Décret exécutif n° 16-334 du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016 fixant les conditions et les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organe national de la protection et de la promotion de l'enfance
Made 2016-12-19 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- public health, social protection, institution, human rights, governance
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 9 21 Rabie El Aouel 1438 21 décembre 2016 Décret exécutif n° 16-334 du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016 fixant les conditions et modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organe national de la protection et de la promotion de l'enfance. ���� Le Premier ministre, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative à la protection de l'enfant ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l'Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l'Etat ; Décrète : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er.� En application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative à la protection de l'enfant, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organe national de la protection et de la promotion de l'enfance, désigné ci -après « l'organe ». Art. 2. � L'organe jouit de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé auprès du Premier ministre. Le siège de l'organe est fixé à Alger. Art. 3.� Dans le cadre des missions prévues par la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, susvisée, l'organe est chargé, notamment de la protection de l'enfant en examinant toute situation d'atteinte aux droits de l'enfant dont la santé, la moralité, l'éducation ou la sécurité est en danger, ou susceptible de l'être ou dont les conditions de vie ou le comportement sont susceptibles de l'exposer à un danger éventuel ou compromettant son avenir ou dont l'environnement expose son bien-être physique ou psychologique ou éducatif au danger, constatée par lui ou dont il est saisi. Il est chargé également de promouvoir les droits de l'enfant en coordination avec les différentes administrations et institutions publiques ainsi que toutes personnes chargées de la sauvegarde de l'enfance et les différents intervenants dans ce domaine. Art. 4. � Dans le cadre de ses prérogatives, l'organe �uvre à la promotion de la coopération dans le domaine des droits de l'enfant avec les organes des Nations-Unies, les institutions régionales spécialisées et avec les institutions nationales des droits de l'enfant d'autres pays, ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales internationales. L'organe �uvre également à établir des relations de coopération avec les associations et institutions nationales qui activent dans les différents domaines de droits de l'enfant et les domaines en relation. Art. 5. � L'organe peut faire appel à toute personne ou organisme qui peut, en raison de sa compétence et expérience, l'aider dans ses missions. Art. 6.� L'organe ne peut prendre en charge les affaires soumises à la justice. CHAPITRE 2 ORGANISATION DE L'ORGANE Art. 7.� L' organe comprend, sous l'autorité du délégué national à la protection de l'enfance, les structures suivantes : � un secrétariat général ; � une direction de protection des droits de l'enfant ; � une direction de promotion des droits de l'enfant ; � un comité permanent de coordination. Art. 8.� Le délégué national à la protection de l'enfance est nommé par décret présidentiel parmi les personnalités nationales jouissant d'une expérience et connues pour l'intérêt qu'elles portent à l'enfance. La fonction du délégué national à la protection de l�enfance, est une fonction supérieure de l'Etat, dont la classification et la rémunération sont fixées par un texte particulier. Le délégué national est assisté par deux (2) directeurs d'études. DECRETS JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7510 21 Rabie El Aouel 1438 21 décembre 2016 Art. 9.� Le délégué national à la protection de l�enfance est chargé de gérer, d'animer et de coordonner l'activité de l'organe. A ce titre, il est chargé, notamment : � d'élaborer le programme d'action de l'organe et de veiller à son application ; � de diriger, de coordonner et d'évaluer les travaux des différentes structures de l'organe ; � de donner son avis sur la législation nationale en vigueur relative aux droits de l'enfant ; � de prendre, en coordination avec les services du milieu ouvert, toute mesure susceptible de protéger l'enfant en danger ; � d'exploiter les rapports que lui soumettent les services du milieu ouvert ; � de coordonner les travaux relatifs à l'élaboration du projet du rapport annuel et les bilans des activités de l'organe ; � de représenter l'organe auprès des autorités nationales et instances internationales ; � de la gestion administrative et financière de l'organe ; � de représenter l'organe devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ; � de recruter et de désigner les personnels de l'organe, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur ; � d'exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel ; � d'élaborer le règlement intérieur de l'organe ; � de déléguer sa signature à ses assistants ; � d'établir un rapport annuel sur la situation des droits de l'enfant et l'état d'exécution de la convention sur les droits de l'enfant, qu'il soumet au Président de la République. Art. 10. � Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général, chargé, notamment : � d'assurer la gestion administrative et financière de l'organe ; � d'aider le délégué national dans la mise en �uvre du programme d'action de l'organe ; � de coordonner l'activité des structures de l'organe ; � d'élaborer les prévisions budgétaires et de gérer les crédits affectés à l'organe ; � de suivre les opérations financières et comptables de l'organe. Le secrétaire général est assisté par le sous-directeur des finances, de l'administration et des moyens. La sous-direction des finances, de l'administration et des moyens, comprend deux (2) bureaux. Art. 11.