Décret exécutif n° 18-212 du 4 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 15 août 2018 relatif aux modalités d’exemption de la taxe sur la valeur ajoutée, des opérations de vente de l'orge et du maïs ainsi que les matières et produits, destinés à l'alimentation de bétail
Made 2018-08-15 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Algeria
- Subjects
- Livestock, Cultivated plants
- Keywords
- animal feed/feedstuffs, taxes, international trade, cereals/grains/rice, crops, agricultural commodities
- Categories
- *, agriculture
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10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 4 Dhou El Hidja 1439 15 août 2018 Décret exécutif n° 18-212 du 4 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 15 août 2018 relatif aux modalités d’exemption de la taxe sur la valeur ajoutée, des opérations de vente de l'orge et du maïs ainsi que les matières et produits, destinés à l'alimentation de bétail. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre des finances, du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche et du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 65 ; Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, notamment son article 30 ; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l'article 9 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, modifié, le présent décret a pour objet de définir les modalités d'application de l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des opérations de vente de l'orge et du maïs ainsi que les matières et produits, destinés à l'alimentation de bétail. Art. 2. — Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les opérations de vente de l'orge et du maïs ainsi que les matières et produits, destinés à l'alimentation de bétail, relevant des positions tarifaires citées à l'annexe I du présent décret. Art. 3. — Pour les opérations d'importation, l'octroi du bénéfice de l'exemption suscitée, est subordonné à la souscription d'un cahier des charges, dont le modèle est joint en annexe II. La souscription au cahier des charges cité ci-dessus, doit être accompagnée d'un programme prévisionnel annuel d'importation, dont le modèle est joint en annexe III. L'importateur est tenu d'informer, mensuellement, le ministère chargé de l'agriculture, de la réalisation de ses importations prévisionnelles. Les importations supplémentaires doivent faire l'objet d'un avenant au programme prévisionnel annuel dans les mêmes formes citées ci-dessus. Art. 4. — L'octroi du bénéfice de l'exemption de la TVA est subordonné à la présentation par l'importateur aux services fiscaux territorialement compétents, du cahier des charges cité ci-dessus, dûment souscrit et du programme d'importation prévisionnel annuel, visés par les services compétents du ministère chargé de l'agriculture. Les services fiscaux délivrent, au vu des documents ci-dessus, une attestation d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 5. — Pour la mise en œuvre de l’exemption de la (TVA) l’importateur des matières et produits cités à l'article 2 ci-dessus, est tenu de présenter aux services des douanes, en plus du programme d’importation prévisionnel annuel, cité à l’article 4 ci-dessus, l’attestation d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, délivrée à cet effet par les services fiscaux. Art. 6. — Pour la production nationale d'aliments de bétail, le bénéfice de l'exemption de la TVA est conditionné par la souscription, par le collecteur ou le transformateur, selon le cas, d'un engagement de destination des matières et produits locaux, aux coopératives agricoles, aux offices, aux fabricants d'aliments de bétail ou directement aux éleveurs l'utilisant à des fins d'alimentation de leurs cheptels. L'engagement, dont le modèle est joint en annexe IV, est souscrit auprès des services du ministère chargé de l'agriculture. Art. 7. — La mise en application de l'exemption de la TVA pour les produits locaux, est subordonnée à la présentation par les collecteurs ou transformateurs d'aliments de bétail, aux services fiscaux territorialement compétents, de l'engagement, cité à l'article 6 ci-dessus, visé par les services compétents du ministère chargé de l'agriculture. Les services fiscaux délivrent, au vu des documents ci dessus, une attestation d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 8. — Le non-respect des engagements souscrits par l'importateur et par les collecteurs ou les transformateurs, selon le cas, dûment constaté respectivement par les services fiscaux, les services douaniers, les services compétents du ministère de l'agriculture, du développement rural et de la pêche et du ministère du commerce, entraîne l'application des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 15 août 2018. Ahmed OUYAHIA. 11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 4 Dhou El Hidja 1439 15 août 2018 ANNEXE I Liste des sous-positions tarifaires des produits visés par l’article 30 de la loi de finances pour 2018) (Art. 9/28 C.TCA) PRODUITS OBJET DE l’ART.30 LF 2018 SOUS-POSITIONS TARIFAIRES DESIGNATIONS TARIFAIRES Orge destiné à l’alimentation du bétail Maïs destiné à l’alimentation du bétail Matières et produits relevant des positions tarifaires 23-02, 23-03 et 23-09, destinés à l’alimentation du bétail Ex 1003.90.00.00 Ex 1005.90.00.00 Ex 2302.10.10.00 Ex 2302.10.91.00 Ex 2302.30.10.00 Ex 2302.30.91.00 Ex 2302.40.10.00 Ex 2302.40.91.10 Ex 2302.40.99.10 Ex 2302.50.10.00 Ex 2302.50.91.00 Ex 2303.10.11.00 Ex 2303.10.91.00 Ex 2303.20.11.00 Ex 2303.20.91.00 Ex 2303.30.10.00 Ex 2309.90.10.00 Ex 2309.90.20.00 Ex 2309.90.30.00 Ex 2309.90.40.00 Ex 2309.90.99.00 Orge autre que de semence (destiné à l’alimentation du bétail) Maïs autre que de semence (destiné à l’alimentation du bétail) sons de maïs (destiné à l’alimentation du bétail) Remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements de maïs, destinés à l’alimentation des animaux (destiné à l’alimentation du bétail) Sons de froment (destiné à l’alimentation du bétail) Remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements de froment, destinés à l’alimentation des animaux (destiné à l’alimentation du bétail) Sons d’autres céréales (destiné à l’alimentation du bétail) Remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, de criblage, de la mouture ou d’autres traitements de riz, destinés à l’alimentation des animaux (destiné à l’alimentation du bétail) Remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements d’autres céréales, destinés à l’alimentation des animaux (destiné à l’alimentation du bétail) Sons de légumineuses (destiné à l’alimentation du bétail) Remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements de légumineuses, destinés à l’alimentation des animaux (destiné à l’alimentation du bétail) Résidus de l’amidonnerie du maïs, destinés à l’alimentation des animaux (destiné à l’alimentation du bétail) Autres résidus de l’amidonnerie, destinés à l’alimentation des animaux (destiné