Décret exécutif n° 17-126 du 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017 précisant le dispositif de prévention des risques radiologiques et nucléaires ainsi que les moyens et les modalités de lutte contre ces sinistres lors de leur survenance
Made 2017-03-27 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Agricultural and rural development, Energy, Environment
- Keywords
- radiation, public health, risk assessment/management, early warning system, emissions
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Section 2 — de l'analyse de tout aléa radiologique ou nucléaire et de ses conséquences et, de la détermination de son niveau Champ d'application de gravité et de son évolution ; Art. 3. — Les dispositions du présent décret s'appliquent — de la gestion des notifications radiologiques et aux installations radiologiques et nucléaires ainsi qu'à nucléaires, fournies par les exploitants, les utilisateurs, les toute activité ou évènement susceptible d'entraîner des transporteurs ainsi que les services compétents ; conséquences radiologiques préjudiciables pour les travailleurs, la population, les biens et l'environnement. — de la gestion des informations fournies par les systèmes internationaux spécialisés ; Art. 4. — Les installations, les activités ou les évènements, cités à l'article 3 ci-dessus, sont les — du recueil des données météorologiques nécessaires à suivantes : son activité ; — les réacteurs nucléaires ; — de l’information du ministre de l'intérieur et des collectivités locales et du wali territorialement compétent, — les installations du cycle du combustible nucléaire ; en cas d'évènement radiologique ou nucléaire ; — les installations et dispositifs radiologiques fixes ou mobiles ; — de l’assurance du suivi de l'évolution de l'évènement et d'en tenir informées les autorités concernées. — les installations de gestion des déchets radioactifs ;
Section 2 — les installations de production de radio-isotopes ; L'alerte des risques radiologiques et nucléaires — le transport des matières nucléaires et autres matières radioactives ; Art. 8. — L'alerte des risques radiologiques et — l'entreposage des matières nucléaires et autres nucléaires, permet d'informer les responsables concernés matières radioactives ; et la population de la probabilité et/ou de l'imminence de la survenance d'un incident ou d’un accident radiologique — les navires et submersibles à propulsion nucléaire ; et/ou nucléaire. — la chute d'engin spatial renfermant des matières radioactives ; Art. 9. — L'alerte est déclenchée, selon la gravité et l'étendue des conséquences prévisibles de l'évènement, au — les accidents nucléaires survenant hors des frontières niveau national par le ministre de l'intérieur et des nationales. collectivités locales et, au niveau local par le wali territorialement compétent. Le schéma d'alerte sera Art. 5. — Les installations ainsi que les activités radiologiques ou nucléaires, sont classées en cinq (5) détaillé dans les plans d'urgence. catégories selon le risque potentiel. La classification des installations et des activités est fixée à l'annexe du présent Les niveaux d'incidents et d'accidents radiologique ou décret. nucléaire sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense nationale, de l'intérieur et de CHAPITRE 2 l'énergie. Dispositif de prévention des risques radiologiques et nucléaires Art. 10. — L'alerte est organisée, selon le niveau de gravité et l'impact de l'incident ou de l'accident Art. 6. — Le dispositif de prévention des risques radiologique et nucléaire, conformément à la classification radiologiques et nucléaires, est basé sur la veille, l'alerte et fixée en annexe du présent décret, au niveau national, la préparation. local et par site concerné. 5 Rajab 1438 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 2 avril 2017
