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Laws of Algeria

Décret exécutif n° 15-70 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 fixant les conditions d'exercice, à titre privé, de la médecine vétérinaire et de la chirurgie des animaux

Made 2015-02-11 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Livestock
Keywords
animal health, institution, authorization/permit, governance

Where to read it

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Text

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  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0912 28 Rabie Ethani 1436 18 février 2015 Art. 16. � La liste des experts et organismes de contrôle de la certification d'origine agréés, avec leurs références, est publiée par la commission de régulation de l'électricité et du gaz. Art. 17. � Pour être agréé, le demandeur, personne physique ou morale, doit remplir les conditions suivantes : 1- être indépendant des producteurs et fournisseurs d'électricité ; 2- pour les personnes physiques, être titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou équivalent, dans les domaines couvrant l'énergie et le génie industrie et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq (5) ans ; pour les personnes morales, disposer d'un personnel technique permanent répondant aux mêmes conditions de qualification citées ci-dessus ; 3- avoir suivi la formation prévue en matière de contrôle de la certification de l'origine de l'énergie renouvelable visées à l'article 21 ci-dessous ; 4- disposer des équipements et/ou outils méthodologiques nécessaires ; 5- s'engager à respecter les exigences formulées dans le manuel méthodologique établi par la commission de régulation de l'électricité et du gaz. Art. 18. � La demande d'agrément doit être introduite auprès du ministère chargé de l'énergie. La demande d'agrément datée et signée par le demandeur, personne physique ou représentant légal de la personne morale, est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : � une copie certifiée conforme de la carte d'identité nationale du demandeur, personne physique ou copie conforme des statuts juridiques de la personne morale ; � des copies certifiées conformes des diplômes du demandeur, personne physique ou du personnel engagé, dans le cas de la de la personne morale ; � une attestation de suivi de la formation des contrôleurs de la certification d'origine de l'électricité renouvelable pour le demandeur et toute autre personne devant exercer le contrôle de la certification de garantie d'origine ; � un document justifiant l'expérience professionnelle des personnes devant exercer le contrôle de la certification de garantie d'origine dans le domaine des énergies renouvelables et de la cogénération ; � les références de la personne morale dans le domaine des énergies renouvelables et de la cogénération. L'agrément est délivré par le ministre chargé de l'énergie, après avis de la commission de régulation de l'électricité et du gaz, dans un délai de trente (30) jours à compter du dépôt de la demande pour une période de trois (3) années renouvelable. Le refus d'octroi d'agrément motivé est notifié au demandeur. Le demandeur peut introduire un recours auprès du ministre chargé de l'énergie dans un délai d'un (1) mois à compter de la notification du refus. Art. 19. � L'agrément peut être retiré dans les cas de non-respect des conditions d'agrément définies à l'article 17 ci-dessus. Art. 20. � Les contrôles prévus aux articles 10, 11 et 12 ci-dessus, sont effectués conformément au manuel méthodologique établi par la commission de régulation de l'électricité et du gaz. Art. 21. � En attendant l'agrément des experts et/ou organismes de contrôle, le contrôle de la certification de l'origine de l'énergie renouvelable peut être effectué par les auditeurs énergétiques agréés, ayant bénéficié préalablement d'une formation selon les modalités fixées par décision de la commission de régulation de l'électricité et du gaz à cet effet. La période transitoire ne saurait excéder cinq (5) années, à compter de la date de publication du présent décret. Art. 22. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015. Abdelmalek SELLAL. ����★���� Décret exécutif n° 15-70 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 fixant les conditions d'exercice, à titre privé, de la médecine vétérinaire et de la chirurgie des animaux. ���� Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 88-252 du 31 décembre 1988, modifié et complété, fixant les conditions d'exercice à titre privé, des activités de médecine vétérinaire et de chirurgie des animaux ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l'agriculture ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 13 28 Rabie Ethani 1436 18 février 2015 Vu le décret exécutif n° 90-240 du 4 août 1990 fixant les conditions de fabrication, de mise en vente et de contrôle des médicaments vétérinaires ; Vu le décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, fixant la liste des maladies animales à déclaration obligatoire et les mesures générales qui leur sont applicables ; Vu le décret exécutif n° 03-173 du 12 Safar 1424 correspondant au 14 avril 2003 fixant les modalités de mobilisation des vétérinaires en cas d'épizootie et lors d'opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux, ordonnées par l'autorité vétérinaire nationale ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions