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Laws of Algeria

Décret exécutif n° 21-217 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 fixant les conditions et les modalités d’exercice des activités d’études et de conseils dans les domaines de l’agriculture, du développement rural et des forêts

Made 2021-05-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Algeria
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
agricultural commodities, agricultural development, authorization/permit, institution, rural development, governance

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  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 22 Chaoual 1442 3 juin 2021 14 Vu le décret exécutif n° 20-123 du 26 Ramadhan 1441 correspondant au 19 mai 2020 fixant les modalités de versement du présalaire à l'apprenti ; Vu le décret exécutif n° 20-294 du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020 fixant les conditions de désignation du maître d'apprentissage, ses missions ainsi que les modalités d'octroi de la prime d'encadrement pédagogique des apprentis ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l'article 26 de la loi n° 18-10 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative aux règles applicables en matière d'apprentissage, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du comité ad hoc de conciliation préalable aux recours pour régler les litiges relatifs au contrat d'apprentissage. Art. 2. — Le siège du comité ad hoc de conciliation préalable aux recours pour régler les litiges relatifs au contrat d'apprentissage est fixé au niveau de chaque direction de la formation et de l'enseignement professionnels de wilaya. Art. 3. — Le comité ad hoc est présidé par le directeur de la formation et de l'enseignement professionnels de wilaya ou son représentant. Le secrétariat du comité ad hoc est assuré par le service chargé de l'apprentissage au niveau de la direction de la formation et de l'enseignement professionnels de wilaya. Art. 4. — Le comité ad hoc veille à régler les litiges nés de la non-exécution des clauses du contrat d'apprentissage par tous moyens, à l'amiable entre les parties en litige (l'apprenti ou son tuteur légal lorsque l'apprenti est mineur, l'employeur), à travers : — l’écoute des parties en litige ; — la vérification de la véracité des faits présentés par les parties en litige ; — la proposition d’une solution pour régler le litige. Art. 5. — La partie ayant un intérêt adresse sa requête au président du comité ad hoc contre remise d'un accusé de réception. Cette requête doit comprendre : — les faits du litige ; — tout document nécessaire relatif au litige ; — une copie du contrat d'apprentissage. Art. 6. — L'apprenti ou son tuteur légal lorsque l'apprenti est mineur, ou l'employeur ou l'établissement public de formation professionnelle, dont dépend l'apprenti, peut s'adresser au comité ad hoc à tout moment lorsqu'un litige survient entre les parties contractantes. Art. 7. — Le comité ad hoc se réunit sur demande de son président dans un délai de sept (7) jours, à compter de la date de réception de la demande du concerné, avec l'obligation de la présence des parties en litige. Les membres du comité ad hoc sont convoqués par écrit pour assister à la réunion avant quarante-huit (48) heures, au moins, de la date de la tenue de la réunion. Art. 8. — En cas d'absence d'une des parties en litige à la réunion, le comité ad hoc se réunit de nouveau, selon les mêmes formes. Art. 9. — Il résulte des réunions du comité ad hoc, l'un des résultats suivants : En cas de conciliation : le comité ad hoc élabore un procès-verbal de conciliation en mentionnant les points sur lesquels un accord a été réalisé et signé par tous les membres du comité ad hoc. En cas de non-conciliation : le comité ad hoc élabore un procès-verbal de non-conciliation en mentionnant les motifs du désaccord, la position des parties en litige et l'avis du comité ad hoc, signé par tous les membres du comité ad hoc. Art. 10. — Les procès-verbaux du comité ad hoc cités à l'article 9 ci-dessus, sont consignés sur un registre spécial coté et paraphé par le président du comité ad hoc avec la remise d'une copie à tous les membres du comité ad hoc. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021. Abdelaziz DJERAD. ————H———— Décret exécutif n° 21-217 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 fixant les conditions et les modalités d’exercice des activités d’études et de conseils dans les domaines de l’agriculture, du développement rural et des forêts. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ; Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4122 Chaoual 1442 3 juin 2021 15 Vu l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence ; Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ; Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, relative à la normalisation ; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales ; Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 15-111 du 14 Rajab 1436 correspondant au 3 mai 2015 fixant les modalités d'immatriculation, de modification et de radiation au registre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 29 août 2015, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d'exercice des activités et des professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 15-249 du 15 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 29 septembre 2015 fixant le contenu, l'articulation ainsi que les conditions de gestion et d'actualisation de la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 20-365 du 22 Rabie Ethani 1442 correspondant au 8 décembre 2020 fixant les conditions d'exemption de l'exigence de présentation du certificat de nationalité et du casier judiciaire dans les dossiers administratifs ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'exercice des activités d'études et de conseils dans les domaines de l'agriculture, du développement rural et des forêts. Chapitre 1er Dispositions générales Art. 2. — Les activités d'études et de conseils dans les domaines de l'agriculture, du développement rural et des forêts, sont des activités réglementées soumises au registre du commerce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 3. — Est soumis à un agrément délivré par le ministre chargé de l'agriculture, l'exercice des activités réglementées d'études et de conseils dans les domaines de l'agriculture, du développement rural et des forêts, par les personnes physiques ou morales, justifiant d'une qualification professionnelle en rapport avec les spécialités prévues à l'article 4 ci-dessous. Art. 4. — Les activités d'études et de conseils dans les domaines de l'agriculture, du développement rural et des forêts portent, notamment sur les spécialités en relation avec : — la production végétale ; — la production animale ; — l’hydraulique agricole dans les périmètres et exploitations agricoles ; — la préservation des sols ; — l’infrastructure rurale ; — la foresterie et le milieu naturel ; — l’économie agricole, rurale et forestière ; — l’agroalimentaire et l’agroforesterie ; — les enquêtes et les sondages. La nomenclature des spécialités d'ingénierie citées ci-dessus, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Chapitre 2 Conditions et modalités d'exercice des activités d'études et de conseils Art. 5. — Nul ne peut postuler à l'agrément pour l'exercice de l'activité d'études et de conseils s'il ne remplit pas les conditions suivantes : a) Pour les personnes physiques : — être de nationalité algérienne ; — jouir de leurs capacités juridiques et de leurs droits civils et civiques ; — être titulaires d'un diplôme d'études supérieures en rapport avec les spécialités prévues à l'article 4 ci-dessus ; — justifier d'une expérience professionnelle dans les domaines de l'agriculture, du développement rural et des forêts d'au moins, trois (3) années. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 22 Chaoual 1442 3 juin 2021 16 b) Pour les personnes morales : — être de droit algérien ; — le gérant proposé pour la direction de l'activité doit répondre aux exigences prévues pour les personnes physiques. Art. 6. — La demande d'agrément pour l'exercice des activités d'études et de conseils dans les domaines de l'agriculture, du développement rural et des forêts prévus à l'article 4 ci-dessus, est accompagnée d'un dossier déposé ou transmis par voie électronique à la commission ministérielle d'octroi d'agrément des activités d'études et de conseils citée à l'article 14 ci-dessous, contre accusé de réception. Le dossier comprend : a) Pour les personnes physiques : — un formulaire de demande d'agrément, renseigné ; — une photo ; — une copie de la carte nationale d'identité ; — une copie du diplôme d'études supérieures dans la ou les spécialité(s) fixée(s) par la nomenclature prévue à l'article 4 ci-dessus ; — tout document justifiant l'expérience professionnelle du demandeur en rapport avec l'activité. b) Pour les personnes morales : — un formulaire de demande d'agrément, renseigné ; — une copie des statuts de la société ; — une copie de la carte nationale d'identité du gérant ; — une copie du diplôme d'études supérieures du gérant ; — une attestation de travail justifiant l'expérience professionnelle du gérant. Art. 7. — Le dossier de demande d'agrément doit être examiné dans un délai n'excédant pas vingt (20) jours, à compter de la date de dépôt ou de transmission du dossier, par tout moyen. Art. 8. — La commission d'agrément doit notifier aux intéressés l'acceptation ou le refus motivé d'octroi de l'agrément, par tout moyen. Art. 9. — Le postulant dont l'agrément est refusé par la commission d'agrément, dispose d'un délai d'un (1) mois, à compter de la date de notification du refus pour présenter son recours accompagné de nouveaux éléments d'information ou justificatifs, auprès de la commission d'agrément qui doit statuer, dans un délai n'excédant pas un (1) mois. Art. 10. — Le dossier de demande d'agrément acceptée doit être complété par une copie de l'acte de propriété ou de location d'un local pour les personnes physiques et morales et un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société pour l'établissement de