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Laws of Algeria

Décret exécutif n° 14-118 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant création, missions, organisation et modalités de fonctionnement de l’établissement d’aménagement des villes de Ain Nahas, et de Ali Mendjelli

Made 2014-03-24 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Land and soil
Keywords
urban land, land-use planning

Where to read it

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  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1910 2 Joumada Ethania 1435 2 avril 2014 Art. 6. � Lorsque le vice-président visé à l�article 2 ci-dessus, remplace le président, il perçoit la même indemnité que celui-ci. Lorsque le membre suppléant, régulièrement désigné, remplace le membre permanent, il perçoit la même indemnité que celui-ci. Art. 7. � Les membres du jury de concours perçoivent une indemnité forfaitaire de : � douze mille dinars algériens (12.000 DA) par concours relevant du seuil de compétence des commissions nationales et des commissions sectorielles des marchés, � huit mille dinars algériens (8.000 DA) par concours relevant du seuil de compétence de la commission de marchés ministérielle, de wilaya et de l�établissement public national, du centre de recherche et de développement national, et de la structure déconcentrée de l�établissement public national à carctère administratif ; � six mille dinars algériens (6.000 DA) par concours relevant du seuil de compétence de la commission des marchés de la commune et de l�établissement public local. Art. 8. � Les indemnités prévues par le présent décret, sont versées trimestriellement et calculées sur la base d�un état nominatif accompagné de fiches de présence dûment signées par l�ensemble des bénéficiaires présents. L�état nominatif de présence est signé par le président de la commission des marchés ou le président du jury, selon le cas. Art. 9. � Les indemnités prévues par le présent décret ne sont pas soumises aux cotisations de sécurité sociale. Art. 10. � Les indemnités prévues par le présent décret donnent lieu à l�inscription de la dépense correspondante au budget du service contractant pour les commisssions des marchés du service contractant, au budget du ministère concerné pour les commissions sectorielles des marchés et au budget du ministère des finances pour les commissions nationales des marchés. Art. 11. � Les dispositions du décret exécutif n° 92-238 du 6 juin 1992, modifié et complété, susvisé, sont abrogées. Art. 12. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à alger, le 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014. Youcef Yousfi. ����★���� Décret exécutif n° 14-118 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant création, missions, organisation et modalités de fonctionnement de l'établissement d'aménagement des villes de Ain Nahas, et de Ali Mendjelli. ���� Le Premier ministre par intérim, Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'aménagement et l'urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant loi d'orientation de la ville ; Vu la loi n° 10-02 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 portant approbation du schéma national d'aménagement du territoire ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 14-111 du 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014 chargeant le ministre de l�énergie et des mines de l�intérim des fonctions de Premier ministre ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : CHAPITRE 1er DENOMINATION � OBJET � TUTELLE - SIEGE Article 1er. � Il est créé, sous la dénomination d�«établissement d'aménagement des villes de Ain Nahas et de Ali Mendjelli », wilaya de Constantine, désigné ci-aprés « l'établissement », un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 11 2 Joumada Ethania 1435 2 avril 2014 Art. 2. � L'établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la ville. Art. 3. � L'établissement est régi par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers. Art. 4. � Le siège de l'établissement est fixé dans la wilaya de Constantine. Art. 5. � Le périmètre d'intervention de l'établissement dans les communes d'El Khroub et de Ain Smara est fixé au plan annexé à l'original du présent décret. Art. 6. � L'établissement est l'outil des pouvoirs publics pour l'élaboration et le suivi de la mise en �uvre du plan d'aménagement et la coordination entre les différents intervenants dans la réalisation de la ville de Ain Nahas et de mise à niveau de la ville de Ali Mendjelli. A ce titre, il est chargé, notamment : � de réaliser les études générales et spécifiques découlant du plan d'aménagement des villes de Ain Nahas et de Ali Mendjelli, veiller à leur élaboration et à leur approbation conformément à la législation et la réglementation en vigueur et au suivi de leur mise en �uvre ; � de faire appel, en tant que de besoin, à l'expertise nationale et/ou étrangère en matière de conception et d'ingénierie des opérations d'aménagement requises ; � d'aménager le site de la ville de Ain Nahas et de mettre à niveau le site de la ville de Ali Mendjelli, dans le respect des instruments d'urbanisme et du plan d'aménagement ; � de veiller à la qualité du cadre de vie, de l'environnement et de la promotion de l'emploi ; � d'assurer la coordination intersectorielle à l'effet d'élaborer la liste des équipements collectifs devant être intégrés dans le cadre de l'élaboration du plan d'aménagement de la ville de Ain Nahas et du programme de mise à niveau de la ville de Ali Mendjelli et de veiller à leur cohérence ; � d'encourager le développement de programmes promotionnels de logements et d'équipements nécessaires pour l'amélioration du cadre de vie dans les villes de Ain Nahas et de Ali Mendjelli. Art. 7. � La mission de maitrise d'ouvrage déléguée