Décret exécutif n° 13-110 du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013 réglementant l’usage des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, de leurs mélanges et des produits qui en contiennent juillet 2003
Made 2013-03-17 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Air and atmosphere
- Keywords
- ozone layer, international trade, air quality/air pollution, authorization/permit, certification, environmental standards, emissions, pollution control, standards, protection of environment
- Categories
- *
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 515 Joumada El Oula 1434 27 mars 2013 DECRETS Décret exécutif n° 13-110 du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013 réglementant l'usage des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, de leurs mélanges et des produits qui en contiennent. ���� Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de l'environnement et de la ville ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, signée à Vienne le 22 mars 1985, à laquelle l'Algérie a adhéré par décret présidentiel n° 92-354 du 23 septembre 1992 ; Vu le protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone, signé à Montréal le 16 septembre 1987 et ses amendements ( Londres du 27/29 juin 1990 ), auxquels l'Algérie a adhéré par décret présidentiel n° 92-355 du 23 septembre 1992 ; Vu la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, à laquelle l'Algérie a adhéré, avec réserve, par décret présidentiel n° 98-158 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 ; Vu l'amendement au protocole de Montréal adopté par la quatrième réunion des parties à Copenhague, 23-25 novembre 1992, ratifié par décret présidentiel n° 99-115 du 29 Safar 1420 correspondant au 14 juin 1999 ; Vu l'amendement à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, adopté à Genève le 22 septembre 1995, ratifié par décret présidentiel n° 06-170 du 24 Rabie Ethani 1427 correspondant au 22 mai 2006 ; Vu l'amendement au protocole de Montréal adopté par la neuvième réunion des parties à Montréal, 15 - 17 septembre 1997, ratifié par décret présidentiel n° 07-93 du 29 Safar 1428 correspondant au 19 mars 2007 ; Vu l'amendement au protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Beijing le 3 décembre 1999, ratifié par décret présidentiel n° 07-94 du 29 Safar 1428 correspondant au 19 mars 2007 ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l'élimination des déchets ; Vu l'ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d'importation et d'exportation de marchandises ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, modifié et complété, relatif au contrôle des produits phytosanitaires à usage agricole ; Vu le décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003, modifié et complété, définissant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les matières et produits chimiques dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression ; Vu le décret exécutif n° 07-207 du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007, modifié, réglementant l'usage des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, de leurs mélanges et des produits qui en contiennent ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions des articles 46 et 47 de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, les dispositions du présent décret ont pour objet de réglementer l'usage des substances qui appauvrissent la couche d'ozone dénommées dans le présent décret « substances réglementées », qu'elles se présentent isolément ou mélangées à d'autres substances, ainsi que les produits qui en contiennent. Art. 2. � Il est entendu par : Utilisation essentielle : toute utilisation qui est nécessaire à la santé, à la sécurité, ou qui est indispensable au bon fonctionnement de la société, pour laquelle il n'existe aucun substitut ou remplacement techniquement ou économiquement viable, ou acceptable pour l'environnement et la santé et conforme à la réglementation en vigueur. Récupération : la collecte et le stockage des substances réglementées provenant de produits ou d'équipements durant leur maintenance ou leur entretien ou avant leur recyclage, régénération ou destruction. 