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Laws of Algeria

Décret exécutif nº 10-332 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant création, organisation et fonctionnement de l'école supérieure de management des ressources en eau

Made 2010-12-29 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Water
Keywords
water resources management, institution, governance

Where to read it

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  1. 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 014 Safar 14329 janvier 2011 Art. 15. — La commission citée à l'article 7 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, est élargie au directeur de wilaya chargé de l'énergie lorsqu'il s'agit de traitement des questions afférentes aux périmètres de protection objet du présent décret. Art. 16. — Les conditions et modalités d'occupation du périmètre de protection autour des installations et infrastructures de transport et de distribution d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz se situant en l'espace maritime, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et des collectivités locales, de l'énergie et des transports et/ou du ou des ministres concernés. Art, 17. — La protection du périmètre de protection en espace aérien des installations et infrastructures d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz est régie conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Chapitre 4 Dispositions transitoires Art. 18. — Les occupations réalisées antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel et situées au sein du périmètre de protection des installations d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz fixes peuvent être délocalisées conformément aux modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 19. — Les occupations réalisées antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel et situées au sein du périmètre de protection des infrastructures de transport et de distribution d'hydrocarbures d'électricité et de gaz et présentant un danger réel aux dites infrastructures peuvent être délocalisées conformément aux modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Les dispositions du paragraphe ci-dessus s'appliquent également aux occupations présentant un risque réel pour l'intégrité physique des personnes. Art. 20. — Lorsqu'il s'avère impossible de délocaliser les dites occupations, les infrastructures de transport et de distribution d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz peuvent être déplacées lorsque le déplacement est techniquement et financièrement possible et ne compromet pas la continuité du service des propriétaires. Art. 21. — Le non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait Alger, le 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 10-332 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant création, organisation et fonctionnement de l'école supérieure de management des ressources en eau. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l'eau ; Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999, modifié et complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des ressources en eau ; Après approbation du Président de la République ; 6 4 Safar 1432 9 janvier 2011JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 Décrète : Chapitre 1er Dénomination – Siège – Objet Article 1er. — Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé « école supérieure de management des ressources en eau» par abréviation « ESMRE », ci après désignée « l'école » dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Art. 2. — L'école est régie par les règles applicables à l'administration dans ses rapports avec l'Etat et elle est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Art. 3. — L'école est placée sous la tutelle du ministre chargé des ressources en eau et son siège est fixé à Oran. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif. Des annexes de l'école peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des ressources en eau. Art. 4. — L'école a pour mission de contribuer, par la formation continue, au développement des capacités managériales et techniques en matière de gestion des ressources en eau. Art. 5. — Dans le cadre des missions prévues à l'article 4 ci-dessus, l'école est chargée, notamment : — d’assurer des formations qualifiantes adaptées aux besoins des organismes gestionnaires des ressources en eau et d'autres organismes qui ont exprimé leurs besoins ; — d’assurer la formation de formateurs dans les différentes spécialités requises par la modernisation du secteur des ressources en eau ; — de participer à la vulgarisation des techniques modernes de gestion des ressources en eau ; — de contribuer au développement des activités de recherche et d'ingénierie dans le domaine des ressources en eau ; — d’organiser des séminaires et ateliers techniques. Art. 6. — Dans le cadre de sa mission, l'école est habilitée à conclure des conventions de partenariat avec tout organisme, école ou institut, nationaux ou internationaux, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 7. — L'école assure une mission de service public en matière d'actions de formation conformément au cahier des charges qui fixe les charges et sujétions de service public, annexé au présent décret. Chapitre 2 Organisation et fonctionnement Art. 8. — L'école est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. Elle est dotée d'un conseil pédagogique. Section 1 Le conseil d'administration Art. 9. — Le conseil d'administration, présidé par le ministre chargé des ressources en eau ou son représentant, comprend : — un (l) représentant du ministre chargé de l'intérieur, — un (1) représentant du ministre chargé des finances, — un (1) représentant du ministre chargé de l'énergie, — un (1) représentant du ministre chargé de l'environnement, — un (1) représentant du ministre chargé de l'agriculture, — un (1) représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, — un (1) représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, — un ( 1) représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques, — le directeur général de l'Algérienne des eaux (ADE) ou son représentant, — le directeur général de l'agence nationale des barrages et transferts (ANBT) ou son représentant, — le directeur général de l'office national de l'assainissement (ONA) ou son représentant, — le directeur général de l'agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH) ou son représentant, — le directeur général de l'office national de l'irrigation et du drainage (ONID) ou son représentant, — le directeur général de l'institut national de perfectionnement de l'équipement (INPE) ou son représentant. Le directeur général de l'école assiste aux réunions avec voix consultative et assure le secrétariat du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l'éclairer dans ses délibérations ou pour débattre de questions particulières. Art. 10. — Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition de l'autorité dont ils dépendent. Il est mis fin à leur mandat dans les mêmes formes. En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat. Art. 11. — Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire. 7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 014 Safar 14329 janvier 2011 Il peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois que nécessaire soit à la demande de son président lorsque l'intérêt de l'école l'exige, soit à la demande des deux tiers (2/3) au moins des membres. Le président établit l'ordre du jour sur proposition du directeur général de l'école. Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres, au moins quinze (15) jours avant la réunion. Ce délai peut être réduit, pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours. Le conseil d'administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 12. — Les délibérations sont consignées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé et signé par le président. Les procès-verbaux de réunion sont adressés au ministre des ressources en eau dans le mois qui suit la date de chaque réunion. Art. 13. — Le conseil d'administration délibère sur : — le projet de règlement intérieur, — les programmes d'activités de l'école, — les bilans et les comptes des résultats, — le projet de budget prévisionnel, — l'organisation de l'école, — les projets de plans de développement de l'école, — la création, la transformation ou la suppression des annexes de l'école, — les projets d'acquisition, d'aliénation et d'échange d'immeubles dans le cadre des lois et règlements en vigueur, — l’acceptation des dons et legs conformément à la législation en vigueur, — le rapport annuel d'activités de l'école, — toutes les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l'école et à favoriser la réalisation de ses objectifs, — toute autre question susceptible d'être posée par les membres du conseil d'administration. Section 2 Le directeur général Art. 14. — Le directeur général de l'école est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des ressources en eau. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 15. — Le directeur général est chargé, notamment : — de représenter l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile, — de proposer l'organisation interne de l'école, — de proposer les projets de programme de formation et de les soumettre à l'avis du conseil pédagogique, — de préparer les travaux du conseil d'administration, — de mettre en œuvre les décisions du conseil d'administration, — de proposer les projets de coopération et d'échange, — de préparer le projet de budget prévisionnel de l'école et d'établir les comptes, — de passer tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre des missions de l'école, — d'engager, d’ordonner et d’exécuter les opérations de recettes et de dépenses de l'école, — d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels, — d'établir le rapport annuel d'activités de l'école, — de procéder au recrutement du personnel et de mettre fin à leurs fonctions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, Art. 16. — L'organisation interne de l'école est approuvée par arrêté du ministre chargé des ressources en eau. Section 3 Le conseil pédagogique Art. 17. — Le conseil pédagogique de l'école, présidé par le directeur chargé de la formation au niveau du ministère des ressources en eau, comprend : — le responsable chargé de la formation au niveau de l'école, — un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, — un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, — un représentant du ministre chargé de l'agriculture, — deux (2) enseignants de l'école élus par leurs pairs. 8 4 Safar 1432 9 janvier 2011JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 Art. 18. — Le conseil pédagogique élabore son règlement intérieur. Il se réunit trois (3) fois par an en session ordinaire ; il peut se réunir en session extraordinaire à la demande du directeur général ou de la majorité de ses membres. Art. 19. — Le mandat des membres du conseil pédagogique de l'école est fixé à trois (3) années renouvelable. Art. 20. — Le conseil pédagogique est chargé de donner son avis sur : — le contenu des programmes de formation, — les méthodes et procédés d'évaluation des programmes de formation, — l'organisation des formations. Le conseil pédagogique émet son avis, à la demande du conseil d'administration ou du directeur général de l'école, sur toute question relevant du domaine pédagogique de l'école. Le conseil pédagogique peut faire appel à toute personne susceptible, en raison de ses compétences, de l'éclairer sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Chapitre 3 