est confiée à l'établissement. Art. 8. � Les sujétions de service public mises par l'Etat ou les collectivités territoriales à la charge de l'établissement sont assurées conformément aux prescriptions du cahier des charges, joint en annexe au présent décret. Art. 9. � L'Etablissement est chargé de la réception, selon les normes et règles de l'art, des infrastructures et équipements, des projets d'aménagement et de leurs dépendances prêts pour exploitation et de les transférer aux établissements chargés de leur gestion selon les conditions et les modalités en vigueur. CHAPITRE 2 ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 10. � L'établissement est administré par un conseil d'administration, ci-après désigné, " le conseil ", et est dirigé par un directeur général. section 1 Le conseil d'administration Art. 11. � Le conseil est présidé par le wali de la wilaya de Constantine, il comprend : � un représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales ; � un représentant du ministre des finances ; � un représentant du ministre de l'énergie et des mines ; � un représentant du ministre des ressources en eau ; � un représentant du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; � un représentant du ministre des transports ; � un représentant du ministre de l'éducation nationale ; � un représentant du ministre de l'agriculture et du développement rural ; � un représentant du ministre des travaux publics ; � un représentant du ministre de la culture ; � un représentant du ministre de l�habitat, de l�urbanisme et de la ville ; � un représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; � un représentant du ministre de la jeunesse et des sports ; � un représentant du ministre du développement industriel et de la promotion de l�investissement ; � le président de l'assemblée populaire de wilaya de Constantine ; � le président de l'assemblée populaire de la commune d'El Khroub ; � le président de l'assemblée populaire de la commune de Ain Smara. Le directeur général de l'établissement assiste aux réunions du conseil avec voix consultative et en assure le secrétariat. Les représentants des secteurs sont de rang de directeur central. Le conseil peut faire appel à toute personne qui en raison de sa compétence est susceptible de l'éclairer sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Art. 12. � Le conseil doit faire appel, en tant que de besoin, au représentant de tout ministre concemé pour le traitement des dossiers relevant de ses compétences. Art. 13. � Les membres du conseil sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la ville, sur proposition des autorités dont ils relèvent. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1912 2 Joumada Ethania 1435 2 avril 2014 En cas d'interruption du mandat de l'un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat. Art. 14. � Le conseil délibère, notamment sur : � l'organisation et le fonctionnement général de l'établissement ; � les programmes annuels d'activité de l'établissement et le budget y afférent ; � les bilans et comptes de résultats ainsi que les propositions d'affectation des résultats ; � le plan d'aménagement et de développement du site ; � les projets de conventions collectives concernant le personnel de l'établissement ; � l'acceptation des dons et legs ; � l'acceptation des crédits ; � les prêts et emprunts ; � la désignation d'un commissaire aux comptes et la fixation de sa rémunération ; � les prises de participation dans tout secteur d'activités liées à son objet ; � la création de filiales et toutes formes de partenariat ; � toute question que lui soumet le directeur général et susceptible d'améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'établissement ou de nature à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 15. � Le conseil se réunit en session ordinaire quatre (4) fois par an, sur convocation de son président. Il se réunit en session extraordinaire lorsque l'intérêt de l'établissement l'exige, à la demande de son président ou à l'initiative des deux tiers (2/3) de ses membres. Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres du conseil quinze (15) jours, au moins, avant la date prévue de la réunion. Ce délai peut être réduit à huit (8) jours pour les sessions extraordinaires. Art. 16. � Le conseil ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (213), au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil sont consignées sur des procés-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrites sur un registre coté et paraphé. Les procés-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance sont adressés, pour approbation au ministre chargé de la ville, dans les quinze (15) jours suivant la réunion. Les délibérations du conseil sont exécutoires trente (30) jours aprés la date de réception des procés-verbaux par l'autorité de tutelle à l'exception de celles pour lesquelles une approbation est expressément requise par les lois et réglements en vigueur, notamment les délibérations relatives au budget prévisionnel, au bilan comptable et financier et au patrimoine de l'établissement. SECTION 2 LE DIRECTEUR GENERAL Art. 17. � Le directeur général de l'établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la ville en concertation avec le ministre de l'intérieur et des collectivités locales. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 18. � Le directeur général met en �uvre les décisions et les délibérations du conseil. A ce titre, le directeur général : � élabore et propose au conseil l'organisation générale de l'établissement ; � représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice ; � veille au bon fonctionnement de l'établissement ; � propose les projets de programmes d'activités et établit les états prévisionnels de l'établissement ; � exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'établissement ; � nomme le personnel pour lequel un autre mode de nomination n'est pas prévu ; � fait ouvrir et fait fonctionner auprès des chèques postaux et des institutions bancaires et de crédit tous comptes courants, avances et/ou comptes de dépôt intéressant l'établissement, dans les conditions légales en vigueur ; � signe, accepte et endosse tous billets, traites, lettres de change, chèques et autres effets de commerce ; � effectue tous retraits de cautionnement en espèces ou autres, donne quittance et décharge ; � engage les dépenses de l'établissement et donne caution ou aval conformément à la loi ; � approuve les projets techniques et fait procéder à leur exécution ; � passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ; � élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d'activités accompagné des bilans et tableaux des comptes de résultats qu'il adresse à l'autorité de tutelle, après approbation du conseil. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 19. � Les contributions annuelles arrêtées au titre des réalisations des projets sont allouées conformément aux dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 13 2 Joumada Ethania 1435 2 avril 2014 Art. 20. � Le budget de l'établissement comprend un titre de recettes et un titre de dépenses : En recettes : � la dotation initiale ; � les produits et autres prestations de services perçus au titre des activités de l'établissement ; � les contributions des sujétions de service public mises à la charge de l'établissement par l'Etat conformément aux prestations fixées dans le cahier des charges établi à cet effet ; � les produits de prestations de maîtrise d'ouvrage déléguée pour le compte de l'Etat ou des personnes morales de droit public ; � les aides éventuelles provenant des organismes nationaux et internationaux, après accord des autorités concernées ; � les produits financiers ; � les dons et legs et autres dévolutions ; � toutes autres ressources liées à l'activité de l'établissement ; En dépenses : � les dépenses d'investissement et d'équipement ; � les dépenses de fonctionnement ; � les dépenses encourues par l'établissement pour assurer sa mission de maître d'ouvrage délégué ainsi que les frais généraux y afférents déterminés dans le mandat que lui confie l'Etat ; � les participations financières des sociétés ou des groupements de sociétés dont l'objet concourt à la réalisation des missions de l'établissement ; � toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'établissement. Art. 21. � La comptabilité de l'établissement est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. L'établissement met en �uvre les règles de la comptabilité publique dans le cadre de la gestion des crédits qui lui sont alloués par l'Etat CHAPITRE 4 DU CONTROLE Art. 22. � La vérification et le contrôle des comptes de gestion financière et comptable de l'établissement sont effectués par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 23. � Le budget prévisionnel de l'établissement est soumis, aprés approbation du conseil, à l'approbation de l'autorité de tutelle. Art. 24. � Les bilans, comptes de résultats et décisions d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités, accompagnés du rapport du ou des commissaires aux comptes, sont adressés par le directeur général de l'établissement aux autorités concernées aprés approbation du conseil. Art. 25. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014. Youcef YOUSFI. �������� ANNEXE Cahier des charges de sujétions de service public Article 1er. � Le présent cahier des charges a pour objectif de fixer les sujétions de service public mises à la charge de l'établissement ainsi que les conditions et modalités de leur mise en �uvre. Art. 2. � Constituent des sujétions de service public mises à la charge de l'établissement, l'ensemble des tâches qui lui sont confiées au titre de l'action de l'Etat telles que définies dans l'article 6 du présent décret. Art. 3. � L'établissement reçoit de l'Etat, pour chaque exercice, une contribution en contrepartie des sujétions de service public mises à sa charge par le présent cahier des charges. Art. 4. � Pour chaque exercice, l'établissement adresse au ministre de tutelle, avant le 30 avril de chaque année, l'évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges. Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre de tutelle en relation avec le ministère chargé des finances. Elles peuvent faire l'objet d'une révision en cours d'exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions à la charge de l'établissement. Art. 5. � Les contributions dues par l'Etat, en contrepartie de la prise en charge par l'établissement des sujétions de service public, sont versées à l'établissement conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 6. � Les contributions de l'Etat doivent faire l'objet d'une comptabilité distincte. Art. 7. � Un bilan d'utilisation des contributions de l'Etat doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire. Art. 8. � L'établissement élabore, pour chaque année, le budget pour l'exercice suivant qui comporte : � le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l'établissement vis-à-vis de l'Etat ; � un programme physique et financier de réalisation en matière d'études et de réalisation de programmes ; � un plan de financement. Art. 9. � Les contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges de sujétions de service public sont inscrites au budget du ministère de tutelle, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.

Décret exécutif n° 14-118 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant création, missions, organisation et modalités de fonctionnement de l’établissement d’aménagement des villes de Ain Nahas, et de Ali Mendjelli · Nelum