6 15 Joumada El Oula 1434 27 mars 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 Recyclage : la réutilisation d'une substance réglementée récupérée à la suite d'une opération de nettoyage de base. Régénération : le retraitement d'une substance réglementée récupérée, au moyen d'opérations telles que filtrage, séchage, distillation et traitement chimique, afin de présenter des performances équivalentes à celles d'une substance neuve, compte tenu de l'usage prévu. Destruction : toute opération de traitement entraînant la transformation définitive ou la décomposition de la totalité ou d'une partie importante des substances réglementées récupérées ne débouchant pas sur une possibilité de recyclage ou de régénération. CHAPITRE 1er DE LA PRODUCTION, DE L'IMPORTATION ET DE L'EXPORTATION DES SUBSTANCES REGLEMENTEES Section 1 Des quotas d'importation Art. 3. � La production et l'exportation des substances réglementées sont interdites. Art. 4. � L'exportation de substances réglementées récupérées et destinées à la destruction ou à la régénération conformément aux engagements internationaux de l'Algérie, est soumise à une autorisation préalable du ministre chargé de l'environnement conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée. Art. 5. � L'importation de substances réglementées usagées, récupérées, recyclées ou régénérées est interdite. Art. 6. � L'importation des substances réglementées désignées ci-après et énumérées à l'annexe I ainsi que leur mélanges cités à l'annexe III du présent décret est interdite : � les hydrobromofluorocarbones (HBFC) ; � le bromochlorométhane ; � les chlorofluorocarbones (CFC) ; � les autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés (autres CFC) ; � les halons ; � le tétrachlorure de carbone. Art. 7. � Nonobstant le visa établi par les services du ministère chargé de l'énergie, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003, modifié et complété, susvisé, et jusqu'aux dates d'interdiction fixées à l'annexe II du présent décret, l'importation des substances réglementées désignées ci-après et énumérées à la même annexe ainsi que leurs mélanges cités à l'annexe III, est soumise à des quotas d'importation annuels : � les hydrochlofluorocarbones (HCFC) ; � le méthyle chloroforme ; � le bromure de méthyle. Cette disposition ne s'applique pas aux substances réglementées lorsqu'elles se trouvent dans un produit manufacturé autre qu'un contenant servant à leur transport ou à leur stockage. Art. 8. � L'importation des substances réglementées citées à l'article 7 ci-dessus ne peut être opérée qu'à partir d'Etats ayant souscrit aux mêmes engagements internationaux que l'Algérie en matière de protection de la couche d'ozone. Art. 9. � Un avis est lancé annuellement par les services du ministère chargé de l'environnement aux entreprises désirant demander un quota d'importation de substances réglementées. Il est publié dans deux quotidiens nationaux au moins. L'avis suscité fixe les conditions et modalités de demande et de notification d'octroi des quotas d'importation de substances réglementées. Art. 10. � La demande de quota d'importation de substances réglementées est établie selon le modèle joint en annexe IV du présent décret. Elle est déposée, contre récépissé, auprès du ministère chargé de l'environnement, selon les modalités prévues dans l'avis aux importateurs cité à l'article 9 ci-dessus. Art. 11. � Les quotas d'importation de substances réglementées sont répartis entre les entreprises en ayant fait la demande, par le « comité substances réglementées » institué par les dispositions de l'article 19 du présent décret. Le « comité substances réglementées » s'assure que le mécanisme de répartition des quotas d'importation est transparent, équitable et loyal. Après la décision du « comité substances réglementées » sur l'octroi de quota d'importation de substances réglementées, une notification d'octroi de quota est établie, par les services du ministère chargé de l'environnement, selon le modèle joint en annexe V du présent décret. Art. 12. � Tout détenteur d'un quota d'importation de substances réglementées est tenu de déclarer au « comité substances réglementées », au plus tard un mois après l'expiration de la durée de validité de la notification d'octroi du quota, les quantités de la ou des substance (s) réglementée (s) réellement importée(s) et de préciser le point d'entrée et/ou le lieu de son (leur) dédouanement. Art. 13. � Dans le cas où le détenteur d'un quota d'importation de substances réglementées ne peut pas procéder à l'importation, il est tenu d'en informer le « comité substances réglementées », au plus tard quatre (4) mois avant l'expiration de la durée de validité de la notification d'octroi, en vue de réattribuer son quota à un autre importateur. