Skip to content
Nelum
Laws of Algeria

Décret exécutif n° 16-172 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à l'alimentation en eau potable des communes côtières de Tizi Ouzou à partir de la station de dessalement d'eau de mer de Cap Djinet (wilaya de Boumerdès)

Made 2016-06-14 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Food and nutrition, Sea, Water
Keywords
potable water, local government, water supply, saltwater intrusion/siltation

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 364 14 Ramadhan 1437 19 juin 2016 � les dotations en capital au titre de la prise de participation de l'Etat dans le capital des institutions financières implantées en Algérie ou à l'étranger ; � les dotations en capital des entreprises publiques économiques, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des établissements de recherche ; � les dotations en capital des fonds d'investissement destinées à la prise de participation dans le capital des petites et moyennes entreprises ; � les dépenses liées à la gestion des fonds d'investissement et des fonds de garantie, y compris les dépenses de formation de l'encadrement de ces fonds ; � les dépenses au titre de l'assainissement financier des entreprises publiques économiques, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des établissements de recherche ; � les dépenses en capital destinées à prendre en charge des programmes particuliers mis à la charge de l'Etat qui s'exécutent par voie conventionnelle entre l'Etat et les parties concernées ; � le remboursement de la dette publique interne ou externe ; � le financement des indemnités de licenciement ; � le financement de la restructuration financière des entreprises publiques économiques (EPE) à privatiser ainsi que le règlement de tout ou partie des dettes des entreprises publiques. L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des finances. La nomenclature des recettes et des dépenses imputables à ce compte, est déterminée par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 3. � Les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-061 intitulé « Dépenses en capital », sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 4. � Sont abrogées, les dispositions des décrets exécutifs n° 91-523 du 22 décembre 1991, modifié et complété, relatif aux modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-061 intitulé « Dépenses en capital » et n° 96-177 du 2 Moharram 1417 correspondant au 20 mai 1996, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-083 intitulé « Ressourccs provenant des privatisations ». Art. 5. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016. Abdelmalek SELLAL. Décret exécutif n° 16-172 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à l'alimentation en eau potable des communes côtières de Tizi Ouzou à partir de la station de dessalement d'eau de mer de Cap Djinet (wilaya de Boumerdès). ���� Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau et de l'environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d'application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions de l'article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique et, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, susvisés, le présent décret a pour objet de déclarer d'utilité publique, l'opération relative à l'alimentation en eau potable des communes côtières de Tizi-Ouzou à partir de la station de dessalement d'eau de mer de Cap Djinet, (wilaya de Boumerdès), en raison du caractère d'infrastructure d'intérêt général, d'envergure nationale et stratégique de ces travaux. Art. 2. � La superficie globale des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant d'emprise à la réalisation de l'opération visée à l'article 1er ci-dessus, est de soixante-sept (67) hectares, cinquante-trois (53) ares et quatre-vingt-sept (87) centiares, répartie comme suit : Pour la wilaya de Boumerdès : vingt et un (21) hectares, quatre-vingt-dix-huit (98) ares et trente-six (36) centiares, répartis comme suit : � la commune de Dellys : deux (2) hectares et douze (12) ares ; � la commune de Ben Choud : trois (3) hectares et soixante et un (61) ares ; � la commune de Baghlia : neuf (9) hectares, soixante (60) ares et soixante-sept (67) centiares ; � la commune de Taouarga : un (1) hectare et neuf (9) ares ; � la commune d'Afir : cinq (5) hectares, cinquante-cinq (55) ares et soixante-neuf (69) centiares. 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 14 Ramadhan 1437 19 juin 2016 — les dotations en capital au titre de la prise de participation de l'Etat dans le capital des institutions financiéres implantées en Algérie ou 4 I'étranger ; — les dotations en capital des entreprises publiques économiques, des établissements publics 4 caractére industriel et commercial et des établissements de recherche ; — les dotations en capital des fonds d'investissement destinées 4 la prise de participation dans le capital des petites et moyennes entreprises ; — les dépenses liées a la gestion des fonds d'investissement et des fonds de garantie, y compris les dépenses de formation de l'encadrement de ces fonds ; — les dépenses au titre de I'assainissement financier des entreprises publiques économiques, des établissements publics a4 caractére industriel et commercial et des établissements de recherche ; — les dépenses en capital destinées 4 prendre en charge des programmes particuliers mis 4 la charge de l'Etat qui s'exécutent par voie conventionnelle