Décret exécutif n° 11-108 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 fixant le prix plafond à consommateur ainsi que les marges plafonds à la production, à l'importation et à la distribution, aux stades de gros et de détail, de l'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- oils/oilseeds/fats, sugar, internal trade, international trade, transport/storage, food safety and quality, fraud, consumer protection, offences/penalties, agricultural commodities
- Categories
- *, agriculture, softs
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24 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 4 Rabie Ethani 14329 mars 2011 Art. 17. — Les personnels assimilés de la protection Chapitre 4 civile sont tenus de se soumettre aux contrôles médicaux Recrutement prescrits par l'autorité hiérarchique. Art. 24. — Outre les dispositions législatives et 566mm 2 réglementaires prévues dans les différents statuts 01-0115 particuliers régissant les personnels assimilés de la protection civile dans leurs corps d’origine, nul ne peut AIL 18 Les personnels assimilés de la protection être recruté au sein de l’administration de la protection civile sont protégés par l’Etat contre toutes pressions, menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet contre leur personne dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. L’Etat est, dans ces conditions, subrogé aux droits de la victime pour obtenir réparation, de l’auteur des faits, du préjudice causé. L’Etat dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu’il peut exercer, au besoin, par Voie de constitution de partie civile devant la juridiction compétente. Art. 19. — Lorsque les personnels assimilés de la protection civile font l’objet d’une action directe par un tiers pour des faits perpétrés lors du service, ne revêtant pas le caractère d’une faute professionnelle, l’Etat doit leur accorder son assistance et couvrir les réparations civiles prononcées à leur encontre par les juridictions. Art. 20. — Les personnels assimilés de la protection civile décédés en service commandé ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions bénéficient, à titre posthume, d’une promotion au grade immédiatement supérieur ou d’une bonification indiciaire. Les frais d’obsèques et de transfert du corps vers le lieu de sépulture sont à la charge de l’administration de la protection civile. Art. 21. — Les modalités d’application des dispositions de l’article 20 ci-dessus sont fixées par instruction de l'autorité chargée de la fonction publique. Art. 22. — Les personnels assimilés de la protection civile sont dotés d’une carte professionnelle attestant leur qualité. Les caractéristiques techniques de la carte professionnelle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur. Chapitre 3 Régime disciplinaire Art. 23. — Les personnels assimilés de la protection civile sont soumis au régime disciplinaire prévu par le titre VII de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, ainsi qu'aux dispositions des statuts particuliers les régissant. civile, s’il ne remplit pas les conditions suivantes : — être reconnu apte, après examen médical ; — ne pas avoir de mentions au bulletin du casier judiciaire incompatibles avec l’exercice dans l'adn1inistration de la protection civile. Art. 25. — Les personnels assimilés de la protection civile sont soumis à une enquête administrative. La titularisation est subordonnée aux résultats de l’enquête. Chapitre 5 Disposition finale Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011. Ahmed OUYAHIA. * Décret exécutif n° 11-108 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 fixant le prix plafond à consommateur ainsi que les marges plafonds à la production, à l'importation et à la distribution, aux stades de gros et de détail, de l'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifi ée et complétée, portant code des douanes ; Vu l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence, notamment son article 5 ; Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales, notamment ses articles 22 bis, 39, 44, 46, et 47 ; Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; 4 Rabie Ethani 1432 9 mars 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 25 Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, modifi é et complété, relatif a l'étiquetage et à la présentation des produits alimentaires ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifi ée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le prix plafond à consommateur ainsi que les marges plafonds à la production, à l'importation et à la distribution aux stades de gros et de détail de l'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc. Art. 2. — Les prix plafonds, toutes taxes comprises, à consommateur de l'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc sont fixés comme suit : Prix plafonds à consommateur Produits toutes taxes comprises Bidon 5 litres : 600 DA Huile alimentaire Bouteille 2 litres : 250 DAmffi née°""“a"° Bouteille 1 litre - 125 DA Kilogramme, en vrac : 90 DA Kilogramme préemballé : 95 DA Sucre blanc Art. 3. — Au sens du présent décret, il est entendu par : — sucre blanc : le sucre blanc cristallisé en vrac ou conditionné dont les spécifications techniques sont celles fixées par l'arrêté interministériel du 20 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 27 avril 1997 fixant les