des articles 17 et 23 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d'exercice, à titre privé, de la médecine vétérinaire et de la chirurgie des animaux. Art. 2. � Outre les documents prévus à l'article 17 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, susvisée, le dossier de demande d'autorisation d'exercer doit comporter : � une demande manuscrite adressée au ministre chargé de l'agriculture ; � un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois. Un récépissé de dépôt est délivré au demandeur. Art. 3. � L'autorisation d'exercer à titre privé est prononcée par décision du ministre de l'agriculture. Elle est valable pour toute l'étendue du territoire national. Le délai imparti pour répondre à la demande d'autorisation est d'un (1) mois. A défaut de réponse, le demandeur peut user de toutes les voies de recours qui sont accordées par la loi. Art. 4. � Le vétérinaire praticien dûment autorisé est tenu : � de s'installer dans un délai maximum de deux (2) années, à compter de la date de notification de la décision d'autorisation d'exercice à titre privé ; � de se déclarer auprés des services vétérinaires officiels de la wilaya territorialement compétente, en précisant le lieu du domicile personnel et professionnel, dans le mois qui précède son installation ; � de signaler tout changement d'adresse ou de fermeture de son cabinet ou de sa clinique vétérinaire aux services vétérinaires officiels dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours. Art. 5. � Le vétérinaire praticien dûment autorisé doit disposer d'un cabinet ou d'une clinique vétérinaire. Plusieurs vétérinaires praticiens peuvent exercer leurs professions au niveau d'un même cabinet ou d'une même clinique vétérinaire. Les vétérinaires praticiens sont autorisés à détenir et à délivrer, dans leurs cabinets ou cliniques vétérinaires et lors de leurs déplacements, des médicaments vétérinaires conformément à la législation en vigueur. Les conditions d'ouverture d'un cabinet ou d'une clinique vétérinaire sont définies dans le cahier de charge joint en annexe. Art. 6. � Les vétérinaires praticiens sont tenus d'organiser et d'assurer dans leurs cabinets ou cliniques vétérinaires des permanences conformément à la réglementation en vigueur. Art. 7. � En cas d'absence de son cabinet ou clinique, le vétérinaire praticien est autorisé à se faire remplacer par tout confrère autorisé à exercer. Art. 8. � En application des dispositions de l'article 59 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, susvisée, les vétérinaires praticiens exerçant à titre privé peuvent, à leurs demandes être mandatés par l'autorité vétérinaire nationale dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 9. � Dans l'exercice de la médecine vétérinaire, le vétérinaire est tenu : � de rendre compte périodiquement de ses activités à l'inspecteur vétérinaire de la wilaya où il exerce ; � de déclarer toute maladie animale à déclaration obligatoire, à l'autorité vétérinaire nationale, à l'inspecteur vétérinaire de la wilaya et au président de l'assemblée populaire communale. Art. 10. � Conformément aux articles 20 et 28 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, susvisée, sous leur autorité et responsabilité, les vétérinaires praticiens exerçant à titre privé peuvent être assistés par des étudiants inscrits en dernière année d'études dans un établissement de formation en médecine vétérinaire ou par un auxiliaire vétérinaire titulaire d'un diplôme national ou étranger reconnu équivalent. Art. 11. � Conformément à l'article 28 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, susvisée, les auxiliaires vétérinaires sous l'autorité et la responsabilité des praticiens exerçants à titre privé, peuvent participer à l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux dans les limites de leurs spécialités et selon la nature de leurs diplômes, notamment dans les zones du Sud et dans les zones enclavées. Art. 12. � La décision d'exercice à titre privé, évoquée à l'article 3 ci-dessus, peut être annulée : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0914 28 Rabie Ethani 1436 18 février 2015 1- lorsque celle-ci n'est pas retirée dans un délai d'un (1) an à compter de la date de sa notification par l'autorité vétérinaire nationale ; 2- à la demande de l'intéressé ; 3- suite à un jugement définitif, condamnant le praticien privé à ne plus exercer la médecine vétérinaire. Toutefois, le vétérinaire concerné peut demander une nouvelle autorisation après l'expiration du délai de deux (2) ans à compter de la date du retrait de la décision d'autorisation d'exercice dans les cas 1. et 2. cités ci-dessus. Art. 13. � Le vétérinaire exerçant à titre privé peut être suspendu à titre conservatoire par l'autorité vétérinaire nationale, en attendant de statuer sur sa situation, pour un délai de trois (3) mois au maximum, pour les cas suivants : � faute professionnelle ; � vente de médicaments vétérinaires à l'éleveur ; � mise à la disposition de l'éleveur de produits vétérinaires injectables ; � utilisation de produits vétérinaires périmés ; � détention et utilisation de produits vétérinaires n'ayant pas reçu au préalable, une autorisation de mise sur le marché ; � procéder à des essais cliniques sans autorisation préalable de l'autorité vétérinaire nationale ; � délivrance de certificats, de documents officiels et d'attestations