Décret exécutif n° 08-58 fixant le montant des droits de concession d’exploitation des services de transport maritime
Made 2008-02-13 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Sea
- Keywords
- navigation, concession, harbour, fees/royalties
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Text
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15JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0917 Safar 142924 février 2008 Décret exécutif n° 08-58 du 6 Safar 1429 correspondant au 13 février 2008 fixant le montant des droits de concession d�exploitation des services de transport maritime. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l�ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000, notamment son article 4 ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-183 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 fixant le montant des droits de concession d�exploitation des services de transport maritime ; Vu le décret exécutif n° 08-57 du 6 Safar 1429 correspondant au 13 février 2008 du correspondant au fixant les conditions et les modalités de concession d�exploitation des services de transport maritime ; Décrête : Article 1er. � En application des dispositions de l�article 4 de la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le montant des droits de concession d�exploitation des services de transport maritime comme suit : A - au titre de la navigation à proximité du littoral : � concession générale du droit d�exploiter l�ensemble des servives de transport maritime : cent mille dinars (100.000 DA) ; � concession particulière pour exploiter un service des transport maritime particulier : cent cinquante mille dinars (150.000 DA). B - au titre de la navigation en toutes zones : � concession générale du droit d�exploiter l�ensemble des services de transport maritime : deux cents mille dinars (200.000 DA) ; � concession particulière pour exploiter un servive des transports maritime particulier : deux cent cinquante mille dinars (250.000 DA). Art. 2. � Le montant des droits de concessions est payé annuellement. Art. 3. � Les dispositions du décret exécutif n° 02-183 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002, susvisé, sont abrogées. Art. 4. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Safar 1429 correspondant au 13 février 2008. Abdelaziz BELKHADEM. ����★���� Décret exécutif n° 08-59 du 6 Safar 1429 correspondant au 13 février 2008 complétant le décret n° 62-524 du 6 septembre 1962 portant reconnaissance d�une société nationale du croissant rouge algérien. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations, notamment son article 38 ; Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, relative aux biens wakfs ; Vu l�ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu le décret n° 62-524 du 6 septembre 1962, complété, portant reconnaissance d�une société nationale de croissant rouge algérien ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-351 du 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre 2001 portant application des dispositions de l�article 101 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 relatives aux modalités de contrôle de l�utilisation des subventions de l�Etat ou des collectivités locales aux associations et organisations ;