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Laws of Algeria

Décret exécutif nº 08-54 portant approbation du cahier des charges-type pour la gestion par concession du service public d’alimentation en eau potable et du règlement de service y afférent

Made 2008-02-09 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Water
Keywords
concession, potable water, water supply

Where to read it

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  1. 12 6 Safar 1429 13 février 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 Art. 12. � Suppression ou modification du branchement. Lorsque la démolition ou la transformation d�une habitation ou d�un établissement entraîne la suppression ou la modification du branchement, les frais correspondants sont à la charge de la personne ou des personnes détentrices du permis de démolition ou de transformation. La suppression ou la modification du branchement résultant de la démolition ou de la transformation de la construction sera réalisée sous le contrôle du concessionnaire du service public d�assainissement. Art. 13. � Caractéristiques et conditions spécifiques du branchement. L�établissement déversant des eaux usées domestiques et autres que domestiques doit être pourvu de deux (2) branchements distincts : � un branchement pour l�évacuation des eaux usées domestiques, � un branchement pour l�évacuation des eaux usées autres que domestiques. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 14. � Paiement des frais d�établissement des branchements. Tout raccordement d�une habitation ou d�un établissement déversant des eaux usées domestiques et autres que domestiques dans le réseau public d�assainissement donne lieu au paiement par le demandeur du coût du branchement dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date d�acceptation du devis établi par le concessionnaire du service public d�assainissement. Dès paiement du devis du branchement par le demandeur, le concessionnaire du service public d�assainissement doit intervenir dans un délai n�excédant pas trente (30) jours pour effectuer le branchement. CHAPITRE IV DISPOSITION FINALE Art. 15. � Modification du présent règlement. Des modifications au présent règlement peuvent être décidées selon la même procédure que celle suivie pour son adoption. Ces modifications sont portées à la connaissance des usagers par le concessionnaire du service public d�assainissement. Modèle de contrat de raccordement aux réseaux publics d�assainissement Entre Mme, Mlle, M ............................................................ ..................................................................................... Demeurant à .................................................................... Agissant en qualité de .................................................... .......................................................................................... Et Le concessionnaire du service public d�assainissement Représenté par M ..................................................................................... Agissant en qualité de .................................................... Il est arrêté ce qui suit : Mme, Mlle, M ................................................................. Est autorisé (e), dans les conditions fixées par le règlement du service public d�assainissement, à déverser les eaux usées domestiques de son habitation ou de son établissement au réseau public d�assainissement par l�intermédiaire d�un regard de branchement situé à ............................................................................................ (Adresse complète) Fait à .......................................... le........................... Le propriétaire de l�habitation Le concessionnaire ����★���� Décret exécutif n° 08-54 du 2 Safar 1429 correspondant au 9 février 2008 portant approbation du cahier des charges-type pour la gestion par concession du service public d�alimentation en eau potable et du règlement de service y afférent. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l�eau ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; 13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 086 Safar 142913 février 2008 Vu le décret exécutif n° 97-253 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 relatif à la concession des services publics d�alimentation en eau potable et d�assainissement ; Vu le décret exécutif n° 04-392 du 18 Chaoual 1425 correspondant au 1er décembre 2004 relatif à la permission de voirie ; Vu le décret exécutif n° 05-13 du 28 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 9 janvier 2005 fixant les règles de tarification des services publics d�alimentation en eau potable d�assainissement ainsi que les tarifs y afférents ; Décrète Article 1er . � En application des dispositions de l�article 101 (alinéa 