Section 3 Art. 20. — Le plan particulier d'intervention des installations radiologiques et nucléaires, relevant des Préparation aux risques radiologiques et nucléaires catégories I et II de la classification donnée à l'annexe du Art. 11. — La préparation aux risques radiologiques et présent décret, comporte notamment : nucléaires est basée sur les plans d'urgence internes, les — l'identification des niveaux d'urgence radiologique en plans particuliers d'intervention et le plan national fonction des risques inhérents à l'installation concernée ; d'intervention. — l'évaluation des conséquences et l'étendue de la zone Art. 12. — Un plan d'urgence interne (P.U.I) est établi, d'urgence ; sur la base des risques prévisibles, par les exploitants des installations radiologiques ou nucléaires, en vue de — les ressources appropriées à mobiliser, en cas de protéger les personnes, les biens et l'environnement. sinistre ; Art. 13. — Sans préjudice des dispositions du décret — la liste des intervenants ainsi que leurs missions et présidentiel n° 05-117 du 2 Rabie El Aouel 1426 responsabilités, en cas d'urgence ; correspondant au 11 avril 2005, susvisé, les utilisateurs de sources radioactives, doivent élaborer un plan d'urgence — les mesures d'information et d'alerte de la population, interne, sur la base des risques prévisibles, notamment potentiellement concernée par les mesures d'urgence ; durant l'utilisation, le transport et l'entreposage. — les mesures de mise à l'abri, d'évacuation et de prophylaxie à l'iode stable, le cas échéant ; Art. 14. — Le plan d'urgence interne, comprend notamment les éléments suivants : — le programme de simulations et d'exercices — la localisation et la description de l'installation ou de d'intervention radiologique au niveau local. l'activité ; Art. 21. — Le plan particulier d'intervention des — les risques prévisibles ; installations radiologiques et nucléaires, relevant des catégories I et II de la classification donnée à l'annexe du — l'organisation opérationnelle d'intervention interne ; présent décret, est adopté par arrêté du wali — les moyens humains et matériels d'intervention ; territorialement compétent. — la description du système d'alarme et d'alerte ; Art. 22. — Un plan national d'intervention (P.N.I) radiologique et nucléaire, est élaboré par le comité — les procédures d'intervention ; intersectoriel des urgences radiologiques et nucléaires cité — les exercices et simulations. ci-dessous. Art. 15. — Le plan d'urgence interne, est approuvé par Les modalités d'élaboration du plan national le commissariat à l'énergie atomique, en coordination avec d’intervention radiologique et nucléaire, sont fixées par les services compétents de la protection civile. arrêté conjoint des ministres chargés de la défense nationale, de l'intérieur et de l'énergie. Art. 16. — Le plan d'urgence interne est mis à jour, annuellement, par l'exploitant d'installation radiologique Art. 23. — Le plan national d'intervention est ou nucléaire ou l'utilisateur de sources radioactives, ou, élaboré pour la prise en charge des conséquences sur chaque fois qu'une modification des conditions d'exercice le territoire national d'un accident radiologique ou de l'activité le justifie. nucléaire, survenant hors des frontières nationales et des sinistres radiologiques ou nucléaires ; des installations Art. 17. — Font l'objet d'un plan particulier radiologiques et nucléaires, citées dans l'article 21 d'intervention (P.P.I), les installations radiologiques et nucléaires relevant des catégories I et II de la ci-dessus, dont les conséquences de menace dépassent les classification donnée à l'annexe du présent décret. capacités d'intervention ou les limites de la wilaya affectée. Art. 18. — Le plan particulier d'intervention, est élaboré par la commission de la wilaya de l'implantation de Art. 24. — Il est créé un comité intersectoriel l'installation radiologique ou nucléaire, chargée de des urgences radiologiques et nucléaires dénommé « le l'élaboration des plans particuliers d'intervention, créée comité », placé auprès du ministre de l'intérieur et des par les dispositions du décret exécutif n° 15-71 du 21 collectivités locales. Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015, susvisé. A ce titre, le comité est chargé, notamment : Art. 19. — L'élaboration du plan particulier — de la coordination au niveau national et local pour la d'intervention radiologique ou nucléaire, est effectuée sur gestion de l'évènement radiologique et nucléaire, la base des risques prévisibles et des plans d'urgence notamment entre les différents intervenants prévus par les interne des installations radiologiques ou nucléaires. plans existants ; 5 Rajab 1438 2 avril 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 17 — de collecter et d'analyser, en liaison avec le système La liste nominative des membres du comité, est