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Laws of Algeria

Décret exécutif n° 15-172 du 8 Ramadhan 1436 correspondant au 25 juin 2015 fixant les conditions et modalités applicables en matière des spécifications microbiologiques des denrées alimentaires

Made 2015-06-25 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Food and nutrition
Keywords
food safety and quality, hygiene/sanitary procedures

Where to read it

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Text

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  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 13 21 Ramadhan 1436 8 juillet 2015 Décret exécutif n° 15-172 du 8 Ramadhan 1436 correspondant au 25 juin 2015 fixant les conditions et les modalités applicables en matière des spécifications microbiologiques des denrées alimentaires. ���� Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre du commerce, du ministre de l�industrie et des mines, du ministre de l�agriculture et du développement rural, du ministre des ressources en eau, du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes, notamment son article 4 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d'hygiène lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires ; Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés ; Vu le décret exécutif n° 04-319 du 22 Chaâbane 1425 correspondant au 7 octobre 2004 fixant les principes d'élaboration, d'adoption et de mise en �uvre des mesures sanitaires et phytosanitaires ; Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la conformité des produits importés ; Vu le décret exécutif n° l2-203 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles applicables en matière de sécurité des produits ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 09-03 du 29 safar 1430 correspondant au 25 février 2009, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités applicables en matière des spécifications microbiologiques des denrées alimentaires. Art. 2. � Les dispositions du présent décret s'appliquent à toutes les denrées alimentaires destinées à la consommation, quelle qu'en soit l'origine ou la provenance. Art. 3. � Au sens des dispositions du présent décret, il est entendu par : � micro-organismes : les bactéries, les virus, les levures, les moisissures, les algues, les protozoaires parasites, les helminthes parasites microscopiques ainsi que leurs toxines et métabolites ; � spécifications microbiologiques : critères applicables aux denrées alimentaires afin de s'assurer du respect de l'hygiène et de l'innocuité de ces denrées, durant le processus de leur mise à la consommation ; � critères microbiologiques : critères définissant l'acceptabilité d'un produit, d'un lot de denrées alimentaires ou d'un procédé, sur la base de l'absence, de la présence ou du nombre de micro-organismes et/ou de la quantité de leurs toxines métabolites, par unité (s) de masse, volume, surface ou lot ; � critères de sécurité des denrées alimentaires : critères définissant l'acceptabilité d'un produit ou d'un lot de denrées alimentaires, applicables aux produits mis sur le marché ; � lot : groupe ou série de produits identifiables obtenus par un procédé donné, dans des conditions pratiquement identiques et produits dans un endroit donné et au cours d'une période de production déterminée ; � échantillon : ensemble composé d'une ou de plusieurs unités ou une portion de matière, sélectionnée par différents moyens, dans une population ou dans une quantité importante de matière, destiné à fournir des informations sur une caractéristique donnée de la population ou de la matière étudiée et à constituer la base d'une décision concernant la population ou la matière en question ou concernant le procédé qui l'a produit ; � échantillon représentatif : échantillon dans lequel on retrouve les caractéristiques du lot d'où il provient. C'est notamment le cas, lorsque chacun des individus ou des prélèvements élémentaires à choisir dans le lot, a la même probabilité de figurer dans l'échantillon. Art. 4. � Tout intervenant dans le processus de mise à la consommation des denrées alimentaires est tenu au respect de l'obligation de l'innocuité de ces denrées et de veiller à ce que celles-ci ne portent pas atteinte à la santé du consommateur. Art. 5. � Les denrées alimentaires ne doivent pas contenir de micro-organismes ni leurs toxines ou métabolites dans des quantités qui présentent un risque inacceptable pour la santé du consommateur et ce, conformément aux dispositions prévues à l'article 8 du présent décret. Art. 6. � L'échantillon prélevé en vue d'analyses microbiologiques doit être représentatif du lot d'où il provient. Art. 7. � Les prélèvements d'échantillons d'une denrée alimentaire, en vue d'analyses microbiologiques, doivent tenir compte, notamment des facteurs suivants : � l'état microbiologique de la matière première ; � la probabilité d'une contamination et/ou d'une prolifération microbienne au cours de la production, de la transformation, du transport, de la manutention et de l'entreposage de la denrée alimentaire ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3714 21 Ramadhan 1436 8 juillet 2015 � la catégorie de consommateurs exposés ; � l'usage auquel est destinée la denrée alimentaire, tels que les produits prêts à la consommation ; � la sensibilité de la denrée alimentaire, notamment les produits périssables. Art. 8. � Les intervenants dans le processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires, doivent veiller au respect des critères microbiologiques prévus par les dispositions du présent décret. Les critères microbiologiques des denrées alimentaires cités ci-dessus, sont fixés par arrêté des ministres chargés de la protection du consommateur et de la répression des fraudes, de l'industrie, de l'agriculture, des ressources en eau, de la santé et de la pêche. Art. 9. � Tout intervenant dans le processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires, est tenu de procéder régulièrement à la surveillance et à la vérification de la qualité microbiologique de ses denrées alimentaires, en vue de prévenir l'apparition de tous risques microbiologiques. Art. 10. � L'analyse microbiologique des denrées alimentaires doit être effectuée, conformément aux méthodes d'analyse fixées par la réglementation en vigueur ou à défaut, selon les méthodes issues des normes reconnues au plan international. Art. 11. � Tout manquement aux dispositions du présent décret, est sanctionné conformément à la législation en vigueur, notamment les dispositions de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes. Art. 12. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Ramadhan 1436 correspondant au 25 juin 2015. Abdelmalek SELLAL. ����★���� Décret exécutif n° 15-173 du 8 Ramadhan 1436 correspondant au 25 juin 2015 portant transformation d�un centre spécialisé de rééducation en centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux. ���� Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 12-05 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012 portant statut-type des établissements d�éducation et d�enseignement spécialisés pour enfants handicapés ; Vu le décret exécutif n° 12-165 du 13 Joumada El Oula 1433 correspondant au 5 avril 2012 portant réaménagement de statut-type des établissements spécialisés de la sauvegarde de l�enfance et de l�adolescence ; Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. � Le présent décret a pour objet de transformer le centre spécialisé de rééducation de Hammam Bouhadjar, wilaya de Aïn Témouchent, prévu par l�annexe I du décret exécutif n° 12-165 du 13 Joumada El Oula 1433 correspondant au 5 avril 2012, susvisé, en centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux. Art. 2. � La liste des centres psycho-pédagogiques pour enfants handicapés mentaux prévue par le décret exécutif n° 12-05 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012, susvisé, est complétée conformément à l�annexe 4 jointe au présent décret. Art. 3. � Les biens meubles, immeubles et personnels du centre spécialisé de rééducation prévu à l�article 1er ci-dessus, sont transférés au centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Hammam Bouhadjar, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. Art. 4. � Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 5. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Ramadhan 1436 correspondant au 25 juin 2015. Abdelmalek SELLAL. �������� ANNEXE 4 Liste des centres psycho-pédagogiques pour enfants handicapés mentaux Dénomination de l�établissement Siège de l�établissement ..................... (sans changement) ......................... Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Hammam Bouhadjar Commune de Hammam Bouhadjar Wilaya de Aïn Témouchent

Décret exécutif n° 15-172 du 8 Ramadhan 1436 correspondant au 25 juin 2015 fixant les conditions et modalités applicables en matière des spécifications microbiologiques des denrées alimentaires · Nelum