entre l'Etat et les parties concernées ; — le remboursement de la dette publique interne ou externe ; — le financement des indemnités de licenciement ; — le financement de la restructuration financiére des entreprises publiques économiques (EPE) 4 privatiser ainsi que le réglement de tout ou partie des dettes des entreprises publiques. L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des finances. La nomenclature des recettes et des dépenses imputables 4 ce compte, est déterminée par arrété du ministre chargé des finances. Art. 3. — Les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-061 intitulé « Dépenses en capital », sont précisées par arrété du ministre chargé des finances. Art. 4. — Sont abrogées, les dispositions des décrets exécutifs n° 91-523 du 22 décembre 1991, modifié et complété, relatif aux modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-061 intitulé « Dépenses en capital » et n° 96-177 du 2 Moharram 1417 correspondant au 20 mai 1996, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-083 intitulé « Ressourccs provenant des privatisations ». Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016. Abdelmalek SELLAL. Décret exécutif n° 16-172 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative 4 l'alimentation en eau potable des communes cétiéres de Tizi Ouzou a partir de la station de dessalement d'eau de mer de Cap Djinet (wilaya de Boumerdés). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau et de l'environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les régles relatives a l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d'application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les régles relatives a l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Décréte : Article ler. — En application des dispositions de l'article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les régles relatives a l'expropriation pour cause d'utilité publique et, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, susvisés, le présent décret a pour objet de déclarer d'utilité publique, l'opération relative 4 l'alimentation en eau potable des communes cétiéres de Tizi-Ouzou a partir de la station de dessalement d'eau de mer de Cap Djinet, (wilaya de Boumerdés), en raison du caractére d'infrastructure d'intérét général, d'envergure nationale et stratégique de ces travaux. Art. 2. — La superficie globale des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant d'emprise a la réalisation de l'opération visée 4 l'article ler ci-dessus, est de soixante-sept (67) hectares, cinquante-trois (53) ares et quatre-vingt-sept (87) centiares, répartie comme suit : Pour la wilaya de Boumerdés : vingt et un (21) hectares, quatre-vingt-dix-huit (98) ares et trente-six (36) centiares, répartis comme suit : — la commune de Dellys : deux (2) hectares et douze (12) ares ; — la commune de Ben Choud : trois (3) hectares et soixante et un (61) ares ; — la commune de Baghlia : neuf (9) hectares, soixante (60) ares et soixante-sept (67) centiares ; — la commune de Taouarga : un (1) hectare et neuf (9) ares ; — la commune d'Afir : cinq (5) hectares, cinquante-cinq (55) ares et soixante-neuf (69) centiares. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 5 14 Ramadhan 1437 19 juin 2016 Pour la wilaya de Tizi-Ouzou : quarante-cinq (45) hectares, cinquante-cinq (55) ares et cinquante et un (51) centiares, répartis comme suit : � la commune de Makouda : six (6) hectares, vingt-trois (23) ares et quarante-six (46) centiares ; � la commune de Mizrana : six (6) hectares, soixante-deux (62) ares et trente quatre (34) centiares ; � la commune de Tigzirt : trois (3) hectares, quatre-vingt-treize (93) ares et trente neuf (39) centiares ; � la commune d'Iflissen : dix (10) hectares, vingt deux (22) ares et soixante-cinq (65) centiares ; � la commune de Boudjima : deux (2) hectares, cinquante-huit (58) ares et treize (13) centiares ; � la commune d'Aghrib : treize (13) hectares, treize (13) ares et cinquante-quatre (54) centiares ; � la commune d'Akerrou : deux (2) hectares et quatre-vingt-deux (82) ares ; Et délimitée conformément au plan annexé à l'original du présent décret. Art. 3. � La consistance des travaux à engager au titre de l'opération visée à l'article 1er ci-dessus, est la suivante : Wilaya de Boumerdès : � une adduction de 22 kilomètres de conduites ; � trois (3) stations de pompage. Wilaya de Tizi-Ouzou : � une adduction de 62,2 kilomètres de conduites. � une (1) station de pompage. � trois (3) réservoirs : * (1) réservoir 1 500 m3 * (1) réservoir 5000 m3 * (1) réservoir 10000 m3 (2 x 5000 m3). Art. 4. � Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d�expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de l'opération visée à l'article 1er ci-dessus, doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 5. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016. Abdelmalek SELLAL. Décret exécutif n° 16-173 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative au renforcement de l'alimentation en eau potable des communes de la wilaya de Sétif et de la wilaya de Bordj Bou Arréridj à partir du barrage de Tichy-Haf (wilaya de Béjaïa). ���� Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau et de l�environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d'application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions de l'article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique et, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, susvisés, le présent décret a pour objet de déclarer d'utilité publique, l'opération relative au renforcement de l'alimentation en eau potable des communes de la wilaya de Sétif et de la wilaya de Bordj Bou Arréridj à partir du barrage de Tichy-Haf, (wilaya de Béjaïa), en raison du caractère d'infrastructure d'intérêt général, d'envergure nationale et stratégique de ces travaux. Art. 2. � La superficie globale des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant d'emprise à la réalisation de l'opération visée à l'article 1er ci-dessus, est de cent soixante cinq (165) hectares, neuf (9) ares et quatre vingt seize (96) centiares, répartie comme suit : Pour la wilaya de Sétif : quatre vingt quatorze (94) hectares et trente huit (38) ares, répartis comme suit : � la commune de Beni Mouhli : six (6) hectares, soixante cinq (65) ares et vingt (20) centiares ; � la commune de Beni Chebana : neuf (9) hectares, quatre vingt deux (82) ares et quatre vingt (80) centiares ; � la commune de Beni Ouartilane : douze (12) hectares et dix (10) ares ; � la commune de Harbil : treize (13) hectares, dix (10) ares et quarante (40) centiares ; � la commune de Guenzet : trente deux (32) hectares et quatre vingt quatorze (94) ares ; � la commune d'Ain Legraj : dix neuf (19) hectares, soixante quinze (75) ares et soixante (60) centiares. 14 Ramadhan 1437 19 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 Pour la wilaya de Tizi-Ouzou : quarante-cing (45) hectares, cinquante-cing (55) ares et cinquante et un (51) centiares, répartis comme suit : — la commune de Makouda : six (6) hectares, vingt-trois (23) ares et quarante-six (46) centiares ; — la commune de Mizrana six (6) hectares, soixante-deux (62) ares et trente quatre (34) centiares ; — la commune de Tigzirt trois (3) hectares, quatre-vingt-treize (93) ares et trente neuf (39) centiares ; — la commune d'Tflissen : dix (10) hectares, vingt deux (22) ares et soixante-cing (65) centiares ; — la commune de Boudjima : deux (2) hectares, cinquante-huit (58) ares et treize (13) centiares ; — la commune d'Aghrib : treize (13) hectares, treize (13) ares et cinquante-quatre (54) centiares ; — la commune d'Akerrou : quatre-vingt-deux (82) ares ; deux (2) hectares et Et délimitée conformément au plan annexé 4 I'original du présent décret. Art. 3. — La consistance des travaux 4 engager au titre de l'opération visée a l'article ler ci-dessus, est la suivante : Wilaya de Boumerdés : — une adduction de 22 kilométres de conduites ; — trois (3) stations de pompage. Wilaya de Tizi-Ouzou : — une adduction de 62,2 kilométres de conduites. — une (1) station de pompage. — trois (3) réservoirs : * (1) réservoir 1 500 m3 * (1) réservoir 5000 m3 * (1) réservoir 10000 m3 (2 x 5000 m?). Art. 4. — Les crédits nécessaires aux indemnités a allouer au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers nécessaires 4 la réalisation de l'opération visée a l'article ler ci-dessus, doivent étre disponibles et consignés auprés du Trésor public. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016. Abdelmalek SELLAL. Décret exécutif n° 16-173 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative au renforcement de I'alimentation en eau potable des communes de la wilaya de Sétif et de la wilaya de Bordj Bou Arréridj a partir du barrage de Tichy-Haf (wilaya de Béjaia). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les régles relatives a l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d'application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les régles relatives a l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Décréte : Article ler. — En application des dispositions de l'article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les régles relatives a l'expropriation pour cause d'utilité publique et, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, susvisés, le présent décret a pour objet de déclarer d'utilité publique, l'opération relative au renforcement de l'alimentation en eau potable des communes de la wilaya de Sétif et de la wilaya de Bordj Bou Arréridj a partir du barrage de Tichy-Haf, (wilaya de Béjaia), en raison du caractére d'infrastructure d'intérét général, d'envergure nationale et stratégique de ces travaux. Art. 2. — La superficie globale des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant d'emprise a la réalisation de l'opération visée 4 l'article ler ci-dessus, est de cent soixante cinq (165) hectares, neuf (9) ares et quatre vingt seize (96) centiares, répartie comme suit : Pour la wilaya de Sétif : quatre vingt quatorze (94) hectares et trente huit (38) ares, répartis comme suit : — la commune de Beni Mouhli : six (6) hectares, soixante cing (65) ares et vingt (20) centiares ; — la commune de Beni Chebana : neuf (9) hectares, quatre vingt deux (82) ares et quatre vingt (80) centiares ; — la commune de Beni Ouartilane : douze (12) hectares et dix (10) ares ; — la commune de Harbil : treize (13) hectares, dix (10) ares et quarante (40) centiares ; — la commune de Guenzet : trente deux (32) hectares et quatre vingt quatorze (94) ares ; — la commune d'Ain Legraj : dix neuf (19) hectares, soixante quinze (75) ares et soixante (60) centiares.

Décret exécutif n° 16-172 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à l'alimentation en eau potable des communes côtières de Tizi Ouzou à partir de la station de dessalement d'eau de mer de Cap Djinet (wilaya de Boumerdès) · Nelum