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 715 Joumada El Oula 1434 27 mars 2013 Art. 14. � Tout détenteur d'un quota d'importation de substances réglementées n'ayant pas informé le «comité substances réglementées», sur les quantités de substances réglementées réellement importées ou sur l'annulation de l'importation sera radié du fichier national des importateurs de substances réglementées. Section 2 Des exemptions à l'interdiction d'importation Art. 15. � Au-delà des dates d'interdiction d'importation de substances réglementées, fixées aux annexes I et II du présent décret, des exemptions à l'interdiction d'importation peuvent être délivrées pour des utilisations essentielles telles que définies par le présent décret. Les conditions et modalités de demande d'exemption à l'interdiction d'importation ainsi que les modalités d'octroi des décisions d'exemption sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et du commerce. Section 3 Des prescriptions applicables aux produits contenant des substances réglementées Art. 16. � L'importation et l'exportation des produits énumérés à l'annexe VI contenant des substances réglementées sont interdites à l'exclusion des produits contenant : � des hydrochlorofluorocarbones (HCFC) ; � du méthyle chloroforme ; � du bromure de méthyle. Art. 17. � L'importation des produits contenant des substances réglementées citées à l'article 16 ci-dessus ne peut être opérée qu'à partir d'Etats ayant souscrit aux mêmes engagements internationaux que l'Algérie en matière de protection de la couche d'ozone. Art. 18. � Les modalités d'interdiction à l'importation des produits contenant des hydrochlorofluorocarbones (HCFC) sont précisées, le cas échéant, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et du commerce sur la base des engagements internationaux de l'Algérie en matière de protection de la couche d'ozone. Section 4 « Du comité substances réglementées » Art. 19. � Il est institué auprès du ministère chargé de l'environnement, un comité interministériel dénommé « comité substances réglementées » chargé : � d'examiner les demandes de quotas d'importation des substances réglementées ; � de répartir les quotas d'importation de substances réglementées entre les importateurs, pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile, de manière à garantir le respect des limites quantitatives annuelles autorisées à être importées en Algérie ; � d'assurer le suivi des importations de substances réglementées et de réattribuer, le cas échéant, les quotas non importés ; � d'examiner les demandes d'exemption à l'interdiction d'importation de substances réglementées ; � d'examiner les demandes d'exportation de substances réglementées récupérées et destinées à la destruction ou à la régénération ; � d'établir le fichier national des importateurs et exportateurs de substances réglementées. Le « comité substances réglementées » peut être saisi de tout différend ou litige concernant les substances réglementées ainsi que les produits qui en contiennent. Art. 20. � Le « comité substances réglementées », présidé par le représentant du ministre chargé de l'environnement, est composé de : � un (1) représentant du ministre de la défense nationale ; � un (1) représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales ; � un (1) représentant du ministre chargé des finances ; � un (1) représentant du ministre chargé de l'énergie ; � un (1) représentant du ministre chargé de l'agriculture ; � un (1) représentant du ministre chargé du commerce ; � un (1) représentant du ministre chargé de la santé ; � un (1) représentant du ministre chargé de l'industrie. Art. 21. � Les membres du « comité substances réglementées » sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une durée de trois (3) années, renouvelable. Il est procédé à leur remplacement dans les mêmes formes. Le secrétariat permanent du « comité substances réglementées » est assuré par les services du ministère chargé de l'environnement. Le « comité substances réglementées » peut, en tant que de besoin, faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux. Art. 22. � Le « comité substances réglementées » se réunit, autant de fois que nécessaire, sur convocation de son président, au moins, huit (8) jours avant la tenue de la réunion. Les procès-verbaux sanctionnant le résultat des travaux du « comité substances réglementées », dûment signés par les membres du comité, sont dressés au terme de chaque séance. 