2) de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée, le présent décret a pour objet d�approuver le cahier des charges-type pour la gestion par concession du service public d�alimentation en eau potable et le règlement de service y afférent. Art. 2. � Le cahier des charges-type et le règlement de service sont annexés au présent décret. Art. 3. � La concession pour la gestion du service public d�alimentation en eau potable est octroyée par arrêté du ministre chargé des ressources en eau auquel est annexé le cahier des charges particulier dont les clauses sont celles fixées par le cahier des charges-type prévus par les dispositions de l�article 2 ci-dessus. Art. 4. � La concession est accordée pour une durée de trente (30) années. Elle prend effet à partir de la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire de l�arrêté l�octroyant. Elle est renouvelable dans les mêmes formes. Art. 5. � A l�expiration de la concession, le concessionnaire est tenu de remettre à l�autorité concédante en état normal de fonctionnement tous les ouvrages et installations qui font partie de la concession. Art. 6. � Les dispositions du décret exécutif n° 97-253 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997, susvisées, sont abrogées. Art. 7. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Safar 1429 correspondant au 9 février 2008. Abdelaziz BELKHADEM. CAHIER DES CHARGES - TYPE POUR LA GESTION PAR CONCESSION DU SERVICE PUBLIC D�ALIMENTATION EN EAU POTABLE Article 1er � Objet. Le présent cahier des charges-type détermine les modalités techniques, organisationnelles et financières de la gestion du service public d'alimentation en eau potable par concession aux personnes morales de droit public. L�acte de concession est accordé par l�autorité concédante à la personne morale de droit public dénommée ci-après �le concessionnaire�. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. � Définition de la concession du service public d�alimentation en eau potable. La concession du service public d�alimentation en eau potable consiste à assurer l�approvisionnement en eau au moyen de l�exploitation, la maintenance, le renouvellement, la réhabilitation et le développement des ouvrages et installations de mobilisation, de traitement, d�adduction, de stockage et de distribution d'eau potable. La concession du service public d�alimentation en eau s�étend aux opérations de facturation et de recouvrement des montants dus par les usagers conformément au système de tarification établi par la législation et la réglementation en vigueur et aux tarifs du service public d�alimentation en eau potable. Art. 3. � Responsabilité du concessionnaire. Dés la prise en charge des ouvrages et installations cités à l�article 2 ci-dessus, le concessionnaire est responsable du bon fonctionnement du service public d'alimentation en eau potable. Art. 4. � Police d�assurance. Le concessionnaire est tenu de couvrir sa responsabilité civile pour l�ensemble des ouvrages et installations du service public d�alimentation en eau potable concédé par une police d'assurance pour tous les préjudices causés aux tiers du fait de la concession. Art. 5. � Contrôle par l'autorité concédante. L'autorité concédante contrôle la gestion et l�exploitation du service public d�alimentation en eau potable directement ou par l�intermédiaire d�organismes de contrôle qu�elle aura désignés. Lors des opérations de contrôle, le concessionnaire est tenu de prêter son concours à l'autorité concédante ou aux agents d�organismes de contrôle qu�elle aura désignés en leur facilitant l�accès aux ouvrages et installations et en fournissant toutes les informations et/ou documents requis. 14 6 Safar 1429 13 février 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 CHAPITRE II ETENDUE DE LA CONCESSION Art. 6. � Définition du périmètre de la concession. Le concessionnaire assure le service public d�alimentation en eau potable dans le périmètre concédé, délimité sur les plans indiqués dans l�annexe n° 1 du cahier des charges particulier. Art. 7. � Inventaire des biens, ouvrages et installations confiés au concessionnaire. Les biens confiés au concessionnaire font l�objet des inventaires qualitatifs et quantitatifs suivants : a) l�inventaire de tous les biens meubles et immeubles situés à l�intérieur et à l�extérieur du périmètre concédé, indiqués dans l�annexe 2 du cahier des charges particulier ; b) l�inventaire de tous les ouvrages, installations et équipements d�alimentation en eau potable, indiqués dans l�annexe 3 du cahier des charges particulier ; c) l�inventaire de tous les documents techniques nécessaires à l�exploitation des ouvrages et installations (plans de récolement, manuels et instructions techniques y afférents) indiqués dans l�annexe 4 du cahier des charges particulier. Les inventaires indiqués ci-dessus sont établis contradictoirement et préalablement à l�entrée en vigueur de la concession. Chacune des parties peut faire valoir ses réserves éventuelles. Art. 8. � Patrimoine du concessionnaire. Les biens, ouvrages et installations réalisés pour le service public d�alimentation en eau potable sur concours définitif du budget de l�Etat sont la propriété de l�autorité concédante. Les biens acquis ou réalisés sur fonds propres constituent le patrimoine du concessionnaire. Art. 9. � Personnel du concessionnaire. 