Dispositions financières et finales Art. 21. — Pour la réalisation de son objet et l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés, l'école est dotée par l'Etat d'un fonds initial, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des ressources en eau. Art. 22. — La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 23. — L'école est soumise au contrôle de l'Etat, exercé par les institutions et organes compétents de contrôle, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 24. — Le budget de l'école comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. En recettes : * la dotation initiale, * les contributions éventuelles de l'Etat ayant trait à l'exécution des sujétions de service public par l'école, * les produits des prestations de services, * les dons et legs des organismes nationaux et internationaux, * les emprunts contractés, * toutes autres ressources liées à son activité. En dépenses : * les dépenses de fonctionnement, * les dépenses d'équipement. Art. 25. — Le contrôle des comptes de l’école est assuré par un commissaire aux comptes désigné par le ministre chargé des ressources en eau sur proposition du ministre chargé des finances Art. 26. — Le rapport annuel d'activités et le rapport du commissaire aux comptes sont adressés, après approbation du conseil d'administration, par le directeur général de l'école, au ministre chargé des finances et au ministre chargé des ressources en eau. Art. 27. — L'école dispose d'un patrimoine constitué de biens transférés, acquis ou réalisés sur fonds propres ainsi que des dotations et subventions qui lui sont accordés par l'Etat. La valeur de ces actifs figure à son bilan. Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait Alger, le 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010. Ahmed OUYAHIA. ———————— ANNEXE Cahier des charges fixant les charges et sujétions de service public de l'école supérieure de management des ressources en eau Chapitre 1er Dispositions générales Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de déterminer les droits et obligations de l'école en sa qualité d'établissement pouvant être chargé de sujétions de service public dans le domaine de la gestion des ressources en eau. Chapitre 2 Missions de service public Art. 2. — L'école peut assurer des formations de perfectionnement et de recherche appliquée en matière de management des ressources en eau et cela, notamment, pour les besoins de gestion des différents services publics de l'eau et de l'assainissement. Art. 3. — Les contributions de l'Etat ayant trait à l'exécution des sujétions de service public pour le fonctionnement et le développement de l'école reposent sur les principes suivants : — la mise en place progressive d'un système de formation approprié au secteur des ressources en eau, — la contribution de la formation à un management efficient des organismes et des entreprises du secteur des ressources en eau, — le développement de la documentation scientifique et technique liée au secteur des ressources en eau, — la participation à la recherche et à la maîtrise technologique, — l'organisation et l'accueil de manifestations nationales et internationales à caractère technique, scientifique et pédagogique, 9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 014 Safar 14329 janvier 2011 Chapitre 3 Organisation de la formation Art. 4. — L'école contribue au développement du secteur par la mise en œuvre de programmes de formation qualitative de longue, moyenne ou courte durée et de stages destinés aux cadres en activité ou nouvellement recrutés, et répondant à la diversité des besoins des organismes publics et entreprises. Art. 5. — L'école prend les mesures nécessaires pour répondre dans les meilleures conditions possibles aux besoins et sollicitations des partenaires en matière de séminaires et de rencontres scientifiques. Art. 6. — L'école peut conclure avec les clients des conventions de formation, de recherche, d'études et d'assistance. Art. 7. — L'école peut assurer les services de restauration et d'hébergement en relation directe avec le rang et le niveau de responsabilité des participants aux formations, stages et séminaires. Art. 8. — L'école établit un tarif permettant d'assurer : — la promotion de la recherche et de l'ingénierie pédagogique, — l'équilibre de son exploitation en tenant compte de la participation de l'Etat. Art. 9. — Le prix des prestations de formation, d'études et d'assistance est librement négocié avec les partenaires. Art. 10. — L'école fixe les objectifs de son action au moyen d'un plan à moyen terme, établi en cohérence avec les plans et les données du secteur des ressources en eau. Chapitre 4 Dispositions financières Art. 11. — L'Etat dote l'école d'un fonds social dans les conditions et modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 12. — L'école établit en même temps que son budget des prévisions analytique sur : — le nombre de sessions de formation et de stages prévus, — le nombre de stagiaires. Art. 13. — Les contributions allouées par l'Etat dans le cadre du présent cahier des charges sont versées à l'école, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. Décret exécutif n° 10-333 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant création du bureau national d’études pour le développement rural. ————— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier ; Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole ; Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1413 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l'agriculture ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Après approbation du Président de la République ;

Décret exécutif nº 10-332 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant création, organisation et fonctionnement de l'école supérieure de management des ressources en eau · Nelum