Décret exécutif nº 08-96 fixant les missions, la composition et les règles de fonctionnement du conseil national consultatif des ressources en eau
Made 2008-03-15 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Water
- Keywords
- institution, governance
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
Décret exécutif n° 08-96 du 7 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 15 mars 2008 fixant les missions, la composition et les règles de fonctionnement du conseil national consultatif des ressources en eau. .... Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l.eau ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-472 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 portant création du conseil national de l’eau ; Décrète : Article 1er. . En application des dispositions de l’article 63 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les missions, la composition et les règles de fonctionnement du conseil national consultatif des ressources en eau, dénommé ci-après .Le conseil.. CHAPITRE I DES MISSIONS DU CONSEIL Art. 2. . Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par les dispositions de l.article 62 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée, et dans les conditions fixées dans le même article, le conseil donne son avis, notamment sur : . les objectifs de développement à long terme des ressources en eau, en cohérence avec les orientations d’aménagement et de développement durable du territoire et les politiques publiques des différents secteurs d’activités économiques et sociales ;’. le plan national de l’eau intégrant les choix stratégiques de mobilisation, d’utilisation et de gestion durable des ressources en eau déterminés dans le cadre des plans directeurs d’aménagement des ressources en eau par bassins hydrographiques ; . l’évaluation des impacts des plans et programmes de développement sectoriel tant sur la satisfaction de la demande en eau domestique, industrielle et agricole que sur la protection du cadre de vie et des milieux hydriques naturels ; . toutes mesures visant l’économie et la valorisation de l’eau ainsi que sa protection contre les risques de pollution ; . la promotion de la recherche et du développement technologique dans le domaine des ressources en eau ; . tout autre dossier ou question en rapport avec la mise en .oeuvre de la politique nationale de l’eau. CHAPITRE II DE LA COMPOSITION DU CONSEIL Art. 3. . Le conseil est présidé par le ministre chargé des ressources en eau ou son représentant. Il est composé des représentants : . des administrations de l’Etat ; . des assemblées locales ; . des établissements publics concernés ; . des associations professionnelles et/ou d’usagers. Art. 4. . Au titre des administrations de l Etat, le conseil comprend les représentants du : . ministre de la défense nationale ; . ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; . ministre chargé des finances ; . ministre chargé de l’énergie et des mines ; . ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; . ministre chargé de l’agriculture ; . ministre chargé de la santé ; . ministre chargé de la recherche scientifique ; . ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme ; . ministre chargé de l’industrie ; . ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques ; . ministre chargé du tourisme ; . ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat. Art. 5. . Au titre des assemblées locales, le conseil comprend cinq (5) présidents d’assemblées populaires de wilayas, désignés suivant le découpage territorial des agences de bassins hydrographiques. Art. 6. . Au titre des établissements publics, le conseil comprend : . le directeur général de l’agence nationale des ressources hydrauliques ; . le directeur général de l’agence nationale des barrages et transferts ; . le directeur général de .l’Algérienne des eaux. ; . le directeur général de l’office national de l’assainissement ; . le directeur général de l’office national de l’irrigation et du drainage ; . les directeurs généraux des agences de bassins hydrographiques ; . le directeur général de l’institut national des sols, de l’irrigation et du drainage ; . le directeur général de l’office national de la météorologie ; . le directeur général de l’agence nationale de l’aménagement du territoire ; . le directeur général de l’agence nationale des changements climatiques ; . le directeur général de l’observatoire national de la Ville ; . le directeur général de l’observatoire national de l’environnement et du développement durable ; . le directeur de l’école nationale supérieure de l’hydraulique ; . le commissaire au développement de l’agriculture des régions sahariennes ; . le haut commissaire au développement de la steppe. Art. 7. . Au titre des associations professionnelles et d’usagers, le conseil comprend : . le président de la chambre nationale de pêche et d’aquaculture ; . le président de la chambre nationale d’agriculture ; . le président de la chambre algérienne du commerce et de l’industrie ; . le président d’une association à caractère scientifique et technique .oeuvrant dans le domaine des ressources en eau ; . trois (3) représentants d’associations intervenant dans les questions liées aux usages et à la protection de l’eau. Art. 8. . Le conseil peut faire appel à toute institution ou établissement concerné par les questions inscrites à l’ordre du jour des réunions et à toute personne pouvant apporter, par son expertise, une contribution à ses travaux. Art. 9. . La liste nominative des membres du conseil est fixée par arrêté du ministre chargé des ressources en eau pour un mandat de cinq (5) ans, sur proposition des ministres, des établissements ou des associations dont ils relèvent. Art. 10. . Le mandat des membres désignés en raison des fonctions administratives, électives ou associatives qu’ils exercent, expire de droit lorsqu’ils cessent d’exercer lesdites fonctions. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil, son remplaçant est désigné dans les mêmes formes, et ce, jusqu’à expiration dudit mandat. CHAPITRE III FONCTIONNEMENT DU CONSEIL Art. 11. . Le conseil se réunit sur convocation de son président une fois par an et autant de fois que de besoin. L.ordre du jour des réunions est fixé par le président du conseil. Art. 12. . Le secrétariat du conseil est assuré par les services du ministre chargé des ressources en eau. Art. 13. . Pour l’accomplissement de ses missions, le conseil est doté d’une commission technique chargée de préparer tout rapport sur les questions à soumettre à l’examen du conseil. La composition de la commission technique et les modalités de son fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé des ressources en eau. Art. 14. . Les modalités de fonctionnement du conseil sont fixées par un règlement intérieur élaboré et adopté par le conseil. Art. 15. . Les dispositions du décret exécutif n° 96-472 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996, susvisé, sont abrogées. Art. 16. . Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 15 mars 2008. Abdelaziz BELKHADEM.