1. Formation : Afin de garantir une exploitation optimale des infrastructures d'alimentation en eau potable, le concessionnaire est tenu d�organiser pour son personnel des stages de formation et de perfectionnement. 2. Accès aux installations : Les agents du concessionnaire sont munis d�une carte constatant leur fonction qui leur permet l�accès aux installations des usagers pour toutes vérifications et travaux utiles. 3. Suivi médical Le personnel exerçant au niveau des ouvrages et installations d�exploitation du service public d'alimentation en eau potable doit faire l�objet d�un suivi médical conformément à la réglementation en vigueur. Art. 10. � Contrats passés avec des tiers. A la date d'effet de la concession, le concessionnaire assume toutes les obligations contractées par l'autorité concédante pour la gestion du service public d�alimentation en eau potable. Tous les contrats passés par le concessionnaire avec des tiers et nécessaires à la continuité du service public d�alimentation en eau potable concédé doivent comporter une clause réservant expressément, à l�autorité concédante, la faculté de poursuivre leur gestion en fin de concession. Art. 11. � Extension du périmètre de la concession. Le périmètre concédé peut être étendu à des zones sur lesquelles ont été réalisées de nouvelles infrastructures d�alimentation en eau potable. L�extension du périmètre donne lieu à une actualisation du cahier des charges par : � l�établissement d�un nouveau plan ; � l�établissement d�inventaires complémentaires au sens de l�article 7 ci-dessus. L�actualisation du cahier des charges est effectuée dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l�adoption du cahier de charges particulier. Art. 12. � Remise de nouveaux ouvrages et installations. La remise de nouveaux ouvrages et installations est constatée par un procès-verbal signé par l�autorité concédante et le concessionnaire accompagné de tous les documents techniques tels que prévus à l�article 7 ci-dessus. La remise de nouveaux ouvrages et installations s�effectuera comme suit : a) remise totale : les ouvrages et installations dont les travaux sont totalement achevés sont réceptionnés par l�autorité concédante en présence du concessionnaire. b) remise partielle : si les travaux se traduisent par une mise en service par étapes, l�autorité concédante peut remettre au concessionnaire, les ouvrages et installations concernés dans des conditions permettant leur exploitation normale. 15JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 086 Safar 142913 février 2008 CHAPITRE III EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE Art. 13. � Conditions d�exploitation du service public d�alimentation en eau potable. 1- Quantité Sous réserve des dispositions de l�article 25 ci-dessous, le concessionnaire doit fournir en continu l'eau nécessaire aux besoins des abonnés à l'intérieur du périmètre de la concession. 2- Qualité L'eau distribuée devra être conforme aux normes de potabilité fixées par la réglementation en vigueur. Le concessionnaire doit assurer régulièrement l�autocontrôle de la qualité de l'eau distribuée. Il est responsable des dommages qui pourraient être causés par la détérioration de la qualité de l�eau distribuée, à charge pour lui d'exercer les recours en justice contre les auteurs de cette détérioration. 3- Pression : Le concessionnaire est tenu d�assurer une pression suffisante pour satisfaire les abonnés à l'intérieur du périmètre de la concession. Les pressions minimales de l�eau en service normal sont définies dans le cahier de charges particulier. Art. 14. � Lutte contre l'incendie. L'eau utilisée pour la lutte contre les incendies est gratuite; elle sera prélevée au moyen de prises d'incendie raccordées au réseau. CHAPITRE IV EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES OUVRAGES ET INSTALLATIONS Art. 15. � Ouvrages de production, de transport, de traitement, de stockage et de pompage. Le concessionnaire assure l'exploitation et l�entretien des ouvrages et installations de production, de transport, de stockage et de pompage relevant du périmètre concédé, conformément aux instructions techniques et manuels d�exploitation figurant dans l�inventaire concerné au sens des dispositions de l�article 7 ci-dessus, fournis par l�autorité concédante, dans le souci de garantir leur conservation et de préserver