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Laws of Algeria

Décret exécutif n° 11-197 du 19 Joumada Ethania 1432 correspondant au 22 mai 2011 fixant les dispositions relatives à la détention, la mise en vente, la vente ou l'achat, le colportage ou l’exportation des animaux gibier, nés et élevés en captivité

Made 2011-05-22 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
captive wild animals, ranching/captive breeding, wild fauna

Where to read it

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Text

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  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 15 19 Joumada Ethania 1432 22 mai 2011 Art. 2. � Le caractère d'utilité publique concerne les biens immeubles et/ou les droits réels immobiliers servant d'emprise à la réalisation de l'opération visée à l'article 1er ci-dessus. Art. 3. � Les terrains visés à l'article 2 ci-dessus qui représentent une superficie totale de 206 hectares, 41 ares sont situés sur le territoire des wilayas de Djelfa et de Laghouat et délimités conformément au plan annexé à l'original du présent décret. Art. 4. � La consistance des travaux à engager concerne la réalisation de l'opération de la ligne ferroviaire à voie unique Djelfa/Laghouat et porte notamment sur : � les terrassements généraux, � la pose de la voie ferrée, � la réalisation de quarante-et-un (41) ouvrages d'art, � la réalisation de gares. Art. 5. � Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour l'opération d�expropriation des biens et droits réels immobiliers nécessaires à l'opération de la réalisation de la ligne ferroviaire à voie unique Djelfa/Laghouat doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 6. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1432 correspondant au 22 mai 2011. Ahmed OUYAHIA. ����★���� Décret exécutif n° 11-197 du 19 Joumada Ethania 1432 correspondant au 22 mai 2011 fixant les dispositions relatives à la détention, la mise en vente, la vente ou l�achat, le colportage ou l'exportation des animaux gibier, nés et élevés en captivité. ���� Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2 ) ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse, notamment son article 62 ; Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l'agriculture ; Vu le décret exécutif n° 04-82 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d'agrément sanitaire des établissements dont l'activité est liée aux animaux, produits d�animaux et d'origine animale ainsi que leur transport ; Vu le décret exécutif n° 06-442 du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 fixant les conditions d'exercice de la chasse ; Vu le décret exécutif n° 08-201 du 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008 fixant les conditions et les modalités de délivrance d'autorisation pour l'ouverture d'établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques et la présentation au public de ces spécimens ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions de l'article 62 de la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les dispositions relatives à la détention, la mise en vente, la vente ou l'achat, le colportage ou l'exportation des animaux gibier, nés et élevés en captivité. Art. 2. � Sans préjudice des dispositions du décret exécutif n° 08-201 du 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008, susvisé, la détention et/ou l'élevage d'animaux gibier sont soumis à autorisation de l'administration de la chasse territorialement compétente. Art. 3. � L'autorisation citée à l'article 2 ci-dessus comporte : � l'identité et la qualité du demandeur ; � le lieu d'élevage ou de détention ; � les caractéristiques des installations ; � la nature de la production et sa destination ; � la copie de l'agrément sanitaire. Art. 4. � Tous les animaux gibier ainsi que leurs �ufs provenant d'élevages autorisés doivent faire l'objet d'un marquage qui sera défini par arrêté du ministre chargé de la chasse. Art. 5. � Est autorisée la mise en vente, la vente, l'achat et le colportage des animaux gibier, nés et élevés en captivité. Art. 6. � Tous les mouvements d'animaux sont consignés sur un registre coté et paraphé par l'administration de la chasse territorialement compétente et soumis au contrôle des instances habilitées. Art. 7. � L'exportation d'animaux gibier est exercée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 8. � Les éleveurs d'animaux gibier disposent d'un délai d'une (1) année pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret. Art. 9. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1432 correspondant au 22 mai 2011. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 11-197 du 19 Joumada Ethania 1432 correspondant au 22 mai 2011 fixant les dispositions relatives à la détention, la mise en vente, la vente ou l'achat, le colportage ou l’exportation des animaux gibier, nés et élevés en captivité · Nelum