8 15 Joumada El Oula 1434 27 mars 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 Le « comité substances réglementées » ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours. Le « comité substances réglementées » délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. CHAPITRE 2 DES PRESCRIPTIONS RELATIVES A L'USAGE DES SUBSTANCES REGLEMENTEES Section 1 Des prescriptions générales Art. 23. � L'utilisation des substances réglementées énumérées aux annexes I et II ou leurs mélanges énumérés dans l'annexe III du présent décret, pour la fabrication des produits énumérés dans l'annexe VI, est interdite à compter des dates d'interdiction d'importation fixées aux annexes I, II et III. Cette disposition ne s'applique pas à l'utilisation : � des substances réglementées récupérées, recyclées ou régénérées lorsqu'elles sont utilisées à des fins de maintenance et d'entretien des équipements de réfrigération ou de conditionnement d'air ; � des halons récupérés, recyclés, ou régénérés dans les systèmes existants jusqu'à une date limite qui sera fixée par voie réglementaire. La mise sur le marché des substances réglementées énumérées dans les annexes I et II du présent décret ainsi que les produits qui en contiennent est interdite à compter des délais mentionnés aux annexes I et II. Art. 24. � Toute émission délibérée de substances réglementées dans l'atmosphère est interdite. Le non-respect de cette disposition expose les contrevenants aux sanctions prévues par l'article 84 de loi n° 03-10 du 19 Joumada El OuIa 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée. Art. 25. � Les substances réglementées contenues dans : � les équipements de réfrigération et de climatisation ; � les systèmes de protection contre le feu et les extincteurs ; doivent être récupérées afin d'être : � recyclées ou régénérées au cours des opérations de maintenance et d'entretien de ces équipements ou avant le démontage ou l'élimination de ces équipements hors usage ; � ou détruites par des techniques les plus écologiquement acceptables et notamment celles conformes aux engagements internationaux de l'Algérie. Art. 26. � Les mesures visant à organiser et à réglementer la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des substances réglementées ainsi que les procédures et modalités de contrôle y afférentes sont précisées, pour chaque usage cité ci-dessous, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre concerné. Ces mesures visent à éliminer et à réduire, au maximum, les fuites de substances réglementées en particulier dans : � les équipements de réfrigération fixes utilisés à des fins commerciales et industrielles et les appareils de climatisation ; � les équipements de réfrigération et de climatisation mobiles ; � les systèmes de protection contre les incendies ; � les installations de fumigation et les opérations au cours desquelles le bromure de méthyle est utilisé. Section 2 Des prescriptions particulières aux halons Art. 27. � Il est interdit de mettre sur le marché et d'utiliser des halons énumérés à l'annexe I sauf s'ils sont récupérés, recyclés ou régénérés dans les systèmes existants ou s'il s'agit d'utilisation critique définie par l�arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'énergie. Art. 28. � Les systèmes de protection contre les incendies et les extincteurs contenant des halons sont mis hors de service avant une date limite qui sera fixée par l'arrêté conjoint prévu à l'article 27 ci-dessus, après concertation avec les départements ministériels, institutions et organismes concernés et sur la base des engagements internationaux de l'Algérie. CHAPITRE 3 Dispositions finales Art. 29. � Les modalités d'application du présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'environnement et des ministres concernés. Art. 30. � Les dispositions du décret exécutif n° 07-207 du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007, modifié et susvisé, sont abrogées. Art. 31. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013. Abdelmalek SELLAL. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 915 Joumada El Oula 1434 27 mars 2013 Annexe I Liste des substances réglementées interdites à l'importation Désignation du groupe de substances réglementées Désignation de la substance réglementée Formule chimique Nom technique Nom chimique Code du tarif douanier Date d�interdiction à l�importation Hydrobromofluorocarbones (HBFC) CHFBr2 CHF2Br CH2FBr C2HFBr4 C2HF2Br3 C2HF3Br2 C2HF4Br C2H2FBr3 C2H2F2Br2 C2H2F3Br C2H3FBr2 C2H3F2Br C2H4FBr C3HFBr6 C3HF2Br5 C3HF3Br4 C3HF4Br3 C3HF5Br2 C3HF6Br C3H2FBr5 C3H2F2Br4 C3H2F3Br3 C3H2F4Br2 C3H2F5Br C3H3FBr4 C3H3F2Br3 C3H3F3Br2 HBFC-22 B1 Dibromofluorométhane Difluorobromométhane Bromofluorométhane Tétrabromofluoroéthane Tribromodifluoroéthane Dibromotrifluoroéthane Bromotétrafluoroéthane Tribromofluoroéthane Dibromodifluoroéthane Bromotrifluoroéthane Dibromofluoroéthane Bromodifluoroéthane Bromofluoroéthane Hexabromofluoropropane Pentabromodifluoropropane Tétrabromotrifluoropropane Tribromotétrafluoropropane Dibromopentafluoropropane Bromohexafluoropropane Pentabromofluoropropane Tétrabromodifluoropropane Tribromotrifluoropropane Dibromotétrafluoropropane Bromopentafluoropropane Tétrabromofluoropropane Tribromodifluoropropane Dibromotrifluoropropane 2903.79.30 2903.79.30 2903.79.30 2903.79.30 2903.79.30 2903.79.30 2903.79.30 2903.79.30 2903.79.30 