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Laws of Algeria

Décret exécutif nº 09-376 fixant les conditions d'interdiction d'extraction des matériaux alluvionaires dans les lits d'oueds et trançons d'oueds présentant un risque de dégradation ainsi que les modalités d'exploitation dans les sites autorisés

Made 2009-11-16 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Mineral resources, Water
Keywords
authorization/permit, concession, protected area, bed, mining, soil conservation/soil improvement, use restrictions
Categories
metals-base, metals-precious, minerals-critical

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  1. “Art. 3. — Le fonds d'établissement des sociétés à forme mutuelle est fixé à : — Six cent (600) millions de dinars, pour les sociétés exerçant les opérations d'assurances de personnes et de capitalisation ; — un (1) milliard de dinars, pour les sociétés exerçant les opérations d'assurances de dommages”. Aït. 4. — L'article 4 du décret exécutif n° 95-344 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

  2. “Art. 4. — Le capital social ou le fonds d'établissement minimum fixé aux articles 2 et 3 ci-dessus est libéré totalement et en numéraire à la souscription”.

  3. Art. 5. — Les dispositions du décret exécutif n° 95-344 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, susvisé, sont complétées par un article 4 bis rédigé comme suit :

  4. “Art. 4 bis. — Les sociétés d'assurance et/ou de réassurance, par actions ou à forme mutuelle, agréées à la promulgation du présent décret, doivent se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai d’un (1) an à compter de la date de sa publication au Journal officiel.

  5. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 16 novembre 2009. Ahmed OUYAHIA. ES Décret exécutif n° 09-376 du 28 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 16 novembre 2009 fixant les conditions d’interdiction d’extraction des matériaux alluvionnaires dans les lits d’oueds et trançons d’oueds présentant un risque de dégradation ainsi que les modalités d’exploitation dans les sites autorisés. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-30 du ler decembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau ; Vu le décret n° 86-226 du 2 septembre 1986 relatif à la concession d’extraction des matériaux ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-187 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des directions de l’hydraulique de wilayas ; Vu le décret exécutif n° 07-145 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 déterminant le champ d’application, le contenu et les modalités d’approbation des études et des notices d’impact sur l’environnement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article ler. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application des dispositions de l’article 14 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée. Chapitre I Modalités d’inventaire des oueds concernés par l’interdiction d’extraction de matériaux alluvionnaires

  6. Art. 2. — Il est institué, auprès du ministre chargé des ressources en eau, une commission intersectorielle ayant pour mission d’étudier et de donner un avis sur les propositions des administrations de wilayas chargées des ressources en eau portant délimitation des oueds ou des tronçons d’oueds devant faire l’objet d'interdiction d’extraction de matériaux alluvionnaires.

  7. Art. 3. — La commission intersectorielle prévue par l’article 2 ci-dessus est présidée par le représentant du ministre chargé des ressources en eau et comprend : — le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — le représentant du ministre des finances ; — le représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines ; — le représentant du l’environnement ; ministre chargé de — le représentant du ministre chargé de l’agriculture ; <!-- page 2 --> 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 2 Dhou El Hidja 1430 19 novembre 2009 — le représentant du ministre chargé des travaux publics ; — le représentant du ministre chargé de l’habitat ; — le directeur général de l’agence nationale des ressources hydrauliques. La liste nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé des ressources en eau, sur proposition des autorités dont ils relèvent.

  8. Art. 4 — La commission intersectorielle se réunit autant de fois que nécessaire sur convocation de son président. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère chargé des ressources en eau.

  9. Art. 5. — La commission intersectorielle élabore et adopte son règlement intérieur.

  10. Art. 6. — Les avis de la commission intersectorielle sont consignés sur des procés-verbaux inscrits sur un registre spécial. Ces avis sont transmis au ministre chargé des ressources en eau.

  11. Art. 7. — Sur la base des avis de la commission intersectorielle, le ministre chargé des ressources en eau fixe, par arrêté, la liste des oueds et des trançons d’oueds frappés d’interdiction d’extraction de matériaux alluvionnaires. Chapitre II Modalités d’octroi de la concession Art, 8 — Dans les oueds ou les tronçons d’oueds ne figurant pas dans la liste prévue à l’article 7 ci-dessus, l’extraction de matériaux alluvionnaires peut être autorisée sous forme de concession accompagnée d’un cahier des charges auquel doit souscrire tout concessionnaire conformément au modèle annexé au présent décret.

  12. Art. 9, — La durée de la concession est fixée par le cahier des charges en tenant compte des caractéristiques et des potentialités du site d’extraction, elle ne peut excéder cinq (5) années. La concession peut être renouvelée dans les mêmes formes sur la base d’une demande introduite trois (3) mois avant l’expiration de sa durée de validité.

  13. Art. 10. — La concession d’extraction de matériaux alluvionnaires peut être octroyée à toute personne physique ou morale, de droit public ou privé.

  14. Art. 11. — La demande de concession est adressée au wali territorialement compétent et doit contenir les indications ci-après : — les nom, prénom(s), adresse pour les personnes physiques ou la raison sociale et l’adresse du siège social pour les personnes morales ; — la localisation géographique et la délimitation du site d’extraction de matériaux ; — la nature et la quantité de matériaux à prélever ; — les équipements d’extraction ; — le lieu de stockage des matériaux extraits ; — l'étude d’impact sur l’environnement, établie conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

  15. Art. 12. — La demande de concession est soumise à une instruction effectuée par l’administration de wilaya chargée des ressources en eau. Cette instruction consiste notamment à évaluer les possibilités et les conditions d’extraction de matériaux alluvionnaires. Att. 13. — Sur la base des résultats de l’instruction, prévue à l’article 12 ci-dessus, la concession d’extraction de matériaux alluvionnaires est accordée par arrêté du wali après avis conforme du ministre chargé des ressources en eau.