de complaisance ; � omission de signaler la fermeture de cabinet vétérinaire ou de porter à la connaissance des services vétérinaires officiels tout changement d'adresse pour une période dépassant les (15) quinze jours ; � se faire remplacer par une personne non autorisée à pratiquer la médecine vétérinaire ; � non déclaration d'une maladie à déclaration obligatoire à l'inspection vétérinaire de wilaya, à l'autorité vétérinaire nationale et au président de l'assemblée populaire communale ; � non transmission périodique du bilan d'activités vétérinaires à l'inspection vétérinaire de wilaya ; � non-respect du bien-être animal ; � manquement à l'une des clauses du cahier des charges. Art. 14. � Les dispositions du décret exécutif n° 88-252 du 31 décembre 1988, modifié et complété, susvisé, sont abrogées. Art. 15. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015. Abdelmalek SELLAL. REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX CONDITIONS D'OUVERTURE D'UN CABINET OU D'UNE CLINIQUE VETERINAIRE Article 1er : En application des dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 15-70 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 fixant les conditions d'exercice, à titre privé, de la médecine vétérinaire et de la chirurgie des animaux, le présent cahier de charge a pour objet de définir les conditions d'ouverture d'un cabinet ou d'une clinique vétérinaire. Article 2 : Le médecin vétérinaire doit posséder un acte de propriété ou un contrat de location du local destiné à servir de cabinet ou de clinique vétérinaire. Article 3 : Le local devant abriter le cabinet ou la clinique vétérinaire doit répondre aux normes suivantes : � la façade du local doit être propre disposant d'une sonnerie et d'une plaque ne dépassant pas cinquante (50) cm de côté, comportant les noms, les titres officiellement reconnus, les jours et les heures de consultation et le numéro de téléphone professionnel ; � le local doit être alimenté en eau et en électricité. Article 4 : Le cabinet vétérinaire doit disposer : � d'une salle de réception ; � d'une salle de consultation qui sert à des soins ou à des actes chirurgicaux. La salle de consultation doit être facilement lavable. � d'un réfrigérateur pour stocker tout vaccin ou produit nécessitant la conservation sous froid ; � de blouses et éventuellement de bottes ; � d'une glacière pour tout déplacement à l'extérieur ; � d'un stérilisateur de matériel ; � de toilettes propres et fonctionnelles. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 15 28 Rabie Ethani 1436 18 février 2015 Article 5 : La clinique vétérinaire doit comprendre : � une salle de réception des animaux, n'ayant pas de regard sur la salle de consultation ; � une salle de consultation facilement lavable ; � une salle de radiologie ; � une salle de chirurgie facilement lavable ; � une salle ou une cour pour les grands animaux avec un point d'eau ; � une ou plusieurs salles destinées à l'hospitalisation où serait assurée la surveillance des animaux gardés en observation ; � une salle de pharmacie pour stocker les médicaments à usage vétérinaire ; � un réfrigérateur ; � des blouses et éventuellement des bottes ; � une glacière ; � un stérilisateur de matériel ; � un groupe électrogène d'une puissance minimale de 8.5 KVA ; � des toilettes propres et fonctionnelles. Article 6 : Le cabinet et la clinique vétérinaire doivent obéir impérativement aux règles d'hygiène. Article 7 : Le cabinet ou la clinique vétérinaire doit disposer : � d'un registre « Visites » sur lequel sont inscrites toutes les visites journalières enregistrées et les rendez-vous opératoires ; � d'un fichier-client comportant tous les renseignements sur le propriétaire (adresse, téléphone etc...) et sur son animal (diagnostic, traitement) ; � d'un registre concernant les produits vétérinaires achetés, utilisés et vendus aux éleveurs ou aux détenteurs d'animaux. A .................... , le................... ........... Décret exécutif n° 15-71 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 fixant les conditions et modalités d'élaboration et d'adoption des plans particuliers d�intervention pour les installations ou ouvrages. ���� Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l�aménagement du territoire et de l�environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l'eau ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret n° 83- 373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l'ordre public ; Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif à l'administration des zones industrielles ; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d'un périmètre de protection des installations et infrastructures ; Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et les modalités d'organisation et de mise en �uvre des interventions et secours en cas de catastrophe ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14- 154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-181 du 6 Joumada El Oula 1425 correspondant au 24 juin 2004 portant création de la commission de communication liée aux risques naturels et technologiques majeurs ; Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l'environnement ; Vu le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; Signature du vétérinaire praticien privé Signature de l'inspecteur vétérinaire de wilaya

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