Décret exécutif n° 10-317 du 15 Moharram 1432 correspondant au 21 décembre 2010 fixant les conditions dans lesquelles sont effectués les prélèvements et les analyses d’échantillons des ressources en eau souterraine et superficielle
Made 2010-12-21 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Food and nutrition, Water
- Keywords
- potable water, standards, food safety and quality, freshwater pollution, water quality standards, pollution control
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 5 16 Moharram 1432 22 décembre 2010 Art. 3. � La protection du périmètre de protection est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali d'Alger. Le directeur général de la Résidence d'Etat du Sahel et les services de sécurité concernés sont consultés sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection. Art. 4. � Un plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l'égide du wali en concertation avec le directeur général de la Résidence d'Etat du Sahel ainsi que les services concernés. Art. 5. � Les nouvelles réalisations, installations ou constructions permanentes ou temporaires à l'intérieur du périmètre de protection de la Résidence d'Etat du Sahel peuvent être autorisées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et après avis du directeur général de la Résidence d'Etat du Sahel et les services de sécurité concernés. Art. 6. � Toute construction, installation ou activité implantées à l'intérieur du périmètre de protection qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité de la Résidence d'Etat du Sahel peuvent faire l'objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 7. � Les constructions illicites et les habitations précaires à l'intérieur du périmètre de protection doivent faire l'objet de démolition, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 8. � Les activités agricoles et les cultures arboricoles exercées ou implantées au niveau du périmètre de protection ne doivent pas constituer une menace ou une nuisance pour la Résidence d'Etat du Sahel. Ces activités sont soumises au contrôle des services techniques et de sécurité concernés sous l'autorité du wali d'Alger en coordination avec le directeur général de la Résidence d'Etat du Sahel. Art. 9. � Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires, notamment celles relatives à l'aménagement et l'urbanisme, l'autorité administrative compétente doit recueillir l'avis préalable du directeur général de la Résidence d'Etat du Sahel et les services de sécurité concernés pour toute demande d'autorisation de réalisation, de réfection, de modification d'ouvrages et/ou de bâtisses à l'intérieur du périmètre de protection de la Résidence d'Etat du Sahel. Art. 10. � Dans les zones sensibles situées à l'intérieur du périmètre de protection, il peut être interdit : � d'installer des équipements de télécommunications ; � de pratiquer des activités de pêche, de baignade subaquatique (plongée sous-marine), de sports nautiques, de survol du périmètre par parachute ou par ballon ; � d'exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité de la Résidence d'Etat du Sahel ; � le mouillage d'embarcations. Il est entendu par zone sensible, tout espace qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité de la Résidence d'Etat du Sahel. Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali d'Alger en concertation avec le directeur général de la Résidence d'Etat du Sahel et les services de sécurité concernés. Art. 11. � La circulation à l'intérieur du périmètre de protection est réglementée par l'autorité administrative compétente en concertation avec le directeur général de la Résidence d'Etat du Sahel et les services de sécurité concernés. Art. 12. � Toute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que ce soit d'un bien immobilier situé à l'intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandataire aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent le directeur général de la Résidence d'Etat du Sahel. Art. 13. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Moharram 1432 correspondant au 21 décembre 2010. Ahmed OUYAHIA. ����★���� Décret exécutif n° 10-317 du 15 Moharram 1432 correspondant au 21 décembre 2010 fixant les conditions dans lesquelles sont effectués les prélèvements et les analyses d'échantillons des ressources en eau souterraine et superficielle. ���� Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l'eau ; Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et la répression des fraudes ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif à l'exploitation et la protection des eaux minérales naturelles et des eaux de source ; 6 16 Moharram 1432 22 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 Vu le décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007 fixant les conditions et modalités d'octroi de la concession d'utilisation et d'exploitation des eaux thermales ; Vu le décret exécutif n° 09-414 du 28 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 15 décembre 2009 fixant la nature, la périodicité et les méthodes d'analyse de l'eau de consommation humaine ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article ler. � En application des dispositions de l'article 69 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles sont effectués les prélèvements et les analyses d'échantillons des ressources en eau souterraine et superficielle. Art. 2. � Les eaux minérales naturelles, les eaux de source et les eaux thermales, régies par des dispositions spécifiques, sont exclues du champ d'application du présent décret. Art. 3. � Les prélèvements d'échantillons d'eau sont effectués : � pour les ressources en eau souterraine : au niveau des émergences, des installations de prospection et de surveillance des nappes aquifères et des ouvrages de mobilisation de l'eau, � pour les ressources en eau superficielle : au niveau de différents tronçons d'oueds, des lacs, des retenues d'eau et ouvrages de dérivation et, le cas échéant, là où les risques de pollution sont plus élevés notamment à l'aval des agglomérations. La liste des points de prélèvement est fixée par arrêté du ministre chargé des ressources en eau. Art. 4. � Les prélèvements d'échantillons d'eau sont effectués selon les périodicités suivantes : � pour les ressources en eau souterraine: deux (2) échantillons par an pour chaque point de prélèvement, à raison d'un (1) échantillon par semestre, � pour les ressources en eau superficielle : quatre (4) échantillons par an pour chaque point de prélèvement, à raison d'un (1) échantillon par trimestre. Lorsqu'il est observé une variabilité des valeurs des paramètres d'analyses des échantillons d'eau, les périodicités des prélèvements peuvent être augmentées. Lorsqu'il est observé une stabilité des valeurs de ces paramètres, les périodicités des prélèvements peuvent être réduites. Art. 5. � Les prélèvements soumis à analyse doivent permettre de constituer des échantillons composites d'une durée déterminée en fonction du type d'analyses et obtenus par mélange adéquat d'au moins six (6) échantillons. Art. 6. � Sans préjudice des autres mesures prises en matière de gestion des phénomènes extrêmes, les échantillons d'eau prélevés lors des crues exceptionnelles, des inondations ou des pollutions accidentelles ne sont pas pris en compte dans l'évaluation périodique de la qualité des ressources en eau souterraine et superficielle. Art. 7. � Les paramètres et les méthodes d'analyse des échantillons d'eau sont ceux prévus par la réglementation en vigueur. Art. 8. � Les laboratoires habilités à effectuer les analyses des échantillons d'eau sont ceux agréés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 9. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Moharram 1432 correspondant au 21 décembre 2010. Ahmed OUYAHIA. ����★���� Décret exécutif n° 10-318 du 15 Moharram 1432 correspondant au 21 décembre 2010 fixant les modalités d'octroi de la concession d'utilisation des ressources en eau dans les systèmes aquifères fossiles ou faiblement renouvelables, ainsi que le cahier des charges-type y afférent. ���� Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l'eau ; Vu le décret n° 81-167 du 25 juillet 1981, modifié, portant création de l'institut national des ressources hydrauliques ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-187 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des directions de l'hydraulique de wilayas ; Vu le décret exécutif n° 07-399 du 14 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 23 décembre 2007 relatif aux périmètres de protection qualitative des ressources en eau; Vu le décret exécutif n° 08-309 du 30 Ramadhan 1429 correspondant au 30 septembre 2008 portant réaménagement du statut-type de l'agence de bassin hydrographique ; Après approbation du Président de la République ;