Décret exécutif n° 08-57 fixant les conditions et les modalités de concession d’exploitation des services de transport maritime
Made 2008-02-13 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Sea
- Keywords
- navigation, concession, harbour
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9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0917 Safar 142924 février 2008 Décret exécutif n° 08-57 du 6 Safar 1429 correspondant au 13 février 2008 fixant les conditions et les modalités de concession d�exploitation des services de transport maritime. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 06-134 du 11 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 10 avril 2006 portant ratification de la convention concernant les normes minima à observer sur les navires marchands, adoptée à Genève le 29 octobre 1976 ; Vu l�ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national des gardes-côtes ; Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l�environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 Safar 1416 correspondant au 10 juillet 1995 portant création du commissariat de sécurité de port ou d�aéroport ; Vu le décret exécutif n° 2000-81 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d�exploitation des services de transport maritime ; Vu le décret exécutif n° 02-149 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 fixant les règles d�inspection des navires ; Vu le décret exécutif n° 02-183 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 fixant le montant des droits de concession d�exploitation des services de transport maritime ; Vu le décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 portant désignation des autorités compétentes en matière de sûreté des navires et des installations portuaires et de création des organes y afférents ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions de l�article 571-2 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de concession d'exploitation des services de transport maritime. Art. 2. � Il est entendu au sens du présent décret par services de transport maritime l'ensemble des activités de transport par voie maritime de passagers et de marchandises. Les services de transport maritime s�effectuent en navigation à proximité du littoral, en navigation restreinte ou en navigation sans restriction. CHAPITRE I DES CONDITIONS D�OCTROI DE LA CONCESSION D'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME Art. 3. � Conformément aux dispositions des articles 571 et 571-2 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, l'exploitation des services de transport maritime, tels que définis ci-dessus, doit faire l'objet d'une concession consentie sur la base d�un cahier de charges. Art. 4. � La concession est octroyée à toute personne physique ou morale telle que définie par les dispositions de l�article 571-1 de l�ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, disposant de capacités de transport maritime nécessaires à l�activité et remplissant les conditions suivantes : � avoir le centre principal de son activité sur le territoire algérien ; � répondre à une demande de transport maritime sur les lignes à desservir ; � satisfaire aux conditions prévues dans le cahier des charges ; � disposer d�un programme de dessertes validé par le ministre chargé de la marine marchande et avoir obtenu des emplacements d�accostage ainsi que des espaces de traitement de passagers dans les ports concernés lorsque la demande de concession porte sur les services de transport maritime de passagers ; � disposer d�au moins un navire soit à titre de propriétaire, soit à d�autres titres lui attribuant l�usage du navire. Dans tous les cas, lesdits navires doivent : � être en bon état de navigabilité et conformes aux normes de sécurité, de sauvegarde de la vie humaine et des biens en mer et de prévention de la pollution par les navires conformément aux normes et règles nationales et internationales en vigueur ; � avoir moins de quinze (15) ans d�âge ; 10 17 Safar 1429 24 février 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 toutefois, des dérogations d�âge peuvent être accordées par le ministre chargé de la marine marchande lorsque l�état du navire est jugé satisfaisant suite à une inspection technique effectuée par un organisme habilité désigné par le ministre chargé de la marine marchande ; employer un équipage composé totalement de marins algériens, lorsque le concessionnaire exploite un navire sous pavillon national ; toutefois, le ministre chargé de la marine marchande peut autoriser l�embarquement d�une proportion de marins étrangers dans la composition de l�équipage. Lorsque le navire est exploité sous pavillon étranger, le ministre chargé de la marine marchande, fixe une certaine proportion de marins algériens dans la composition de l�équipage. Cette proportion est portée dans la convention de concession. Art. 5. � La demande de concession doit être adressée au ministre chargé de la marine marchande, accompagnée d�un dossier comprenant les documents suivants : 1. - Pour les personnes physiques : � un extrait de naissance ; � un extrait du casier judiciaire n° 3 daté de moins de trois (3) mois ; � un certificat de nationalité algérienne. 