2903.79.30 2903.79.30 2903.79.30 2903.79.30 2903.79.30 2903.79.30 2903.79.30 2903.79.30 2903.79.30 2903.79.30 2903.79.30 2903.79.30 2903.79.30 2903.79.30 2903.79.30 2903.79.30 2903.79.30 2903.79.30 1er janvier 1996 10 15 Joumada El Oula 1434 27 mars 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 Annexe 1 (suite) Désignation du groupe de substances réglementées Désignation de la substance réglementée Formule chimique Nom technique Nom chimique Code du tarif douanier Date d�interdiction à l�importation Hydrobromofluorocarbones (HBFC) (suite) Bromochlorométhane Chlorofluorocarbones (CFC) Autres Chlorofluorocarbones entrièrement halogénés ( autres CFC ) Halons Tétrachlorure de carbone C3H3F4Br C3H4FBr3 C3H4F2Br2 C3H4F3Br C3H5FBr2 C3H5F2Br C3H6FBr CH2BrCl CFCl3 CF2Cl2 C2F3Cl3 C2F4Cl2 C2F5Cl CF3Cl C2FCl5 C2F2Cl4 C3FCl7 C3F2Cl6 C3F3Cl5 C3F4Cl4 C3F5Cl3 C3F6Cl2 C3F7Cl CF2BrCl CF3Br C2F4Br2 CCl4 BCM CFC-11 CFC-12 CFC-113 CFC-114 CFC-115 CFC-13 CFC-111 CFC-112 CFC-211 CFC-212 CFC-213 CFC-214 CFC-215 CFC-216 CFC-217 Halon-1211 Halon-1301 Halon-2402 TCC Bromotétrafluoropropane Tribromofluoropropane Dibromodifluoropropane Bromotrifluoropropane Dibromofluoropropane Bromodifluoropropane Bromofluoropropane Bromochlorométhane Trichlorofluorométhane Dichlorodifluorométhane Trichlorotrifluoroéthane Dichlorotétrafluoroéthane Chloropentafluoroéthane Chlorotrifluorométhane Pentachlorofluoroéthane Tétrachlorodifluoroéthane Heptachlorofluoropropane Hexachlorodifluoropropane Pentachlorotrifluoropropane Tétrachlorotétrafluoropropane Trichloropentafluoropropane Dichlorohexafluoropropane Chloroheptafluoropropane Bromochlorodifluorométhane Bromotrifluorométhane Dibromotétrafluoroéthane Tétrachlorure de carbone 2903.79.30 2903.79.30 2903.79.30 2903.79.30 2903.79.30 2903.79.30 2903.79.30 2903.79.91 2903.77.90 2903.77.90 2903.77.90 2903.77.90 2903.77.90 2903.77.11 2903.77.12 2903.77.13 2903.77.21 2903.77.22 2903.77.31 2903.77.32 2903.77.41 2903.77.42 2903.77.43 2903.76.00 2903.76.00 2903.76.00 2903.14.00 1er janvier 1996 1er janvier 2002 1er janvier 2010 1er janvier 2010 1er janvier 2010 1er janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 1115 Joumada El Oula 1434 27 mars 2013 Annexe II Liste des substances réglementées autorisées à l'importation Désignation du groupe de substances réglementées Désignation de la substance réglementée Formule chimique Nom technique Nom chimique Code du tarif douanier Date d�interdiction à l�importation Méthyle chloroforme Bromure de méthyle Hydrochlofluorocarbones (HCFC) C2H3Cl3 (1) CH3Br CHFCl2 CHF2Cl CH2FCl C2HFCl4 C2HF2Cl3 C2HF3Cl2 CHCl2CF3 C2HF4Cl CHFClCF3 C2H2FCl3 C2H2F2Cl2 C2H2F3Cl C2H3FCl2 CH3CFCl2 C2H3F2Cl CH3CF2Cl C2H4FCl C3HFCl6 C3HF2Cl5 C3HF3Cl4 C3HF4Cl3 C3HF5Cl2 CF3CF2CHCl2 CF2ClCF2CHClF C3HF6Cl MC MB HCFC-21 HCFC-22 HCFC-31 HCFC-121 HCFC-122 HCFC-123 HCFC-123 HCFC-124 HCFC-124 HCFC-131 HCFC-132 HCFC-133 HCFC-141 HCFC-141b HCFC-142 HCFC-142b HCFC-151 HCFC-221 HCFC-222 HCFC-223 HCFC-224 HCFC-225 HCFC-225ca HCFC-225cb HCFC-226 1, 1, 1-trichloroéthane (méthyle chloroforme) Bromométhane (bromure de méthyle) Dichlorofluorométhane Chlorodifluorométhane Chlorofluorométhane Tétrachlorofluoroéthane Trichlorodifluoroéthane Dichlorotrifluoroéthane Dichlorotrifluoroéthane Chlorotétrafluoroéthane Chlorotétrafluoroéthane Trichlorofluoroéthane Dichlorodifluoroéthane Chlorotrifluoroéthane Dichlorofluoroéthane 1,1-Dichloro-1-fluoroéthane Chlorodifluoroéthane 1-chloro-1,1-difluoroéthane Chlorofluoroéthane Hexachlorofluoropropane Pentachlorodifluoropropane Tétrachlorotrifluoropropane Trichlorotétrafluoropropane Dichloropentafluoropropane 3, 3-Dichloro-1, l, 1, 2, 2 pentafluoropropane 1, 3-Dichloro-1, 1, 2, 2, 3 pentafluoropropane Chlorohexafluoropropane 2903.19.10 2903.39.10 2903.79.20 2903.71.00 2903.79.20 2903.79.20 2903.79.20 2903.72.00 2903.72.00 2903.79.10 2903.79.10 2903.79.20 2903.79.20 2903.79.20 2903.73.00 2903.73.00 2903.74.00 2903.74.00 2903.79.20 2903.79.20 2903.79.20 2903.79.20 2903.79.20 2903.75.00 2903.75.00 2903.75.00 2903.79.20 1er janvier 2015 1er janvier 2015 1er janvier 2030 12 15 Joumada El Oula 1434 27 mars 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 Annexe II (suite) Désignation du groupe de substances réglementées Désignation de la substance réglementée Formule chimique Nom technique Nom chimique Code du tarif douanier Date d�interdiction à l�importation Hydrochlofluorocarbones (HCFC) (suite) C3H2FCl5 C3H2F2Cl4 C3H2F3Cl3 C3H2F4Cl2 C3H2F5Cl C3H3FCl4 C3H3F2Cl3 C3H3F3Cl2 C3H3F4Cl C3H4FCl3 C3H4F2Cl2 C3H4F3Cl C3H5FCl2 C3H5F2Cl C3H6FCl HCFC-231 HCFC-232 HCFC-233 HCFC-234 HCFC-235 HCFC-241 HCFC-242 HCFC-243 HCFC-244 HCFC-251 HCFC-252 HCFC-253 HCFC-261 HCFC-262 HCFC-271 Pentachlorofluoropropane