Décret exécutif n° 11-165 du 20 Joumada El Oula 1432 correspondant au 24 avril 2011 complétant le décret exécutif nº 10-24 du 12 janvier 2010 relatif au cadre de concertation en matière de gestion intégrée des ressources en eau
Made 2011-04-24 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Water
- Keywords
- water rights, river basin institution, basin/catchment/watershed, inland waters, institution, governance
Where to read it
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Text
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4 23 Joumada El Oula 1432 27 avril 2011JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 D E C R E T S Décret exécutif n° 11-165 du 20 Joumada El Oula 1432 correspondant au 24 avril 2011 complétant le décret exécutif n° 10-24 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 relatif au cadre de concertation en matière de gestion intégrée des ressources en eau. ���� Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 10-24 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 relatif au cadre de concertation en matière de gestion intégrée des ressources en eau ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. � Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n° 10-24 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 relatif au cadre de concertation en matière de gestion intégrée des ressources en eau. Art. 2. � Les dispositions de l'article 16 du décret exécutif n° 10-24 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010, susvisé, sont complétées par un article 16 bis rédigé comme suit : « Art. 16. bis � Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de l'agence du bassin hydrographique ». Art. 3. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1432 correspondant au 24 avril 2011. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 11-166 du 20 Joumada El Oula 1432 correspondant au 24 avril 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des psychologues de santé publique. ���� Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-415 du 22 décembre 1990, modifié, instituant une indemnité de performance et d'amélioration des prestations au profit des travailleurs des établissements relevant du secteur de la santé ; Vu le décret exécutif n° 09-240 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des psychologues de santé publique ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. � Le présent décret a pour objet d'instituer le régime indemnitaire des fonctionnaires régis par le décret exécutif n° 09-240 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des psychologues de santé publique. Art. 2. � Les fonctionnaires appartenant aux corps des psychologues de santé publique bénéficient des primes et indemnités suivantes : � prime d'amélioration des prestations ; � indemnité de suivi et de soutien psychologiques ; � indemnité de qualification ; � indemnité de documentation. Art. 3. � La prime d'amélioration des prestations est servie trimestriellement et calculée au taux variable de 0 à 40% du traitement. Le service de la prime d'amélioration des prestations est soumis à une notation en fonction des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 4. � L'indemnité de suivi et de soutien psychologiques est servie mensuellement et calculée sur le traitement conformément au tableau ci-après :