la qualité de l�eau. Art. 16. � Entretien des ouvrages et installations. Les ouvrages et installations concédés doivent être tenus en bon état de fonctionnement et réparés par les soins du concessionnaire et à ses frais. Faute par le concessionnaire de pourvoir à l'entretien de ces ouvrages et installations, l'autorité concédante fera procéder, aux frais du concessionnaire, à l'exécution d'office des travaux nécessaires au fonctionnement du service. Art. 17. � Programme d�entretien des ouvrages à la charge du concessionnaire. Le concessionnaire est tenu d�élaborer un programme prévisionnel périodique d�entretien des ouvrages et installations du service public d�alimentation en eau potable et de le soumettre pour approbation à l�autorité concédante. Art. 18. � Journal d�exploitation. Le concessionnaire tient un journal d'exploitation pour chaque ouvrage et installation d�alimentation en eau potable relevant du périmètre concédé, selon un modèle proposé par le concessionnaire et agréé par l'autorité concédante; ce journal doit être conservé sur place et présenté aux représentants de l'autorité concédante. Sont consignés dans ce journal toutes les données relatives aux interventions effectuées ainsi que leurs périodes. CHAPITRE V TRAVAUX Art. 19. � Travaux de branchement. Les travaux relatifs aux branchements, ayant pour objet d'amener l'eau à l'intérieur des constructions d�habitation et/ou d�activités à desservir, sont réalisés par le concessionnaire et sous sa responsabilité, suivant les conditions techniques et financières prévues par le règlement du service public d�alimentation en eau potable. Art. 20. � Travaux de pose et entretien des compteurs. L'eau est fournie aux compteurs servant à mesurer les quantités d'eau livrées aux abonnés. Les compteurs, d'un type et d'un modèle homologués par les organismes habilités, sont fournis, posés et entretenus par le concessionnaire aux frais des abonnés selon les conditions du règlement du service public d�alimentation en eau potable. Les compteurs en service au moment de l'entrée en vigueur de la concession et appartenant aux abonnés sont maintenus en service aussi longtemps qu'ils assurent un comptage correct. Les frais d'entretien par le concessionnaire sont facturés aux abonnés propriétaires de leurs compteurs. Art. 21. � Travaux de renouvellement et de réhabilitation. Les travaux de renouvellement ou de réhabilitation à effectuer sur les ouvrages et installations relevant du périmètre concédé et qui sont nécessaires à leur fonctionnement sont à la charge du concessionnaire. Art. 22. � Programme des travaux d�extension. Les travaux d�extension proposés par le concessionnaire ne peuvent être réalisés qu�après approbation de l�autorité concédante. 16 6 Safar 1429 13 février 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 Ces travaux d�extension à réaliser pour le compte de l�Etat, sont mis en �uvre conformément à la réglementation en vigueur. Art. 23. � Travaux d�extension réalisées à l'initiative de particuliers. Le concessionnaire, après accord de l'autorité concédante, pourra être chargé de réaliser, à la demande et à la charge de particuliers, des travaux d'extension dans les voies où il n'existe pas de canalisations de distribution. Ces travaux d�extension sont pris en charge par le concessionnaire dans les conditions fixées par le règlement du service public d�alimentation en eau potable. Art. 24. � Utilisation de la voirie. Le concessionnaire exécute les travaux des ouvrages et canalisations d�alimentation en eau potable sur la voie publique conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE VI PRESCRIPTIONS SPECIALES Art. 25 � Conditions particulières du service. Le service public d�alimentation en eau potable doit fonctionner en continu sauf interruption dans les cas spécifiques suivants : 1- En cas de force majeure : au sens de la législation et de la réglementation en vigueur. 2 - Arrêts d�urgence : Dans le cas de réparation sur le réseau ou d�accidents exigeant une intervention immédiate, le concessionnaire est tenu de prendre les mesures nécessaires et d�en aviser l�autorité concédante dans le plus bref délai. 3 - Arrêts spéciaux : Dans le cas de travaux de renforcement, d�amélioration, d�extension ou de renouvellement des branchements, les interruptions sont portées à la connaissance des usagers au moins deux jours à l�avance. 