2. - Pour les personnes morales : � les statuts de la personne morale ; � l'ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et éventuellement le directeur général ou le gérant, à moins que ceux-ci ne soient statutaires ; � le certificat de nationalité algérienne des actionnaires détenant la majorité du capital. La demande doit être accompagnée d�une étude technico-économique faisant ressortir : � les lignes à desservir et la proposition de créneaux horaires ; � le type du (ou des) navire (s) à mettre en exploitation, leur capacité et leurs caractéristiques ; � les capacités financières qu�il consent pour la réalisation de son projet d�investissement ; � le nombre des membres d�équipage algérien et/ou étranger qu�il envisage de recruter ; � le centre principal de son activité sur le territoire algérien. Art. 6. � Lorsque la demande est déclarée recevable, un accord de principe écrit est notifié au postulant. L�accord de principe doit couvrir en termes de temps la période nécessaire à l�accomplissement des formalités requises pour satisfaire aux autres conditions d�octroi de la concession, en tenant compte de la nature et de l�importance de l�investissement projeté. Art. 7. � Pendant ou au terme de la période précitée, le postulant est tenu de compléter la demande par les pièces ci-après : � selon le cas, l�acte de propriété du navire, le contrat de leasing ou le contrat d�affrètement ; � les certificats de sécurité en cours de validité et documents de bord du ou des navires (s) requis par la législation et la réglementation en vigueur ; � le procès-verbal d�inspection de sécurité dûment établi par la commission de sécurité de la navigation maritime compétente. Art. 8. � Il est remis au postulant un accusé de réception de dépôt de la demande mentionnant la date et le numéro de dépôt. Art. 9. � Lorsque la demande de concession est acceptée, le ministre chargé de la marine marchande octroie au postulant la concession pour une durée de dix (10) ans. Art. 10. � En contrepartie de la concession, le concessionnaire des services de transport maritime est tenu de payer les droits fixés par la réglementation en vigueur. Art. 11. � La concession est personnelle, incessible et ne peut faire l�objet d�aucune forme de location. Elle est précaire et révocable. Toutefois, en cas de décès du concessionnaire, ses ayants droit peuvent poursuivre l�exploitation des services de transport maritime jusqu�à son terme, sous réserve pour eux, d�en informer l�autorité concédante dans un délai n�excédant pas deux (2) mois et de se conformer aux dispositions du cahier des charges. Art. 12. � La concession d�exploitation de services de transport maritime est octroyée : � soit en concession générale du droit d'exploiter l'ensemble des services de transport maritime ; � soit en concession particulière pour exploiter un service déterminé. Art. 13. � La convention de concession accompagnée du cahier des charges est signée conjointement par le ministre chargé de la marine marchande et le concessionnaire. 11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0917 Safar 142924 février 2008 Art. 14. � La concession est renouvelable dans les mêmes formes. La demande de renouvellement doit être formulée, six (6) mois avant l�échéance de la concession. Art. 15. � La concession peut être refusée notamment : � si les conditions nécessaires à son octroi ne sont pas remplies ; � si l'exploitation demandée ne répond pas à un besoin de transport justifié ; � si les capacités nécessaires à l'exploitation ne sont pas suffisamment assurées ; � si le demandeur a déjà fait l'objet d'un retrait définitif de la concession. Art. 16. � La décision de refus de la concession doit être motivée et notifiée par le ministre chargé de la marine marchande au postulant par lettre recommandée avec accusé de réception. Art. 17. � En cas de refus de la concession, le postulant à la concession peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé de la marine marchande en vue, soit : � de présenter de nouveaux éléments d'information ou de justification à l'appui de sa demande ; � d'obtenir un complément d'examen de sa demande. Toute demande de recours doit parvenir au ministre chargé de la marine marchande dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de notification du refus. Art. 18. � La convention-type de concession ainsi que le cahier des charges-type l'accompagnant sont annexés au présent décret. CHAPITRE II DES MODALITES D'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME Art. 19. � Le concessionnaire des services de transport maritime a la responsabilité de la direction de l'exploitation de la concession. Art. 20. � Le concessionnaire des services de transport maritime doit informer le ministre chargé de la marine marchande de toute modification ou de l'abandon de l'exploitation de ces services. Art. 21. � Le concessionnaire des services de transport maritime assurant un service en ligne régulière de passagers ou de marchandises doit exercer ses activités sur la base d'un programme d'exploitation, approuvé par le ministre chargé de la marine marchande. Le programme d�exploitation comprenant les jours et les horaires d�exploitation ainsi que les fréquences et le type de navire et sa version commerciale doit être transmis au ministre chargé de la marine marchande