l'agrément. Art. 11. — L'obtention de l'agrément pour l'exercice des activités d'études et de conseils est conditionnée à la souscription à un cahier des charges. Art. 12. — La durée de validité de l'agrément délivrée est de dix (10) ans renouvelable, à la demande du titulaire, dans les mêmes conditions qui ont prévalu pour la délivrance du premier agrément. Art. 13. — L'agrément est révocable, il n'est ni cessible ni transmissible et ne peut faire l'objet d'aucune forme de location. Art. 14. — Il est institué auprès du ministre chargé de l'agriculture, et sous la présidence de son représentant, une commission ministérielle d'octroi d'agrément pour l'exercice des activités d'études et de conseils. A ce titre, elle est chargée : — de réceptionner et de statuer sur les demandes d'octroi et de renouvellement des agréments pour l'exercice des activités d'études et de conseils dans les domaines de l'agriculture, du développement rural et des forêts ; — d'examiner et de donner un avis sur les cas prévus aux articles 17 et 18 ci-dessous ; — d'assurer le suivi permanent des bureaux d'études et de conseils agréés ; — de mettre en place une base de données relative aux bureaux d'études et de conseils agréés et de veiller à son actualisation. La composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission ministérielle d'octroi d'agrément pour l'exercice des activités d'études et de conseils dans les domaines de l'agriculture, du développement rural et des forêts, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Art. 15. — Toute personne physique ou morale agréée est tenue d'informer, par tout moyen, la commission d'agrément de tout changement intervenu dans les éléments qui ont donné lieu à son agrément ainsi qu'à la suspension ou la cessation de l'activité, à sa demande, dans un délai n'excédant pas trois (3) mois. Chapitre 3 Contrôle et sanctions Art. 16. — L'agrément pour l'exercice des activités d'études et de conseils peut être suspendu ou retiré. Art. 17. — L'agrément peut être suspendu pour une durée d'une (1) année, dans le cas ou le titulaire de l'agrément n'a pas informé la commission d'agrément des changements intervenus dans les éléments qui ont donné lieu à son agrément ainsi que de la suspension de son activité dans le délai prévu à l'article 15 ci-dessus. Art. 18. — Le retrait définitif de l'agrément pour manquement aux dispositions du présent décret et aux engagements prévus par le cahier des charges s'effectue dans les cas suivants : — la non exploitation de l'agrément dans un délai de trois (3) ans, sauf si son titulaire justifie un cas de force majeure ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4122 Chaoual 1442 3 juin 2021 17 — méconnaissance volontairement, de façon grave et répétée, des obligations qui lui incombent ; — les conditions ayant prévalu à l'obtention de l'agrément ne sont plus remplies ; — liquidation judiciaire du bureau d'études et de conseils. Le retrait définitif de l'agrément s'effectue, également, en cas de cessation de l'activité. Chapitre 4 Dispositions finales et transitoires Art 19. — Les modèles-types du formulaire de demande d'agrément, de l'agrément ainsi que le cahier des charges sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Art. 20. — Les bureaux d'études et de conseils en activité dans les domaine de l'agriculture, du développement rural et des forêts, sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai de douze (12) mois, à compter de la date de publication au Journal officiel de ses textes d'application. Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021. Abdelaziz DJERAD. ————H———— Décret exécutif n° 21-220 du 12 Chaoual 1442 correspondant au 24 mai 2021 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2021. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021 ; Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2021, un crédit de paiement de un milliard de dinars (1.000.000.000 DA) et une autorisation de programme de cinq milliards de dinars (5.000.000.000 DA), applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021), conformément au tableau « A » annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2021, un crédit de paiement de un milliard de dinars (1.000.000.000 DA) et une autorisation de programme de cinq milliards de dinars (5.000.000.000 DA), applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021), conformément au tableau « B » annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaoual 1442 correspondant au 24 mai 2021. Abdelaziz DJERAD. MONTANTS ANNULES SECTEUR Provision pour dépenses imprévues TOTAL 5.000.000 5.000.000 ANNEXE Tableau « A » Concours définitifs (En milliers de DA) C.P. A.P. 1.000.000 1.000.000 MONTANTS OUVERTS SECTEUR Agriculture et hydraulique TOTAL 5.000.000 5.000.000 C.P. A.P. 1.000.000 1.000.000 Tableau « B » Concours définitifs (En milliers de DA)

Décret exécutif n° 21-217 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 fixant les conditions et les modalités d’exercice des activités d’études et de conseils dans les domaines de l’agriculture, du développement rural et des forêts · Nelum