Décret exécutif n° 15-210 du 25 Chaoual 1436 correspondant au 10 août 2015 portant création, organisation et fonctionnement du comité intersectoriel chargé de la prévention et de la lutte contre les menaces sanitaires à potentiel Epidémique et les urgences de santé publique de portée internationale
Made 2015-08-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- public health, animal health, institution, hygiene/sanitary procedures, risk assessment/management, governance
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 3 4 Dhou El Kaada 1436 19 août 2015 DECRETS Décret présidentiel n° 15-202 bis du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l�énergie. ���� Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015 ; Vu le décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2015, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 15-28 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2015, au ministre de l�énergie ; Décrète : Article 1er. � Il est annulé, sur 2015, un crédit de cent deux millions quarante-et-un mille dinars (102.041.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 : « Dépenses éventuelles � Provision groupée ». Art. 2. � Il est ouvert, sur 2015, un crédit de cent deux millions quarante-et-un mille dinars (102.041.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l�énergie et au chapitre n° 44-13 « Contribution aux centres de recherche ». Art. 3. � Le ministre des finances et le ministre de l�énergie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l�exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret exécutif n° 15-210 du 25 Chaoual 1436 correspondant au 10 août 2015 portant création, organisation et fonctionnement du comité intersectoriel chargé de la prévention et de la lutte contre les menaces sanitaires à potentiel épidémique et les urgences de santé publique de portée internationale. ���� Le Premier ministre ; Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Vu la constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; Vu le décret présidentiel n° 13-293 du 26 Ramadhan 1434 correspondant au 4 août 2013 portant publication du règlement sanitaire international (2005), adopté à Genève, le 23 mai 2005 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. � Le présent décret a pour objet la création, l'organisation et le fonctionnement du comité intersectoriel chargé de la prévention et de la lutte contre les menaces sanitaires à potentiel épidémique et des urgences de santé publique de portée internationale dénommé ci-après « le comité intersectoriel ». Art. 2. � Le comité intersectoriel est placé auprès du ministre chargé de la santé. Art. 3. � Le comité intersectoriel est un organe permanent de consultation, de concertation, de coordination, de suivi et d'évaluation de l'ensemble des activités de prévention et de lutte contre les menaces sanitaires à potentiel épidémique et des urgences de santé publique de portée internationale qui entre dans le cadre de la mise en �uvre du règlement sanitaire international. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 444 4 Dhou El Kaada 1436 19 août 2015 A ce titre, il est chargé notamment : � de recueillir toutes les informations en rapport avec un évènement pouvant causer un risque sanitaire pour la population en provenance des différents secteurs ; � de renforcer les relations entre les services de santé et les services des autres départements ministériels dans les domaines se rapportant aux missions du comité intersectoriel ; � d'assurer la coordination, le suivi et l'évaluation des activités du plan d'action national de prévention et de lutte contre les menaces sanitaires à potentiel épidémique et les urgences de santé publique de portée internationale ; � d'élaborer les mécanismes de mise en �uvre du règlement sanitaire international ; � de coordonner l'analyse des événements et l'intervention en cas d'événement de santé publique de portée internationale, qu'il soit d'étiologie transmissible ou non transmissible survenant sur ou hors du territoire national ; � de diffuser des informations aux départements ministériels compétents et autres secteurs concernés, notamment les secteurs responsables de la surveillance et de la déclaration des maladies, les services de santé publique et les points d'entrée : les aéroports, ports et postes frontières terrestres ; � d'apporter l'appui technique nécessaire aux différents secteurs concernés dans le cadre de la mise en �uvre du plan national de prévention et de lutte contre les menaces sanitaires à potentiel épidémique et des urgences de santé publique de portée internationale ; � de proposer toutes mesures visant à renforcer le cadre juridique pour la mise en application des dispositions prévues dans le règlement sanitaire international ; � de proposer toute mesure de financement des activités du plan d'action national de prévention et de lutte contre les menaces sanitaires à potentiel épidémique et des urgences de santé publique de portée internationale ; � de susciter toute activité de recherche en rapport avec ses missions ; � d'initier des actions d'information, de sensibilisation et de communication sociale ; � de recueillir, d�examiner, d�évaluer et de valider les rapports d'activités des différents secteurs