au moins trente (30) jours avant la date proposée de sa mise en exploitation. Dans le cas de l�exploitation de nouveaux services de transport maritime en ligne régulière, ces délais sont repoussés de deux (2) mois. Art. 22. � Le concessionnaire des services de transport maritime de passagers est tenu de porter à la connaissance du public les itinéraires, les horaires et les tarifs. Art. 23. � Le concessionnaire des services de transport maritime de passagers est tenu de communiquer au ministre chargé de la marine marchande, pour chaque exercice, les tarifs pour passagers et auto passagers. Art. 24. � Le concessionnaire des services de transport maritime est tenu de fournir au ministre chargé de la marine marchande les statistiques relatives au trafic, à la flotte et aux personnels en service, aux incidents et aux accidents enregistrés. Art. 25. � Les programmes d'acquisition ou d�affrètement (ou leasing) de navires doivent être communiqués au ministre chargé de la marine marchande. Art. 26. � Le concessionnaire des services de transport maritime doit posséder une organisation appropriée, comprenant un personnel qualifié et des moyens conformes aux normes en matière de gestion de la sécurité et de la prévention de la pollution. Art. 27. � Le concessionnaire des services de transport maritime est tenu de disposer d'un système de vérification pour s'assurer du maintien de la qualification des membres de son personnel d'exploitation. Art. 28. � Le concessionnaire assurant un service de transport maritime hors du territoire algérien doit s'assurer que ses personnels, agents et préposés savent qu'ils doivent, à l'étranger, se conformer aux lois, règlements et procédures internationaux et à ceux des Etats dans lesquels les navires sont utilisés ainsi qu'aux règlements et procédures se rapportant à l'exercice de leurs fonctions respectives à bord du navire. Art. 29. � Le concessionnaire des services de transport maritime, ses personnels navigants ainsi que ses navires sont soumis au contrôle de l'Etat. Art. 30. � Le concessionnaire des services de transport maritime est tenu de mettre en �uvre la concession dans un délai de six (6) mois à compter de la date de la signature de la convention de concession. Art. 31. � Lorsque le concessionnaire des services de transport maritime ne fait pas usage des droits qui lui sont octroyés, dans le cadre de la concession et dans le délai prévu à l'article 30 ci-dessus, le ministre chargé de la marine marchande est tenu de le mettre en demeure d'exploiter ces droits dans un délai maximal de trois (3) mois. 12 17 Safar 1429 24 février 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 Lorsqu'au terme de ce délai, le concessionnaire des services de transport maritime n'a pas obtempéré aux injonctions du ministre chargé de la marine marchande, celui-ci prononce l'annulation de la concession. Art. 32. � Lorsque le concessionnaire des services de transport maritime interrompt l'exploitation de la concession pour quelque motif que ce soit, soit partiellement, soit en totalité, le ministre chargé de la marine marchande est tenu de le mettre en demeure de reprendre l'exploitation un délai de trois (3) mois. Lorsqu'au terme de ce délai, le concessionnaire des services de transport maritime n'a pas obtempéré aux injonctions du ministre chargé de la marine marchande, celui-ci prononce l'annulation de la concession. Art. 33. � Le ministre chargé de la marine marchande peut, en tout temps, suspendre provisoirement la concession sans indemnités si le concessionnaire des services de transport maritime viole les obligations prévues dans le cahier des charges de façon grave ou répétée et ce, après une mise en demeure. Art. 34. � En cas de renonciation à la concession, en cas de faillite du concessionnaire des services de transport maritime, en cas de dissolution anticipée de la personne morale concessionnaire et dans le cas de non-respect par les ayants droit des dispositions de l�article 11 ci-dessus, le ministre chargé de la marine marchande prononce l'annulation de la concession. Art. 35. � La concession peut également être annulée par le ministre chargé de la marine marchande, sans indemnités, pour les motifs suivants : � lorsque les conditions ayant prévalu à son obtention ne sont plus remplies ; � lorsque le concessionnaire des services de transport maritime exploite un ou des service (s) de transport maritime dans des conditions différentes de celles figurant dans le cahier des charges ; � lorsque le concessionnaire des services de transport maritime, mis en demeure de se conformer aux prescriptions du cahier des charges, n'aura pas obtempéré ; � lorsque le concessionnaire des services de transport maritime a fait l�objet d�une faillite ; � lorsque le concessionnaire des services de transport maritime ou le dirigeant de la personne morale titulaire de la concession a fait l'objet d'une peine afflictive et infamante ; � lorsque le concessionnaire des services de transport maritime effectue un transfert de la concession ou une partie de la concession à un tiers ; � si aucun besoin ne justifie son maintien. L'annulation de la concession est prononcée dans les mêmes formes que celles ayant prévalu à son octroi. Art. 36. � Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 2000-81 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000, susvisé. Art. 37. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Safar 1429 correspondant au 13 février 2008. Abdelaziz BELKHADEM. ������ ANNEXE I CONVENTION-TYPE DE CONCESSION D'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME Entre : Le ministre chargé de la marine marchande agissant pour le compte de l'Etat, appelé «l'autorité concédante», d'une part, Et : La (personne physique) ou (personne morale) appelée « le concessionnaire » ou agissant pour le compte du concessionnaire dont le siège est situé à .......................... d'autre part. Il a été convenu ce qui suit : Article 1er. � En vertu de la présente convention, l'Etat concède à�������qui accepte l'exploitation d'un ou des service(s) de transport maritime���..���� selon le cas (en navigation à proximité du littoral, en navigation restreinte ou en navigation sans restriction). Art. 2. � La concession est octroyée pour une durée de ��........................�.à compter du.................................... Elle peut être renouvelée dans les mêmes formes. Toute demande de renouvellement doit être formulée au plus tard six (6) mois avant l'échéance de la concession. Art. 3. � En vertu de la présente convention, le concessionnaire des services de transport maritime s'engage à respecter les dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur ainsi que les prescriptions du cahier des charges annexé. Art. 4. � Le concessionnaire des services de transport maritime a la responsabilité de la direction de l'exploitation de la concession. Il est tenu d'assurer l'exploitation, objet de la concession, conformément aux conditions d'exploitation fixées par le décret exécutif n° 08-57 du 6 Safar 1429 correspondant au 13 février 2008 fixant les conditions et modalités de concession d�exploitation des services de transport maritime et les textes pris pour son application. 13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0917 Safar 142924 février 2008 Art. 5. � Conformément aux dispositions de l�article 4 du décret exécutif n° 08-57 du 6 Safar 1429 correspondant au 13 février 2008 fixant les conditions et modalités de concession d�exploitation des services de transport maritime, le concessionnaire des services de transport maritime est autorisé à engager �...% de marins algériens et de �..% de marins étrangers. Art. 6 � En contrepartie de la concession, le concessionnaire des services de transport maritime est tenu de payer les droits fixés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 7. � Le concessionnaire des services de transport maritime est tenu de contracter l'ensemble des assurances couvrant les risques dûs à l'exploitation de la concession et ceux relatifs à ses engagements et à ses responsabilités. Art. 8. � Le concessionnaire des services de transport maritime est tenu de mettre en �uvre le programme d'exploitation tel que transmis au ministre chargé de la marine marchande. Art. 9. � Le concessionnaire des services de transport maritime est tenu de mettre en �uvre les tarifs passagers et marchandises tels que communiqués au ministre chargé de la marine marchande. Art. 10. � Toute modification ou complément apporté à la présente concession des services de transport maritime doit intervenir par avenant approuvé dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à l'obtention de la concession. Art. 11. � La présente convention et son cahier des charges constituent une seule entité. Art. 12. � La présente convention entre en vigueur dès sa signature. Fait à Alger, le .............................................. Le concessionnaire L'autorité concédante �������� ANNEXE II CAHIER DES CHARGES-TYPE RELATIF A LA CONCESSION D'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME Article 1er. � Le présent cahier des charges a pour objet de définir les droits et obligations liés à la concession d'exploitation des services de transport maritime. Consistance du service maritime Art. 2. � Les services de transport maritime concédés sont constitués par les activités de transport par voie maritime de passagers et de marchandises. Modification du service maritime Art. 3. � Toute modification ou abandon d'exploitation de services de transport maritime doit être communiqué au ministre chargé de la marine marchande. Programme d'exploitation Art. 4. � Le programme d'exploitation des services maritimes de lignes régulières doit être communiqué au ministre chargé de la marine marchande préalablement à sa mise en �uvre. Toute modification de programme d'exploitation de services maritimes doit être communiquée au ministre chargé de la marine marchande. Art. 5. � Dans son programme d'exploitation des services maritimes de lignes régulières, le concessionnaire des services de transport maritime doit définir, conformément aux dispositions réglementaires relatives aux conditions d'exploitation, l'organisation générale de l'activité, le programme d�entretien et de contrôle qu�il doit effectuer sur les navires ainsi que l�entraînement de son personnel d�exploitation et établir les listes des membres d�équipage, des agents d�exploitation et des navires qu�il utilise. Il désigne, à cet effet, les personnels responsables de ces opérations. Direction