fixée de veille, les informations relatives aux données par arrêté du ministre de l'intérieur et des collectivités radiologiques et météorologiques, afin d'évaluer l'étendue locales, sur proposition des départements ministériels dont de l'impact sur l'environnement et la population et de ils relèvent. préconiser les mesures et les moyens d'intervention Les modalités de fonctionnement du comité, sont fixées appropriés à mettre en œuvre, en cas de menace ou de par arrêté du ministre de l'intérieur et des collectivités sinistre radiologique ou nucléaire, national ou locales. transnational ; — de l'activation des procédures de notification et Art. 26. — L'autorité dont relève le représentant au comité, prévu par l'article ci-dessus, est tenue d'établir et d'assistance internationales, conformément à la de mettre à jour la liste des membres à transmettre au convention sur la notification rapide d'un accident ministre de l'intérieur et des collectivités locales ou son nucléaire et, à la convention d'assistance en cas de représentant, trimestriellement. situation d'urgence radiologique ou nucléaire ; — du suivi de l'évolution des évènements radiologiques CHAPITRE 3 et nucléaires, notifiés par le système de veille ; Moyens et modalités de lutte contre les sinistres radiologiques et nucléaires — de la collecte des informations sur la situation auprès des différents acteurs ; Art. 27. — En cas de sinistre radiologique ou nucléaire, — de tenir informé les autorités concernées, du l'exploitant ou l'utilisateur, déclenche immédiatement le développement de la situation et des mesures protectrices plan d'urgence interne, en vue de limiter les effets du à prendre ; sinistre et de prendre les mesures prévues par ce plan. — de rester en contact avec le système de veille et de Art. 28. — Lorsque le plan d'urgence interne de s'enquérir de l'évolution de la situation d'urgence ; l'installation radiologique ou nucléaire est déclenché par l'exploitant ou l'utilisateur, celui-ci est tenu notamment : — de tenir un registre de l'évolution des évènements — de mettre en œuvre l'organisation et les moyens relatifs à la situation d'urgence ; permettant de maîtriser le sinistre et de protéger les — de signifier la levée de la situation d'urgence. personnes sur site ; — d'aviser les services de la protection civile ; Art. 25. — Présidé par le ministre de l'intérieur et des collectivités locales ou son représentant, le comité est — d'informer le wali territorialement compétent ; composé de : — d'informer le commissariat à l'énergie atomique chargé de la veille radiologique et nucléaire. — deux (2) représentants du ministre de la défense nationale ; Art. 29. — Lorsque le plan d'urgence interne des — un (1) représentant du ministre chargé des affaires installations radiologiques et nucléaires, relevant des étrangères ; catégories de menaces I et II de la classification donnée à l'annexe du présent décret, est déclenché par l'exploitant, — trois (3) représentants du ministre de l'intérieur et des le wali territorialement compétent met en état d'alerte le collectivités locales, dont un (1) au titre de la direction plan particulier d'intervention. générale de la protection civile ; Art. 30. — Lorsque la mise en œuvre du plan d'urgence — un (1) représentant du ministre chargé de l'énergie ; interne ne suffit pas à contenir le sinistre à l'intérieur de l'installation et, qu'il risque de déborder aux alentours, le — un (1) représentant du ministre chargé de la santé ; plan particulier d'intervention, est déclenché par le wali — un (1) représentant du ministre chargé de territorialement compétent et, le plan ORSEC de wilaya l'environnement ; est mis en alerte. Le wali assure l'information de la population, des élus et — un (1) représentant du ministre chargé du commerce ; des médias. — un (1) représentant du ministre chargé de l'agriculture ; Art. 31. — Lorsque l'ampleur du risque radiologique ou nucléaire dépasse les capacités d'intervention ou les — un (1) représentant du ministre chargé des ressources limites de la wilaya affectée, ou, dans le cas des accidents en eau ; nucléaires survenant hors des frontières nationales ayant des conséquences sur le territoire national, le plan national — un (1) représentant du ministre chargé des mines ; d’intervention radiologique et nucléaire est déclenché par le ministre de l'intérieur et des collectivités locales et, le — trois (3) représentants du commissariat à l'énergie plan ORSEC national est mis en alerte. atomique ; Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales — un (1) représentant de l'office national de la assure l'information de la population, des élus et des météorologie. médias. 