4 - Restrictions conjoncturelles : Dans le cas où la demande journalière en eau excède la production journalière, le concessionnaire sera tenu d'étudier et de mettre en place un programme de distribution d'eau qui tienne compte des exigences de sécurité et de sauvegarde des services collectifs, et qui permette une distribution périodique et équitable à l'ensemble des abonnés concernés. Le concessionnaire, après approbation par l�autorité concédante du programme de restriction, est tenu de le porter par tous moyens à la connaissance des abonnés. CHAPITRE VII PRODUCTION DE BILANS ET COMPTES-RENDUS Art. 26 � Comptes-rendus annuels Pour permettre la vérification et le contrôle du fonctionnement du service public d�alimentation en eau potable au titre du périmètre d�exploitation concédé, le concessionnaire établit chaque année un compte-rendu technique et un bilan financier adressés à l�autorité concédante dans un délai n�excédant pas un semestre après la fin de l�année considérée. Art. 27. � Compte-rendu technique Au titre du compte-rendu technique, le concessionnaire fournira, pour le périmètre concédé, les indications suivantes : 1. Volumes annuels (prélevés, produits, achetés, distribués, facturés). 2. Volumes minimum, maximum (produits, distribués). 3. Abonnés (nombre total, nombre par catégorie d'usagers, nombre au forfait). 4. Consommations moyennes. � consommation par habitant et par an ; � consommation par catégorie d'usagers et par an. 5. Ratios de qualité de service � qualité de l�eau ; � nombre d'arrêts non programmés de la production par an et volume non distribué ; � nombre d'arrêts non programmés de la distribution par an et nombre de branchements fermés. 6. Ratios de fuites d�eau � fuites sur conduites d'adduction ; � fuites sur conduites de distribution ; � fuites sur branchements. 7. Travaux de renouvellement, de réhabilitation et d�extension effectués ou à effectuer. 8. Travaux de branchements neufs réalisés par an et par catégorie d�usagers. 9. Compteurs posés par an et par catégorie d�usagers et programme de résorption du forfait. 10. Effectif (total, permanent, occasionnel, par statut et par fonction). Art. 28 � Bilan financier. Au titre du bilan financier, le concessionnaire fournira, pour le périmètre concédé, les données suivantes : a) En dépenses : le détail des dépenses et leur évolution par rapport à l'exercice antérieur pour le périmètre concédé. 17JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 086 Safar 142913 février 2008 b) En recettes : le détail des recettes d'exploitation faisant apparaître les produits de la vente d'eau et les produits des travaux et prestations exécutés en application du présent cahier de charges ainsi que l'évolution de ces recettes par rapport à l'exercice antérieur. Si le concessionnaire exerce d'autres activités que la distribution d'eau, les dépenses y afférentes seront ventilées en tenant compte des chiffres d'affaires respectifs. Fait à�������, le����.. L�autorité concédante Le concessionnaire �������� REGLEMENT DE SERVICE PUBLIC D�ALIMENTATION EN EAU POTABLE Article 1er. � Objet du règlement. Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions et modalités de fourniture d�eau potable aux usagers par le concessionnaire du service public d�alimentation en eau potable. CHAPITRE I DES ABONNEMENTS Art. 2. � Types d�abonnement. Les types de contrats d�abonnement auxquels peuvent souscrire les usagers du service public d�alimentation en eau potable sont : � l�abonnement ordinaire ; � l�abonnement temporaire ; � l�abonnement spécial. Le modèle de la demande pour la souscription à un contrat d�abonnement est annexé au présent règlement. Art. 3. � L�abonnement ordinaire. L�abonnement ordinaire est accordé à toute personne, physique ou morale, occupant soit un lieu d�habitation individuel ou collectif, soit un local d�activité industrielle, artisanale ou de services tertiaires, soit un siège d�administration ou de services collectifs, et qui justifie d�un titre d�occupation dûment établi. L�abonnement ordinaire est établi pour une période d�une année; il est renouvelable par tacite reconduction. Art. 4. � L�abonnement temporaire. L�abonnement temporaire est accordé, pour une durée limitée, sous réserve qu�il ne puisse résulter un inconvénient majeur pour la distribution d�eau : 1 - aux entrepreneurs et particuliers pour les besoins de chantiers dûment autorisés ; 2 - aux organisateurs d�expositions et de manifestations diverses autorisées ; 3 - aux exploitants ou propriétaires d�établissements forains dûment autorisés ; 4 - aux permissionnaires de voirie. Le concessionnaire peut subordonner la réalisation des branchements provisoires pour les abonnements temporaires au versement d�une caution de garantie à fixer pour chaque cas. Art. 5. � L�abonnement spécial. Peuvent faire l�objet d�abonnement spécial donnant lieu à des conventions particulières : 1 - les abonnements correspondant aux consommations municipales (bornes-fontaine, urinoirs publics, bouches de lavage, d�arrosage et réservoirs de chasse des égouts) ; 2 - les abonnements qui peuvent être accordés à des zones d�activités qui assurent, sous leur responsabilité, la gestion de leur système de distribution d�eau. Art. 6. � Résiliation et transfert de l�abonnement Résiliation : La résiliation d�un abonnement