages d’art : trois (3). Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021. Aïmene BENABDERRAHMANE. Lu et approuvé par le bénéficiaire Visa de l’office national des terres agricoles de la wilaya de ..…

Décret exécutif n° 21-432 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 définissant les conditions et modalités d’attribution des terres relevant du domaine privé de l'Etat, à mettre en valeur dans le cadre de la concession · Nelum