� La direction de la protection des droits de l'enfant est chargée, notamment : � de la mise en place de programmes nationaux et locaux de protection des droits de l'enfant, en coordination avec les différentes administrations, institutions et établissements publics et personnes chargées de la sauvegarde de l'enfance, et de leur évaluation périodique ; � d'exécuter les mesures se rapportant à la politique nationale de la protection de l'enfant ; � du suivi des actions entreprises sur le terrain dans le domaine de la protection de l'enfant et de la coordination entre les différents intervenants ; � de mettre en place des mécanismes opérationnels de signalement des enfants en danger ; � de veiller à l'habilitation des fonctionnaires et personnels dans le domaine de la protection de l'enfance ; � de développer des politiques adéquates pour la protection de l'enfant à travers l'encouragement de la recherche et l'enseignement dans le domaine des droits de l'enfant ; � d'encourager la participation des institutions de la société civile dans le domaine de la protection des droits de l'enfant. Art. 12. � La direction de promotion des droits de l'enfant est chargée, notamment : � de mettre en place des programmes nationaux et locaux pour la promotion des droits de l'enfant, en coordination avec les différentes administrations, institutions et établissements publics et les personnes chargées de la sauvegarde de l'enfance et de leur évaluation périodique ; � de l'exécution du programme d'action de l'organe dans le domaine de la promotion des droits de l'enfant ; � de mettre en �uvre toute action de sensibilisation et d'information dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l'enfant ; � d'élaborer et d'animer des actions de sensibilisation dans le domaine de la promotion des droits de l'enfant, en coordination avec la société civile ; � de gérer le système national d'information sur la situation des enfants en Algérie ; � d'encourager la participation des institutions de la société civile dans le domaine de la promotion des droits de l'enfant ; � de célébrer les cérémonies et festivités relatives à l'enfant. Art. 13. � Chaque direction comprend deux (2) chefs d'études. Chaque chef d'études est assisté par un (1) chef de projet. Art. 14.� Les fonctions du secrétaire général, de directeur d'études, de directeur, de chef d'études et de sous-directeur sont des fonctions supérieures de l'Etat. Leur classification et leur rémunération sont fixées par un texte particulier. La nomination dans les fonctions supérieures, suscitées, s'effectue par décret présidentiel, sur proposition du délégué national. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 11 21 Rabie El Aouel 1438 21 décembre 2016 Art. 15.� Le comité permanent de coordination étudie les questions relatives aux droits de l'enfant qui lui sont soumises par le délégué national à la protection de l'enfance, en coordination et concertation entre l'organe et les différents secteurs et organismes publics et privés qui lui fournissent toutes informations sur la situation des enfants, conformément aux dispositions fixées par le règlement intérieur de l'organe. Art. 16.� Le comité permanent de coordination qui est présidé par le délégué national ou son représentant, comprend des représentants des ministères chargés des affaires étrangères, de l'intérieur et des collectivités locales, de la justice, des finances, des affaires religieuses, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de l'enseignement et de la formation professionnels, du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, de la culture, de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, de la santé, de la jeunesse et du sport, de la communication, de la direction générale de la sûreté nationale, du commandement de la gendarmerie nationale et des représentants de la société civile. Les membres du comité permanent de coordination sont désignés, pour une durée de quatre (4) ans renouvelable, par décision du délégué national, sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent. Les représentants des ministères sont désignés parmi les fonctionnaires occupant la fonction de sous-directeur de l�administration centrale, au moins. L'organe peut faire appel, pour assister le comité permanent de coordination dans ses travaux, aux représentants de toute administration publique, institution publique ou privée, de la société civile et à toute personne compétente susceptible d'aider le comité permanent de coordination dans l'exercice de ses missions. Art. 17.� Le comité permanent de coordination se réunit, une (1) fois par mois, au moins. Le délégué national fixe l'ordre du jour et les dates des réunions du comité permanent de coordination et convoque ses membres. Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité permanent de coordination et ses missions sont fixées par le règlement intérieur de l�organe. Art. 18.� Afin d'accomplir ses missions, l'organe peut constituer des comités thématiques chargés, notamment : � de l'éducation ; � de la santé ; � des affaires juridiques et des droits de l'enfant ; � des relations avec la société civile. Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités thématiques et leurs missions sont fixées dans le règlement intérieur de l'organe. CHAPITRE 3 FONCTIONNEMENT DE L'ORGANE Art. 19. � Le délégué national de la protection de l�enfance est saisi par tout moyen par : � l'enfant ou son représentant légal ; � toute personne physique ou morale. Le délégué national peut, en outre, intervenir d'office pour aider les enfants en danger ou en cas d'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. L'organe est doté d'un numéro vert gratuit pour recevoir les dénonciations des atteintes aux droits de l'enfant. Les informations relatives à l'identité du dénonciateur restent confidentielles et ne doivent pas être révélées, sauf si ce dernier y consent, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur. Art. 20. � L'organe enquête sur les dénonciations relatives aux violations des droits de l'enfant par le biais des services du milieu ouvert, qui doivent prendre les mesures appropriées pour éloigner l'enfant du danger. Art. 21.