concernés. Art. 4. � Le comité intersectoriel constitue le point focal national en matière de prévention et de lutte contre les menaces sanitaires à potentiel épidémique et les urgences de santé publique de portée internationale. Art. 5. � Le comité intersectoriel, présidé par le ministre chargé de la santé ou son représentant, est composé comme suit : 1 - Au titre des ministères : * d'un représentant des ministres chargés des secteurs suivants : � la défense nationale ; � la santé, la population et la réforme hospitalière ; � les affaires étrangères et la coopération internationale ; � l'intérieur et les collectivités locales ; � les finances ; � l'agriculture, le développement rural et la pêche ; �les transports ; � le commerce ; � l'énergie ; � l'industrie et les mines ; � les ressources en eau et l'environnement ; � la communication ; � l'éducation nationale ; � l'enseignement supérieur et la recherche scientifique ; � la formation et l'enseignement professionnels ; � la jeunesse et les sports ; � les affaires religieuses et wakfs ; � la solidarité nationale, la famille et la condition de la femme. 2 - Au titre des administrations, institutions et organismes nationaux : * d'un représentant des administrations, institutions et organismes suivants : � l'institut national de santé publique ; � l'institut Pasteur d'Algérie ; � l'institut national de médecine vétérinaire ; � la direction générale de la sûreté nationale ; � la direction générale de la protection civile ; � la direction générale des douanes ; � le commissariat à l'énergie atomique. 3 - Au titre des personnalités : � de dix (10) personnalités reconnues pour leurs compétences dans les domaines en rapport avec les missions du comité intersectoriel, désignées par le ministre chargé de la santé. Le comité intersectoriel peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l'aider dans ses travaux. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 5 4 Dhou El Kaada 1436 19 août 2015 Art. 6. � Les membres du comité intersectoriel sont désignés, pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent. En cas d'interruption du mandat d'un membre du comité intersectoriel, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat. Art. 7. � Le comité intersectoriel se réunit une fois par semestre, en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 8. � L'ordre du jour des réunions établi par le président est transmis aux membres du comité intersectoriel dans un délai de quinze (15) jours au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 9. � Le comité intersectoriel délibère valablement en présence de la moitié de ses membres. En cas d'absence de quorum, une autre réunion est programmée dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et le comité délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du comité intersectoriel sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du comité intersectoriel sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président. Art. 10. � Le comité intersectoriel siège au niveau du ministère chargé de la santé. Art. 11. � Le comité intersectoriel est doté d'un secrétariat assuré par les services compétents du ministère chargé de la santé. Art. 12. � Le comité intersectoriel élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion. Art. 13. � Le comité intersectoriel élabore un rapport annuel sur ses activités. Ce rapport est transmis au Premier ministre. Art. 14. � Les départements ministériels devant développer un plan sectoriel créent en leur sein, un comité sectoriel à cet effet. Art. 15. � Les frais de fonctionnement du comité intersectoriel sont inscrits sur le budget de fonctionnement du ministère chargé de la santé. Art. 16. � Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 17. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaoual 1436 correspondant au 10 août 2015. Abdelmalek SELLAL. ����★���� Décret exécutif n° 15-211 du 26 Chaoual 1436 correspondant au 11 août 2015 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003 fixant les conditions et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l'Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI) réceptionnés ou mis en exploitation avant le 1er janvier 2004. ���� Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-269 du 8 Journada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003, modifié, fixant les conditions et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l'Etat et aux offices de promotion et de gestion immoblières (OPGI), réceptionnés ou mis en exploitation avant le 1er janvier 2004 ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. � Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003, modifié, fixant les conditions et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l'Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI) réceptionnés ou mis en exploitation avant le 1er janvier 2004. Art. 2. � Les dispositions de l'article 11 du décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 11.� La demande d'acquisition des biens immobiliers appartenant à l'Etat, doit être déposée par le postulant auprès de la commission de daïra, créée à cet effet par le wali territorialement compétent. .....................(le reste sans changement)...................... ».