Décret exécutif nº 09-274 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation des programmes des antennes de gaz naturel à haute pression
Made 2009-08-30 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Energy, Land and soil
- Keywords
- expropriation, energy conservation/energy production, natural gas
- Categories
- energy
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Text
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Art. 2. — Les dispositions du décret exécutif n° 06-77 du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006, susvisé, sont complétées par un article 26 bis, rédigé comme suit : « Art. 26 bis. — Les directeurs régionaux de l’emploi, les chefs d’agences de wilaya de l’emploi et les chefs d’agences locales de l’emploi sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail et de l’emploi, sur proposition du directeur général de l’agence. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes ».
Art. 3. — L'expression « le ministre chargé du travail » est remplacée par celle de « le ministre chargé du travail et de l’emploi » dans toutes les dispositions du décret exécutif n° 06-77 du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006, susvisé.
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 09-274 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation des programmes des antennes de gaz naturel haute pression. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utlité publique ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les NN règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article ler. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l'opération relative à la réalisation des programmes des antennes de gaz naturel haute pression suivantes, en raison du caractère d'infrastructure d’intérêt général, d’envergure nationale et stratégique de cette opération : — programme convention interministérielle CIM ; — programme complémentaire PC ; — programme complémentaire de soutien à la croissance (PCSC) ; — avenant au programme complémentaire de soutien à la croissance ; — programme de développement des Hauts Plateaux ; — programme des dix (10) wilayas du Sud ; — programme spécifique des neuf (9) wilayas ; — programme fonds Sud ».
Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par : — PD : poste de détente ; — PS : poste de sectionnement ; — TA : terminal arrivée ; — TD : terminal départ ; — FA : fosse à vanne ; — VA : vanne en attente ; <!-- page 2 --> 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 12 Ramadhan 1430 2 septembre 2009 — PPré : poste de prélèvement ; — GRA : gare racleur arrivée ; — GRD : gare racleur départ.
Art. 3. — Le caractère d’utilité publique concerne les biens immeubles et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article ler ci-dessus.
Art. 4. — La consistance des ouvrages visés à l’article ler ci-dessus est listée dans l’annexe jointe à l’original du présent décret.
Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour l’opération d’expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation des ouvrages visés à l’article ler ci-dessus doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public.
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 09-275 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 portant transformation de l’institut supérieur maritime en école hors université. Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre des transports et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l'ordonnance n° 74-86 du 17 septembre 1974, modifiée, portant création de l’institut supérieur maritime (ISM) ; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 88-208 du 18 octobre 1988 portant application du statut-type des instituts nationaux de formation supérieure à l'institut supérieur maritime (SM) ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 99-244 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement du laboratoire de recherche ; Vu le décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’école hors université ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article ler. — L'institut supérieur maritime créé par l’ordonnance n° 74-86 du 17 septembre 1974, susvisée, est transformé en école hors université sous la dénomination de “l’école nationale supérieure maritime” régie par les dispositions du décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé et celles du présent décret.
Art. 2. — L'école est placée sous la tutelle du ministre chargé de la marine marchande. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique assure la tutelle pédagogique.
Art. 3. — Outre les missions générales fixées par les articles 5, 6 et 7 du décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, l’école a pour mission principale la formation supérieure, la recherche scientifique et le développement technologique dans le domaine maritime et portuaire. À ce titre : — elle assure les enseignements du premier et du second cycles dans les domaines de sa vocation ; — elle entreprend toute action de formation continue, de perfectionnement et de recyclage à l’intention des acteurs impliqués dans les domaines de sa vocation ; — elle assure la recherche expérimentale par la promotion des techniques et technologies ainsi que les recherches inhérentes aux domaines de sa vocation ; — elle contribue au développement de la recherche scientifique et technologique en relation avec les organismes concernés en la matière ; — elle assure des missions d’expertise et de prestations de services dans les domaines de sa vocation.
Art. 4. — L’orgnisation interne de l’école est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande, des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 5. — L'école est dirigée par un directeur nommé par décret parmi les enseignants sur proposition du ministre chargé de la marine marchande.