Tétrachlorodifluoropropane Trichlorotrifluoropropane Dichlorotétrafluoropropane Chloropentafluoropropane Tétrachlorofluoropropane Trichlorodifluoropropane Dichlorotrifluoropropane Chlorotétrafluoropropane Trichlorofluoropropane Dichlorodifluoropropane Chlorotrifluoropropane Dichlorofluoropropane Chlorodifluoropropane Chlorofluoropropane 2903.79.20 2903.79.20 2903.79.20 2903.79.20 2903.79.20 2903.79.20 2903.79.20 2903.79.20 2903.79.20 2903.79.20 2903.79.20 2903.79.20 2903.79.20 2903.79.20 2903.79.20 1er janvier 2030 (1) La formule ne se rapporte pas au 1, 1, 2-trichloroéthane Annexe III Liste des mélanges de substances réglementées Date d�interdiction à l�importation Code du tarif douanier Désignation du groupe des mélanges de substances réglementées 1er janvier 1996 1er janvier 2002 1er janvier 2010 1er janvier 2010 1er janvier 2010 1er janvier 2015 1er janvier 2015 1er janvier 2030 3824.73.00 3824.77.20 3824.71.00 3824.72.00 3824.75.00 3824.76.00 3824.77.10 3824.74.00 Mélanges contenant des hydrobromofluorocarbones (HBFC) Mélanges contenant du bromochlorométhane Mélanges contenant des chlorofluorocarbones (CFC) et des hydrochlofluorocarbones (HCFC) Mélanges contenant du bromochlorodifluorométhane, bromotrifluorométhane ou du dibromotétrafluoroéthane Mélanges contenant du tétrachlorure de carbone Mélanges contenant du méthyle chloroforme Mélanges contenant du bromure de méthyle Mélanges contenant des hydrochlofluorocarbones (HCFC) et non pas des chlorofluorocarbones (CFC) JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 1315 Joumada El Oula 1434 27 mars 2013 Annexe IV DEMANDE DE QUOTA D'IMPORTATION DE SUBSTANCES REGLEMENTEES Nom et prénoms ou raison sociale du demandeur : ..................................................................................................................... Activité exercée : ......................................................................................................................................................................... Adresse : ............................................................................................. Tél : ................................................................................ Références du registre de commerce : .......................... ( joindre à la demande une copie légalisée du registre de commerce ) N° ............................................................................................. délivré le ................................................................................... Numéro d'identification fiscale : ..................................................................................... ( joindre à la demande une copie légalisée de la carte d'identification fiscale ) (1) Pour les mélanges, indiquer la ou les substance(s) réglementée(s) en pourcentage massique. (2) Un certificat délivré par le fournisseur attestant que la ou les substance(s) réglementée(s) est ou sont neuve(s) doit être joint à la demande de quota. Je certifie sur l'honneur que les informations portées sur la présente demande sont exactes. ( Nom, prénom et qualité du signataire ) A .......................................................... le .............................................................. ( Signature et cachet ). Désignation commerciale (1) Désignation chimique / Formule chimique Quota demandé (Kg) Code du tarif douanier Désignation du fournisseur (2) et du pays d�exportation Description de ou des utilisations envisagées Point d�entrée et / ou lieu de dédouanement prévu 14 15 Joumada El Oula 1434 27 mars 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 Annexe V اجلمهوريـــــة اجلزائريــــة الد,قراطيــــة الشعبيـــــــة REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE وزارة التهيئـــة العمرانيـــة و البيئــــة و ا7دينــــة Ministère de l'aménagement du territoire, de l'environnement et de la ville NOTIFICATION D'OCTROI DU QUOTA D'IMPORTATION DE SUBSTANCES REGLEMENTEES N°................. DU ........................................ VALABLE AU 31 DECEMBRE 20.... L'établissement .............................................................. représenté par......................................................................................, sis ..............................................................., commune de ....................................., wilaya de .................................................., titulaire d'un registre de commerce n° ............................................ délivré le ..........................................................................., et d'un numéro d'identification fiscale ........................................, exerçant l'activité de ............................................................. ...................................................................................................................................................................................................... (1) Pour les mélanges, indiquer la ou les substance(s) réglementée(s) en pourcentage massique. ( Signature et cachet ). Désignation commerciale (1) Désignation chimique / Formule chimique Quota attribué (Kg) Code du tarif douanier Désignation du fournisseur et du pays d�exportation Description de ou des utilisations envisagées Point d�entrée et / ou lieu de dédouanement prévu JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 1515 Joumada El Oula 1434 27 mars 2013 Annexe VI Liste des produits pouvant contenir des substances réglementées Désignation tarifaireCode du tarif douanier Produits pouvant contenir des substances réglementées Autres Autres de moins de 18 places, chauffeur inclus de moins de 18 places, chauffeur inclus Autres Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige ; véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires Autres Autres Autres Camions grues Autres 8701.20.90 8701.90.90 8702.10.20 8702.90.20 8702.90.90 8703.10.00 8703.90.00 8704.10.90 8704.90.00 8705.10.00 8705.90.90 I - Appareils de climatisation des voitures automobiles et des camions Lorsque ces appareils contiennent les CFC ou leurs mélanges visés aux annexes I et III comme fluide frigorigène et/ou isolant du produit II � Appareils de réfrigération et climatiseurs / pompes à chaleur à usage domestique et commercial Lorsque ces appareils contiennent les chlorofluorocarbones (CFC) ou leur mélanges visés aux annexes I et III comme fluide frigorigène et / ou isolant du produit : Désignation tarifaireCode du tarif douanier Produits pouvant contenir des substances réglementées Autres Autres Autres Pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 84.15 Autres Autres Autres Autres Autres 8418.10.19 8418.21.19 8418.29.19 8418.61.00 8418.69.00 8418.10.19 8418.21.19 8418.29.19 8418.30.90 II � a � Réfrigérateurs II� b � Congélateurs 16 15 Joumada El Oula 1434 27 mars 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 Annexe VI (suite) Désignation tarifaireCode du tarif douanier Produits pouvant contenir des substances réglementées Autres Autres Autres Pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 84.15 Autres Autres Du type de ceux utilisés pour le confort des personnes dans les véhicules automobiles Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l'air Autres Appareils et dispositifs pour la liquéfaction de l'air ou d'autres gaz Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Du type de ceux utilisés pour le confort des personnes dans les véhicules automobiles Autres Pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 84.15 Autres 8418.40.19 8418.40.90 8418.50.90 8418.61.00 8418.69.00 8415.10.90 8415.20.00 8479.60.00 8479.89.00 8419.60.00 8419.89.00 8418.10.19 8418.30.90 8418.40.19 8418.40.90 8418.50.90 8415.10.90 8415.20.00 8415.82.90 8418.61.00 8418.69.00 II� b � Congélateurs (suite) II � c � Déshumidificateurs II � d � Liquéfacteurs de gaz et appareils de refroidissement d�eau II � e � Machines à produire de la glace II � f � Appareils de conditionnement d�air et pompes à chaleur JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 1715 Joumada El Oula 1434 27 mars 2013 Annexe VI (suite) III � Produits aérosols autres que ceux qui sont réalisés à des fins médicales Lorsque ces produits contiennent les chlorofluorocarbones (CFC) ou leur mélanges visés aux annexes I et III comme Désignation tarifaireCode du tarif douanier Produits pouvant contenir des substances réglementées Autres Autres Autres Peintures Vernis Peintures Vernis Solutions définies à la note 4 du présent chapitre Peintures Vernis Solutions définies à la note 4 du présent chapitre Peintures De type utilisé dans les industries alimentaires (epoxyphénolique) Autres Peintures Vernis Autres peintures Vernis Teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail Parfums non alcooliques Parfums alcooliques Eaux de toilette non alcooliques Eaux de toilette alcooliques Préparations pour manucure ou pédicure Autres Shampooings Autres 0404 90 00 1517.90.00 2106.90.99 3208.10.10 3208.10.20 3208.20.10 3208.20.20 3208.20.30 3208.90.10 3208.90.20 3208.90.30 3209.10.10 3209.10.21 3209.10.29 3209.90.10 3209.90.20 3210.00.20 3210.00.30 3212.90.20 3303.00.10 3303.00.20 3303.00.30 3303.00.40 3304.30.00 3304.99.00 3305.10.00 3305.90.00 III� a � Produits alimentaires III� b � Peintures et vernis III� c � Préparations de parfumerie, de cosmétique ou de toilette 18 15 Joumada El Oula 1434 27 mars 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 