  16. Art. 14. — L'arrêté portant concession d’extraction de matérieux alluvionnaires doit mentionner notamment : — la localisation géographique et la délimitation du site d’extraction ; — la nature et la quantité de matériaux pouvant être prélevés ; — Ja durée de validité de la concession. L'arrêté est notifié au demandeur avec le cahier des charges dûment approuvé.

  17. Art. 15. — Les titulaires d’autorisation ou de concession d’extraction des matériaux dans le domaine public hydraulique doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret dans un délai n’excédant pas six (6) mois à compter de sa publication au Journal officiel.

  18. Art. 16. — Les dispositions du décret n° 86-226 du 2 septembre 1986, susvisé, sont abrogées.

  19. Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 16 novembre 2009. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE Cahier des charges-type relatif à la concession d’extraction de matériaux alluvionnaires dans les lits des oueds Article ler. — Le présent cahier des charges fixe les modalités et prescriptions relatives à la concession d’extraction de matériaux alluvionnaires dans les lits des oueds. <!-- page 3 --> 2 Dhou El Hidja 1430 19 novembre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 Chapitre I Etendue de la concession

  20. Art. 2. — La concession d’extraction de matériaux alluvionnaires porte sur le site qui s’étend sur une superficie de hectares, dans le lit de l’oued snsnesnenenennee , Sur le territoire de la commune de au lieu dit conformément au plan annexé au présent cahier des charges. Aït. 3. — La concession confère au concessionnaire un droit d’extraction de matériaux alluvionnaires sur le site identifié à l’article 2 ci-dessus, pour un volume maximal de m3/mois à prélever sur une profondeur maximale de mètre(s).

  21. Art. 4 — La durée de la concession est fixée à

  22. Art. 5. — La concession d’extraction de matériaux alluvionnaires est personnelle : elle est incessible et ne peut faire l’objet de location à des tiers.

  23. Art. 6. — La concession est précaire et révocable. Elle peut être réduite ou révoquée à tout moment pour assurer la sauvegarde des ressources et des infractructures relevant du domaine public. Elle peut aussi être révoquée après mise en demeure dans les cas de non-respect des prescriptions contenues dans le cahier des charges. Chapitre II Prescriptions d’exploitation

  24. Art. 7. — Le concessionnaire est tenu de borner le site d’extraction des matériaux alluvionnaires en présence du représentant de l’administration de wilaya chargée des ressources en eau.

  25. Art. 8. — Le concessionnaire est tenu de procéder à une signalisation du site d’extraction des matériaux alluvionnaires en apposant un panneau indiquant son identité et les références de l’acte de concession.

  26. Art. 9. — Le concessionnaire est tenu de mettre en application les mesures préconisées par l’étude d’impact sur l’environnement et notamment celles permettant de maintenir le libre écoulement des eaux, la réalimentation de la nappe alluviale et la stabilité du lit et des berges de l’oued.

  27. Art.10. — Le concessionnaire doit tenir un registre, coté et paraphé par l’administration de wilaya chargée des ressources en eau indiquant les quantités de matériaux extraites quotidiennement. Aït. 11. — Le concessionnaire doit transmettre mensuellement à l’administration de wilaya chargée des ressources en eau un compte rendu d’exploitation indiquant notamment les quantités de matériaux extraites durant le mois précédent. Art, 12. — En cours d’exploitation, le concessionnaire est tenu de suspendre, sans délai, l’extraction des matériaux lorsqu'il est constaté des dommages touchant notamment le lit et les berges de l’oued ou la stabilité des ouvrages d’art. La reprise de l’activité d’extraction est subordonnée à la réparation des dommages causés et à la mise en place des mesures de protection nécessaires par le concessionnaire.

  28. Art. 13. — A l’expiration de la validité de la concession ou en cas de révocation, le concessionnaire est tenu de procéder immédiatement au régalage des terrains du site d’extraction et à l’enlèvement de l’ensemble des équipements d’extraction. Chapitre III Modalités de contrôle

  29. Art. 14. — L'autorité concédante procède à des contrôles pour s’assurer que les activités d’extraction sont exécutées par le concessionnaire en conformité avec les dispositions de l’acte de concession et du présent cahier des charges. Le concessionnaire doit faciliter l’exécution de ces opérations de contrôle par les agents de l’administration de wilaya chargée des ressources en eau.

  30. Art. 15. — Lorsqu’au cours d’une opération de contrôle, il est constaté une situation d’exploitation non-conforme aux dispositions de l’acte de concession ou du cahier des charges, l’agent de contrôle établit un procès-verbal de constatation. Dans ce cas, l’administration de wilaya notifie au concessionnaire une mise en demeure précisant les mesures à exécuter dans un délai déterminé à l’effet de se conformer aux prescriptions du cahier des charges et de l’acte de concession.

  31. Art. 16. — A l’expiration du délai prévu à l’article 15 ci-dessus et en cas de constat de non-exécution des mesures prescrites par la mise en demeure, l’autorité concédante prononce la révocation de la concession, sans préjudice des poursuites judicaires qu’elle estimera utiles d’engager. Chapitre IV Dispositions diverses

  32. Art. 17. — Le concessionnaire est tenu de s’acquitter des redevances dues au titre de l’utilisation du domaine public hydraulique prévue par la législation en vigueur.

  33. Art. 18. — Le concessionnaire est responsable de tout dommage causé aux tiers du fait de l’activité d’extraction des matériaux alluvionnaires ; il lui appartient de souscrire toutes polices d’assurances prévues par la législation et la réglementation en vigueur. correspondant au Le concessionnaire L'autorité concédante Lu et approuvé

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