à l’alimentation du bétail) Pulpes de betteraves, destinés à l’alimentation des animaux (destiné à l’alimentation du bétail) Bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, destinés à l’alimentation des animaux (destiné à l’alimentation du bétail) Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, destinés à l’alimentation des animaux (destiné à l’alimentation du bétail) Préparations pour l’allaitement des veaux Sténérol, oligo-éléments, ampromix plus (destiné à l’alimentation du bétail) Zinc bacitracine destiné à la fabrication des aliments pour le bétail Concentré minéral vitaminé et/ou azoté (destiné à l’alimentation du bétail Autres préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux (destiné à l’alimentation du bétail) 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 4 Dhou El Hidja 1439 15 août 2018 ANNEXE II REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE CAHIER DES CHARGES Je soussigné ............................................................................................................................................................................... Agissant en qualité de .............................................................................................................................................................. (Ci-joint copie des statuts) Dénomination ou raison sociale................................................................................................................................................. Siège social................................................................................................................................................................................ Ci-après dénommé « importateur » Je m’engage au strict respect des dispositions ci- après : Article 1er : Déclare avoir pris connaissance des textes législatifs et réglementaires. Art. 2 : A délivrer à l'appui des factures de vente, une fiche technique mentionnant, la nature, le nombre, le poids et la valeur des produits qu'il va écouler sur le marché. Art. 3 : A vendre les matières et produits aux seuls fabricants d'aliments dûment agréés et aux éleveurs détenteurs de cartes d'éleveurs. Art. 4 : A l'occasion de la déclaration de versement spontané (G50) du mois qui suit les opérations de vente, l'importateur est tenu, de communiquer à l'inspection des impôts, au centre des impôts ou au centre de proximité des impôts dont il relève, un état des clients contenant les informations relatives à leur identification (Nom, prénom ou raison sociale, adresse, numéro d'identification fiscale), la nature et la quantité vendue, le prix de vente hors taxe. Art. 5 : L'inobservation de l'une des clauses du présent cahier des charges entraîne, la suspension du bénéfice de l'exemption et l'application des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 6 : Ce cahier des charges est établi en trois (3) exemplaires originaux dûment visés par les services du ministère chargé de l'agriculture, dont deux (2) sont remis respectivement aux services fiscaux gestionnaires du dossier fiscal de l'importateur et aux services compétents du ministère chargé de l'agriculture. Le directeur chargé de Visa et cachet de l’importateur 13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 4 Dhou El Hidja 1439 15 août 2018 ANNEXE III REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE PROGRAMME D’IMPORTATION PREVISIONNEL ANNUEL DES MATIERES ET PRODUITS DESTINES A L’ALIMENTATION DU BETAIL Société : ....................................................................................................................................................................................... Adresse du siège : ....................................................................................................................................................................... Tél/Fax : ...................................................................................................................................................................................... Nom et prénom : ......................................................................................................................................................................... N° du registre du commerce :...................................................................................................................................................... N° identifiant fiscal :........................................................................................................................................................ DESIGNATION DU PRODUIT CARACTERISTIQUES STANDARD QUANTITE PREVISIONNELLE FOURNISSEUR PAYS D’ORIGINE DU FOURNISSEUR Visa et cachet de l’importateur Visa et cachet / Direction....... (Ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche) Exercice ....................... 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 4 Dhou El Hidja 1439 15 août 2018 ANNEXE IV REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE ENGAGEMENT DE DESTINATION DES MATIERES ET PRODUITS LOCAUX A L’ALIMENTATION DU BETAIL Je soussigné: (nom et prénom) :................................................................................................................................................. En qualité de (transformateur/collecteur) de : ........................................................................................................................... Adresse du siège : ..................................................................................................................................................................... N° du registre du commerce : .................................................................................................................................................. N° identifiant fiscal : ................................................................................................................................................................ 1- Déclare : — Avoir pris connaissance de la législation et de la réglementation en vigueur ; — Avoir pris connaissance de la nature des exigences requises pour le bénéfice des exemptions prévues par l'article 30 de la loi de finances pour 2018. 2- Atteste : — Que tous les renseignements fournis sont exacts ; — Etre au courant des sanctions, prévues par la législation et la réglementation en vigueur, en cas de fausse déclaration. 3- M'engage à ce que l'orge et le maïs ainsi que les autres produits exemptés, issus de la production nationale, soient vendus aux coopératives, aux offices, aux fabricants d'aliments de bétail ou directement aux éleveurs les utilisant à des fins d'alimentation de leurs cheptels et d'informer, dans les meilleurs délais, les services concernés du ministère chargé de l'agriculture de toute modification des renseignements contenus dans le présent engagement. Visa des services du ministère de l'agriculture Visa et cachet de l'opérateur producteur ou collecteur