Annexe VI (suite) Désignation tarifaireCode du tarif douanier Produits pouvant contenir des substances réglementées Dentifrices Autres Préparations pour le pré-rasage, le rasage ou l'après-rasage Sels parfumés et autres préparations pour bains Autres Autres Préparations conditionnées pour la vente au détail A la sortie des usines exercées A l'importation A la sortie des usines exercées A l'importation Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières Autres Cirages, crèmes et préparations similaires pour chaussures ou pour cuir Encaustiques et préparations similaires pour l'entretien des meubles en bois, des parquets ou d'autres boiseries Brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les brillants pour métaux Pâtes, poudres et autres préparations à récurer Autres Présentés dans des formes ou emballages de vente au détail, d'une contenance nette de lkg au maximum Autres Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane Autres Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane Autres 3306.10.00 3306.90.00 3307.10.00 3307.30.00 3307.49.00 3307.90.00 3402.20.00 3403.11.10 3403.11.20 3403.19.10 3403.19.20 3403.91.00 3403.99.00 3405.10.00 3405.20.00 3405.30.00 3405.40.00 3405.90.00 3808.50.10 3808.50.90 3808.91.11 3808.91.19 3808.91.91 3808.91.99 III� c � Préparations de parfumerie, de cosmétique ou de toilette (suite) III� d � Préparations tensioactives III� e � Préparations lubrifiantes III� f � Produits d�entretien III� g � Insecticides, rodenticides, fongicides, herbicides, etc.... JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 1915 Joumada El Oula 1434 27 mars 2013 Annexe VI (suite) Désignation tarifaireCode du tarif douanier Produits pouvant contenir des substances réglementées Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane Autres Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane Autres Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane Autres Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane Autres Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane Autres Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane Autres Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane Autres Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane Autres A base de matières amylacées De types utilisés dans l'industrie textile ou dans les industries similaires De types utilisés dans l'industrie du papier ou dans les industries similaires De types utilisés dans l'industrie du cuir ou dans les industries similaires Contenant du bromochlorodifluorométhane, du bromotrifluorométhane ou des dibromotétrafluoroéthanes 3808.92.11 3808.92.19 3808.92.91 3808.92.99 3808.93.11 3808.93.19 3808.93.91 3808.93.99 3808.94.11 3808.94.19 3808.94.91 3808.94.99 3808.99.11 3808.99.19 3808.99.91 3808.99.99 3809.10.00 3809.91.00 3809.92.00 3809.93.00 3813.00.10 III� g � Insecticides, rodenticides, fongicides, herbicides, etc.... (suite) III� h � Agents d�apprêt ou de finissage, etc... III� i � Composition et charges pour appareils extincteurs 20 15 Joumada El Oula 1434 27 mars 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 Annexe VI (suite) Désignation tarifaireCode du tarif douanier Produits pouvant contenir des substances réglementées 3813.00.20 3813.00.40 3814.00.10 3814.00.30 3820.00.00 3910.00.00 8424.10.00 3917.21.00 3917.39.00 3920.10.10 3920.10.90 3921.11.00 3921.90.00 3925.90.00 3926.90.90 3901.10.00 III� i � Compositions et charges pour appareils extincteurs (suite) III � j � Solvants organiques composites, etc... III � k � Liquides préparés pour dégivrage III � l � Silicones sous forme primaire IV � Extincteurs portatifs Lorsque ces appareils contiennent les halons ou leurs mélanges visés aux annexes I et III comme agents d'extinction V � Panneaux isolants, panneaux et protections de tuyaux Lorsque ces appareils contiennent les chlorofluorocarbones (CFC) ou leurs mélanges visés aux annexes I et III comme agents d'isolation VI � Pré-polymères Lorsque ces produits contiennent les CFC ou leurs mélanges visés aux annexes I et III comme agents gonflants Contenant des hydrobromofluorocarbures du méthane, de l'éthane ou du propane (HBFC) Contenant du bromochlorométhane Contenant des chlorofluorocarbures du méthane, de l'éthane ou du propane (CFC), même contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC) Contenant du tétrachlorure de carbone, du bromochlorométhane ou du 1, 1, 1-trichloroéthane (méthyle chloroforme) Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage Silicones sous forme primaire Extincteurs, même chargés En polymères de l'éthylène Autres Apyrogène et/ou atoxique Autres En polymères du styrène Autres Autres Autres Polyéthylène d'une densité inférieure à 0,94