spécifications techniques du sucre blanc ; — huile alimentaire raffinée ordinaire : l'huile obtenue à partir d'un mélange à base d'huile de soja à laquelle peut être rajoutée une fraction d'autres types d'oléagineux dont les spécifications techniques sont celles fixées par l'arrêté du 14 Joumada Ethania 1416 correspondant au 7 novembre 1995 relatif aux spécifications techniques et aux règles applicables à l'importation de produits alimentaires. Art. 4. — La marge à la production de l'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc est plafonnée au taux de huit pour cent (8%) assise sur le prix de revient en hors taxes. Art. 5. — La marge à l'importation de l'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc est plafonnée au taux de cinq pour cent (5(%) assise sur la valeur CAF. Art. 6. — La valeur CAF est déterminée sur la base du prix FOB augmenté du coût du fret et des assurances par référence au taux de change appliqué par la Banque d'Algérie à la date d'enregistrement de la déclaration en douane. Art. 7. — Les marges plafonds applicables à la commercialisation, aux stades de gros et de détail, de l'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc visées à l'article 1er ci-dessus sont fixées comme suit : Marges plafonds Marges plafondsPmdmts au stade de gros au stade de détail Huile alimentaire raffinée ordinaire 5% 10% Sucre blanc 5% 10% Art. 8. — Les marges plafonds de distribution fixées à l'article 7 ci-dessus sont appliquées : — au prix de cession sortie-usine en hors taxes y compris les charges de manutention, pour la marge de gros; — au prix de vente de gros, en hors taxes, pour la marge de détail. Art. 9. — En cas de transactions entre grossistes, la marge de gros doit être répartie sur des bases contractuelles, dans le respect du plafond fixé à l'article 7 ci-dessus. Art. 10. — Les prix de cession sortie-usine, à l'importation et à la distribution au stade de gros et de détail de l'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc, quel que soit leur mode de présentation commerciale, doivent être communiqués et affichés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 11. — Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées et sanctionnées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment les dispositions de la loi n° O4-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, susvisée. Art. 12. — Une compensation est allouée sur le budget de l'Etat aux opérateurs pour la prise en charge de la hausse des prix du sucre roux et de l'huile brute de soja en vue de garantir le maintien des prix plafonds à consommateur tels que fixés à l'article 2 du présent décret. Art. 13. — La dotation budgétaire correspondant aux montants des compensations à allouer est inscrite au budget de fonctionnement du ministère du commerce. Art. 14. — La compensation consiste en la prise en charge de la différence entre le prix moyen pondéré à l'importation de l'huile brute de soja et du sucre roux en stock et les prix de ces matières premières dont les prix des produits finis issus commercialisés n'ont pas dépassé les prix plafonnés prévus à l'article 2 ci-dessus, en relation avec les structures des prix y afférentes. 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 gäälrräezfitlliani 1432 Art. 15. — La procédure de compensation consiste en — du commerce (direction générale de la régulation et l'introduction d'une demande accompagnée des justificatifs nécessaires auprès du comité interministériel prévu à l'article 18 ci-dessous. Elle intervient dès que l'opérateur économique concerné constate que les prix à l'importation de l'huile brute de soja et du sucre roux induisent un dépassement des prix plafonds à consommateur. En tout état de cause, l'opérateur économique est tenu de respecter ces prix plafonds. Art. 16. — La demande de compensation citée à l'article 15 ci-dessus est accompagnée des pièces justificatives suivantes : — factures d'achat de l'huile brute de soja et/ou du sucre roux concernés par l'augmentation ; — factures d'achat de l'huile brute de soja et/ou du sucre roux dont les prix des produits finis issus n'ont pas dépassé les prix plafonnés ; — structure des prix, conformément au modèle-type joint en annexe du présent décret, par référence aux factures d'achat suscitées ; — les documents douaniers D 10 correspondants ; — les notifications des lettres de crédit correspondantes ; — la situation mensuelle des stocks de l'huile brute de soja et/ou du sucre roux, arrêtée à la date d'entrée en stock de la matière première concernée par la compensation accompagnée des factures d'achats y afférentes ; — les factures de vente des produits finis issus des factures d'achat des matières premières proposées à la compensation ; — tout autre document exigé par le comité. Art. 17. — Les frais d'approche prévus dans la structure de prix en annexe du présent décret sont constitués par : — les frais de déchargement, — les frais de transit national, — les coûts de transport depuis l'entrée des produits à l'enregistrement de déclaration en douane jusqu'au magasin de l'importateur, — les autres frais liés à l'opération d'importation dûment justifiés. Art. 18. — Il est créé un comité interministériel chargé de l'examen et de l'évaluation des demandes de compensation, composé des représentants des ministères chargés : de l'organisation des activités, direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes, direction générale du commerce extérieur et direction des finances et des moyens généraux) ; — des finances (direction générale des impôts, direction générale du budget et direction générale des douanes) ; — des transports (direction de la marine marchande et des ports). Le comité interministériel est présidé par le ministre du commerce ou son représentant. Le secrétariat du comité interministériel est assuré par les services du ministère du commerce. Les membres du comité interministériel doivent avoir au moins le rang de directeur de l'administration centrale. Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité interministériel sont fixées par arrêté du ministre du commerce. La liste nominative des membres du comité interministériel est fixée par arrêté du ministre du commerce, sur proposition des ministres concernés. Le comité interministériel arrête son règlement intérieur par décision de son président. Art. 19. — Le comité interministériel peut, en tant que de besoin, faire appel à toute expertise pour l'accomplissement de ses missions. Les frais y afférents sont imputés sur le chapitre approprié du budget du ministère du commerce. Art. 20, — Dans le cas où l'opérateur économique bénéficie de la compensation, la marge à la production prévue à l'article 4 ci-dessus est ramenée à un plafond de six pour cent (6%). Art. 21. — Les dispositions du présent décret s'appliquent aux matières premières importées à partir du 1er janvier 2011. Art. 22. — Les dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre du commerce. Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal officie] de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011. Ahmed OUYAHIA. 4 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REFUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 279 mars 2011 Annexe. Fiche des structures de prix : * de l'huile alimentaire raffinée ordinaire (1) * du sucre blanc produit localement (2) I- IDENTIFICATION DU PRODUCfEUR : — raison sociale : .................................................................................................................................................................... .. — adresse : ..................................................................... .. — n° téléphone : ............................................................. .. n° fax.... — activité principale : ....................................................................... .. — activité secondaire : ............................... .. — n° analytique du registre de commerce : ............................................................................................................................ .. — date d'établissement du registre de commerce : ................................................................................................................ .. — n° d'identification fiscale : ................................................................................................................................................. .. II — IDENTIFICATION DU PRODUIT : — dénomination du produit : .................................................................................................................................................. .. — pays d'origine de la matière première : .............................................................................................................................. .. — fournisseur : ....................................................................................................................................................................... .. — date de dédouanement de la matière première : ........ .. — n° du lot : ..................................................................................... .. — quantité réceptionnée : ................. .. — monnaie : ......................................................................................................... .. — taux de change : ..................... .. — prix FOB devises de l'unité : .............................................................................................................................................. .. Eléments d’évaluation Assiette Taux Prix 1 — Prix à l'importation FOB devises de l'unité : — Taux de change : 2 — prix à l'importation FOB dinars de l'unité : — Assurance : — Fret : 3 — prix CAF : — Droits de douane : — TVA : — Parafiscalité (s'il y a lieu) : — Frais d'approche : — Frais bancaires : 4 — prix de revient avant raffinage : * frais de raffinage : — matières consommables : — pièces de rechange : — énergie : — C2111 Z * autres frais : — main d'œuvre : — amortissements/équipements: 5 — prix de revient après raffinage (sans emballage) : 6 — prix de revient du produit raffiné (avec) emballage : * frais commerciaux et transport jusqu'au distributeur : * sous-total : 7 — prix de vente sortie usine en HT: 8 — prix de cession sortie-usine TTC : — marge de gros 9 — prix de vente de gros — marge de détail 10- prix de vente TTC au consommateur: N. B: rajouter les charges fiscales s'il y a lieu. Documents à joindre : — facture d'achat de la matière première et copie du RC. — copie du document douanier D 10. Je déclare sur 1 ‘honneur que les informations mentionnées dans la présente fiche sont exactes et sincères. Fait à ...................... .., le ............................ .. Nom et prénoms, qualité, cachet et signature