de l'exploitation de la concession Art. 6. � Le concessionnaire des services de transport maritime a la direction de l'exploitation de la concession. Il peut, dans ce cadre, déléguer une partie de ses pouvoirs à ses préposés dont il porte mention dans le programme d�exploitation en précisant le genre et l�étendue du pouvoir qu�il dévolue. Application des prescriptions et procédures de la navigation maritime Art. 7. � Le concessionnaire des services de transport maritime veille à ce que son personnel soit informé qu'il doit, à l'étranger, se conformer aux prescriptions et procédures en vigueur dans l'Etat du port d'escale. Il doit, également, veiller à ce que ses capitaines de navire connaissent les prescriptions et procédures en vigueur dans les régions maritimes abordées, dans les ports utilisés et pour les services correspondants. Les autres membres d'équipage doivent connaître les prescriptions et procédures se rapportant à l'exercice de leurs fonctions. Art. 8. � Le concessionnaire des services de transport maritime doit veiller à ce que le capitaine du navire dispose à bord du navire de tous les renseignements indispensables concernant les services de recherche et de sauvetage. 14 17 Safar 1429 24 février 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 Capacité du personnel et du matériel : Art. 9. � Le concessionnaire des services de transport maritime doit veiller à ce que : � son personnel présente toutes les garanties de capacités, professionnelle et morale ; � les personnels navigants, d'entretien et d'exploitation technique doivent satisfaire aux exigences réglementaires les régissant ; � les moyens doivent répondre aux exigences réglementaires en la matière. Obligation d�information Art. 10. � Le concessionnaire des services de transport maritime est tenu de fournir, à l'autorité concédante, les données nécessaires à l'établissement des statistiques du trafic maritime et de porter à sa connaissance les incidents et accidents particuliers survenus lors de l'exploitation. Il est tenu, également, de porter à sa connaissance, au préalable, tout projet de fusion, de rachat ainsi que toute modification dans la détention de la participation au capital de la personne morale. Sécurité de l'exploitation Art. 11. � Le concessionnaire des services de transport maritime doit veiller à ce que les perturbations et les défauts techniques des navires ou des parties de navire ainsi que les incidents particuliers qui ont été constatés pendant l'exploitation par le personnel d'exploitation soient notés et portés à sa connaissance et à celle du ministre chargé de la marine marchande. Les perturbations et lacunes dans les installations des ports ou dans la sécurité de la navigation maritime qui ont été constatées pendant l'exploitation doivent être portées immédiatement à la connaissance du ministre chargé de la marine marchande. Acheminement des passagers et du frêt Art. 12. � Le concessionnaire des services de transport maritime est tenu de disposer d'une organisation permanente qui puisse être à même d'assurer un traitement et un acheminement des passagers et des marchandises et conformément aux règles de transport maritime. Les conditions générales de transport maritime, telles qu'elles ressortent du programme d'exploitation, doivent être établies conformément à la réglementation internationale et portées à la connaissance des personnes à transporter. Le concessionnaire des services de transport maritime de passagers doit veiller, en cas d'annulation de voyages programmés, à porter cette information par tous les moyens, à la connaissance de ses clients et ce, au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance. En cas d'inobservation de cette obligation, il est tenu de prendre en charge ses clients jusqu'à leur embarquement. Etat des navires Art. 13. � Le concessionnaire des services de transport maritime est tenu de maintenir les navires qu'il utilise en bon état de navigabilité et munis de certificats et documents en état de validité. Contrôle Art. 14. � Le concessionnaire des services de transport maritime s'engage à faciliter le libre accès aux agents de l'autorité concédante lors de leurs missions de contrôle de ses navires et de ses installations. Il est tenu de transporter gratuitement les agents de l'autorité concédante agissant dans le cadre de leurs fonctions de contrôle. Couleurs, sigles et inscriptions Art. 15. � Le concessionnaire des services de transport maritime doit déposer, auprès des services de l'autorité concédante, les couleurs, sigles et inscriptions qui permettent l'identification de son activité, de son personnel et de ses navires. Transfert de la concession Art. 16. � Tout transfert de la concession ou d'une partie de la concession à un tiers est nul et sans effet, Le transfert effectué en infraction aux dispositions de l'alinéa précédent entraîne l'annulation, sans indemnités, de la concession. Réquisition Art. 17. � En cas de réquisition des navires, de leurs équipages et du personnel à terre, le concessionnaire des services de transport maritime s'engage à déployer tous les moyens pour mettre en �uvre la réquisition. Fait à Alger, le ................................................................. Lu et approuvé Le concessionnaire