� Le délégué national de la protection de l�enfance visite tout organisme ou institution chargé de la protection et de l'accueil des enfants. Il peut émettre aux organismes et institutions, prévus à l'alinéa 1er ci-dessus, toutes propositions susceptibles d'améliorer leur fonctionnement ou leur organisation. Ces organismes et institutions doivent, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur, apporter au délégué national toute l'aide nécessaire. Le délégué national peut demander, à toute administration ou institution publique, tout document ou information en relation avec des dénonciations relatives à un enfant dont elles sont éventuellement la cause. Art. 22.� L'organe émet des recommandations et des avis sur la situation générale et particulière de l'enfant et les dénonciations qu'il a reçues, conformément aux modalités prévues par son règlement intérieur. Art. 23.� L'organe transmet les dénonciations qu'il a reçues ou constatées et qui peuvent revêtir une qualification pénale au ministre de la justice, garde des sceaux, pour d'éventuelles poursuites. Il saisit le juge des mineurs en cas de danger imminent qui touche l'enfant et qui nécessite de l'éloigner de sa famille. Art. 24.� L'organe met en place un système national d'information sur la situation de l'enfant en Algérie dans tous les domaines, en particulier ceux de l'éducation, de la santé et du social, en coordination avec les administrations et institutions concernées, qui lui fournissent, périodiquement ou sur sa demande, les informations en relation. Art. 25.� L'organe élabore et adopte son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 26.� L'organe dispose d'un budget propre, élaboré par le délégué national de la protection de l�enfance dont il est l'ordonnateur. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général. Art. 27.� Le budget de l'organe est inscrit au budget général de l'Etat, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7512 21 Rabie El Aouel 1438 21 décembre 2016 Art. 28. � Le budget de l'organe comprend : Au titre des recettes : � les dotations du budget de l'Etat ; � les subventions éventuelles des collectivités locales ; � les dons et legs, conformément à la législation en vigueur ; � toutes autres recettes en relation avec son activité. Au titre des dépenses : � les dépenses de fonctionnement ; � les dépenses d'équipement. Art. 29.� La comptabilité de l'organe est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. La comptabilité est tenue par un agent comptable, désigné ou agréé par le ministre chargé des finances. Art. 30.� Le contrôle financier sur l'organe est exercé par un contrôleur financier, désigné par le ministre chargé des finances. Art. 3l.� Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016. Abdelmalek SELLAL. ����★���� Décret exécutif n° 16-335 du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016 fixant les conditions et les modalités de vote des citoyens algériens résidant à l'étranger pour l'élection des membres de l'assemblée populaire nationale. ���� Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, du ministre de l'intérieur et des collectivités locales et du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 9, 16, 54, 84, 162 et 163 ; Vu la loi organique n° 16-11 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative à la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. � Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de vote des citoyens algériens résidant à l'étranger pour l�élection des membres de l'assemblée populaire nationale. CHAPITRE 1er EXERCICE DU DROIT DE VOTE Art. 2. � Est considéré comme électeur résidant à l'étranger tout citoyen algérien remplissant les conditions légales d'inscription sur la liste électorale et immatriculé auprès d'une représentation diplomatique ou consulaire de son lieu de résidence. Art. 3. � Les citoyens algériens résidant à l'étranger, sont inscrits sur la liste électorale ouverte auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de leur lieu de résidence. Art. 4. � Une carte d'électeur, établie par la représentation diplomatique ou consulaire, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale. Art. 5. � La carte d'électeur est remise à l'électeur au siège de la représentation diplomatique ou consulaire, le cas échéant, elle est adressée au domicile de son titulaire par voie postale. Les cartes d'électeurs qui n'ont pu être remises à leurs titulaires huit (8) jours, au moins, avant la date du scrutin, sont conservées auprès des représentations diplomatiques ou consulaires pour être mises à la disposition des électeurs concernés jusqu'au jour du scrutin. A défaut de carte d'électeur, l'électeur peut exercer son droit de vote s'il est inscrit sur la liste électorale. Il doit être muni de sa carte nationale d'identité, ou de tout autre document officiel prouvant son identité. CHAPITRE 2 COMMISSIONS ELECTORALES Section 1 La commission administrative électorale Art. 6. � Il est institué, dans le cadre des dispositions de l'article 16 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée, une commission administrative électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l'étranger. La commission administrative électorale, citée ci-dessus, est créée au niveau de chaque circonscription diplomatique ou consulaire. Elle est composée de quatre (4) membres : � le chef de la représentation diplomatique ou le chef de poste consulaire, président ; � deux (2) électeurs, inscrits sur la liste électorale de la circonscription diplomatique ou consulaire, désignés par le président de la commission, membres ; � un fonctionnaire consulaire, membre. La composition nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.