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Laws of Algeria

Décret exécutif n° 11-136 du 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011 relatif aux périmètres de lutte contre l’érosion hydrique

Made 2011-03-28 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Water
Keywords
water conservation zone, water resources management, basin/catchment/watershed, inland waters

Where to read it

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Text

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  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 5 25 Rabie Ethani 1432 30 mars 2011 D E C R E T S Décret présidentiel n° 11-135 du 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011 portant attribution de la médaille de l'Ordre du mérite national au rang de �Ahid �. ���� Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (8° et 12°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant institution de l'Ordre du mérite national ; Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil de l'Ordre du mérite national ; Vu le décret n° 86-235 du 16 septembre 1986, modifié et complété, portant statut de l'Ordre du mérite national ; Décrète : Article 1er. � La médaille de l'Ordre du mérite national au rang de �Ahid� est décernée à M. Kandeh K. Yumkella, directeur général de l'organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Art. 2. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ����★���� Décret exécutif n° 11-136 du 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011 relatif aux périmètres de lutte contre l�érosion hydrique. ���� Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l�aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l�environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-03 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la protection des zones de montagnes dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l�eau ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions de l�article 34 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de délimitation des périmètres de lutte contre l�érosion hydrique ainsi que les procédures d�élaboration, d�approbation et de suivi de la mise en �uvre des plans d�aménagement anti-érosifs. Art. 2. � Les projets de plans d�aménagement anti-érosifs comprennent toutes actions et mesures permettant d�assurer la conservation des sols et des eaux dans les bassins-versants en amont des retenues d�eau superficielle, en fonction du type et du degré d�érosion. Ils déterminent notamment : � le reboisement et les autres plantations permanentes ou annuelles ; � la construction d�ouvrages de capture de sédiments, de correction torrentielle et de protection des berges des oueds ; � les pratiques culturales et d�élevage sur les parcelles agricoles. Art. 3. � Les projets de plans d�aménagement anti-érosifs précisent le calendrier des actions et mesures ainsi que les modalités de leur mise en �uvre. Art. 4. � Les projets de plans d�aménagement anti-érosifs sont initiés et élaborés par l�administration chargée des ressources en eau, en relation avec l�administration chargée des forêts. 6 25 Rabie Ethani 1432 30 mars 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 Art. 5. � Les projets de plans d�aménagement anti-érosifs sont soumis pour avis aux walis, aux présidents d�assemblées populaires de wilayas et aux présidents d�assemblées populaires communales territorialement concernés ainsi qu�à toute institution, association ou organe de concertation relevant du secteur des ressources en eau dont l�avis peut permettre de contribuer à leur enrichissement. Art. 6. � Les projets de plans d�aménagement anti-érosifs sont examinés et adoptés par une commission technique intersectorielle, dénommée ci-après « la commission », présidée par le représentant du ministre chargé des ressources en eau et composée de : � un représentant du ministre chargé de l�intérieur et des collectivités locales ; � un représentant du ministre chargé des finances ; � un représentant du ministre chargé de l�aménagement du territoire ; � un représentant du ministre chargé de l�environnement ; � un représentant du ministre chargé des forêts ; � un représentant du ministre chargé de l�agriculture ; � un représentant du ministre chargé de la pêche. Art. 7. � La liste nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé des ressources en eau sur proposition de l�autorité dont ils relèvent. Art. 8. � Au terme de la procédure d�examen, la délimitation des périmètres de lutte contre l�érosion hydrique et les plans d�aménagement anti-érosifs sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés des ressources en eau et des forêts. Art. 9. � Le suivi de la mise en �uvre des plans d�aménagement anti-érosifs est assuré par la commission. Art. 10. � La commission élabore un rapport annuel sur l�état de mise en �uvre des plans d�aménagement anti-érosifs qu�elle soumet à chacun des ministres concernés. Art. 11. � Sur la base d�une évaluation de leur mise en �uvre, les plans d�aménagement anti-érosifs peuvent faire l�objet de révision selon les procédures qui ont prévalu à leur élaboration et à leur approbation. Art. 12. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 11-137 du 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011 portant création de l'agence nationale à l'aménagement et à l'attractivité des territoires «ANAAT». ���� Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations du travail ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale, notamment son article 106 ; Vu l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier ; Vu la loi n° l0-0l du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative à la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-239 du 25 Safar 1418, correspondant au 30 juin 1997 portant création de l'agence nationale d'aménagement du territoire ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : CHAPITRE 1er DENOMINATION - SIEGE - OBJET Article 1er. � Il est créé, sous la dénomination d'«agence nationale à l'aménagement et à l'attractivité des territoires» par abréviation «ANAAT», désignée ci-après «l'agence», un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Art. 2. � L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'aménagement du territoire.

Décret exécutif n° 11-136 du 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011 relatif aux périmètres de lutte contre l’érosion hydrique · Nelum