5 Rajab 1438 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 2 avril 2017 CHAPITRE 4 Gestion des situations post-sinistres radiologiques et nucléaires Art. 32. — La gestion des situations post-sinistres radiologiques et nucléaires, est prise en charge dans le cadre du plan national d'intervention, cité aux articles 22 et 23 ci-dessus. Art. 33. — Dès la survenance d'un sinistre radiologique et nucléaire, un comité interministériel de suivi des actions post-sinistres est mis en place. Les missions, les attributions et la composition du comité, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés, de la défense nationale, de l'intérieur et de l'énergie. Art. 34. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017. Abdelmalek SELLAL. ———————— ANNEXE CLASSIFICATION DES INSTALLATIONS AINSI QUE LES ACTIVITES RADIOLOGIQUES OU NUCLEAIRES SELON LE RISQUE POTENTIEL (CATEGORIES DE MENACES) CATEGORIE DESCRIPTION DE MENACES I Installations, telles que les centrales nucléaires, pour lesquelles on postule des événements (y compris des évènements de très faible probabilité) survenant sur le site(a) qui pourraient causer des effets déterministes graves sur la santé(b) hors du site, ou pour lesquelles de tels évènements se sont produits dans des installations similaires. II Installations, telles que certains types de réacteurs de recherche, pour lesquelles on postule des évènements survenant sur le site(a) qui pourraient entraîner des doses à la population hors du site, justifiant des actions protectrices urgentes, conformément aux normes internationales, ou pour lesquelles de tels évènements se sont produits dans des installations similaires. La catégorie II (contrairement à la catégorie I) ne comprend pas les installations pour lesquelles on postule des évènements (y compris des évènements de très faible probabilité) survenant sur le site qui pourraient causer des effets déterministes graves sur la santé hors du site, ou pour lesquelles de tels évènements se sont produits dans des installations similaires. III Installations, telles que les installations industrielles d'irradiation, pour lesquelles on postule des évènements survenant sur le site(a) qui pourraient entraîner des doses ou une contamination justifiant des actions protectrices urgentes sur le site, ou pour lesquelles de tels évènements se sont produits dans des installations similaires. La catégorie III (contrairement à la catégorie II) ne comprend pas les installations pour lesquelles on postule des évènements qui justifieraient des actions protectrices urgentes hors du site, ou pour lesquelles de tels évènements se sont produits. IV Activités pouvant provoquer une situation d'urgence nucléaire ou radiologique, qui pourrait justifier des actions protectrices urgentes dans un emplacement imprévisible. Elles comprennent des activités non autorisées telles que celles qui concernent des sources dangereuses obtenues de façon illicite. Elles comprennent également le transport et des activités autorisées mettant en jeu des sources mobiles dangereuses telles que les sources de radiographie industrielle, les satellites à source d'énergie nucléaire ou les générateurs radiothermiques. La catégorie IV représente le niveau minimum de menace censé s'appliquer à tous les Etats et emplacements. V Activités ne mettant, normalement, pas en jeu des sources de rayonnements ionisants, mais dont les produits ont une forte probabilité d'être contaminés à la suite d'évènements survenant dans des installations des catégories I ou II, y compris des installations d'autres Etats, jusqu'à un niveau tel qu'il faudrait imposer rapidement des restrictions sur les aliments, conformément aux normes internationales. (a) Comportant un rejet de matières radioactives dans l'atmosphère ou dans l'eau, ou une exposition externe (par suite, par exemple, d'une perte de protection ou d'un évènement de criticité) dont l'origine se trouve sur le site. (b) Doses dépassant celles auxquelles une intervention serait, normalement, effectuée en toutes circonstances.