s�effectue à la suite d�une demande adressée par l�abonné au concessionnaire par lettre recommandée. Les frais de fermeture de branchement sont à la charge de l�abonné. Le volume d�eau enregistré au compteur ou estimé le jour de la mise hors service sera facturé selon l�évaluation qui sera faite par le concessionnaire. Si l�intéressé sollicite la réouverture de son branchement, le concessionnaire a le droit de lui exiger les frais de réouverture suivant les conditions prévues à l�article 24 du présent règlement. Transfert : Le transfert de l�abonnement peut avoir lieu au profit du nouveau titulaire en cas de cession du bien auquel est rattaché le branchement et au profit des héritiers en cas de décès de l�abonné. CHAPITRE II DES BRANCHEMENTS Art. 7. � Définition et caractéristiques techniques du branchement Le branchement constitue le raccordement des installations intérieures des usagers au réseau de distribution et comprend depuis la canalisation publique de distribution d�eau, en suivant le trajet le plus court possible : � un collier de prise ; � un robinet de prise vertical sous bouche à clé ; � un réducteur de pression, le cas échéant ; � un tuyau de branchement ; � un robinet d�arrêt avant compteur ; � un compteur sur support ; � un clapet anti-retour ; � un robinet de purge ; � un équipement de relevé à distance des consommations d�eau, le cas échéant. L�utilisation de canalisations en plomb, en acier galvanisé ou en acier noir pour la réalisation du branchement est interdite. 18 6 Safar 1429 13 février 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 Art. 8. � Conditions générales d�établissement du branchement. Le concessionnaire détermine le tracé et le diamètre du branchement ainsi que le calibre du compteur en fonction des besoins de l�usager et procède à l�établissement d�un devis d�installation du branchement et ce, dans un délai maximal de huit (8) jours ouvrables après la réception de la demande d�abonnement. Les travaux d�installation du branchement et sa mise en service sont réalisés, par le concessionnaire ou sous sa direction, par une entreprise agréée, dans un délai n�excédant pas quinze (15 jours) après acceptation du devis par le demandeur et paiement par celui-ci des sommes dues pour sa réalisation. Art. 9. � Conditions particulières d�établissement du branchement. Un même immeuble n�a droit qu�à un seul branchement; toutefois si l�immeuble comporte des locaux à usage commercial ou artisanal, des branchements distincts doivent être établis. Les immeubles indépendants, même contigus, doivent disposer chacun d�un branchement, sauf s�il s�agit de bâtiments d�une même exploitation ou s�ils forment un ensemble indivis. Le concessionnaire peut surseoir à accorder un branchement ou limiter le débit de celui-ci si l�implantation de l�immeuble ou l�importance de la consommation prévue nécessite la réalisation d�un renforcement ou d�une extension des canalisations de distribution existantes. Lorsque l�implantation d�un immeuble ne permet pas d�assurer une pression suffisante pour desservir l�ensemble des logements, le concessionnaire peut installer un dispositif de pompage à la demande des usagers et à leurs frais. Art. 10. � Propriété du branchement. La propriété du branchement est rattachée à l�immeuble pour lequel il a été établi. Toutefois, la partie du branchement placée sous la voie publique est incorporée au réseau public de distribution d�eau. Le concessionnaire prend à sa charge les frais de réparation ou de modification de cette partie du branchement rendue nécessaire pour une bonne exploitation du service. La garde et la surveillance de la partie du branchement située dans le domaine privé sont à la charge de l�abonné avec toutes les conséquences que cette notion comporte en matière de responsabilité. Si l�intervention du concessionnaire s�avère nécessaire ou se trouve sollicitée pour la réparation de cette partie, le coût des interventions est facturé à l�abonné. CHAPITRE III DES COMPTEURS D�EAU Art. 11. � Propriété du compteur. Les compteurs d�eau sont la propriété du concessionnaire qui les loue aux abonnés et en assure l�entretien suivant les conditions prévues à l�article 20 du présent règlement. Art. 12. � Conditions d�installation du compteur. Le compteur doit être posé dans un abri réalisé par l�abonné conformément aux prescriptions techniques définies par le concessionnaire et aussi près que possible de la limite du domaine public, de façon à être accessible facilement et en tout temps aux agents du concessionnaire. Si la distance séparant le domaine public de l�immeuble occupé par l�abonné est jugée trop longue par le concessionnaire, le compteur devra être posé dans une niche ou un regard qui conviendra au concessionnaire. Dans tous les cas, l�emplacement de la niche doit être situé à la limite de la propriété de l�abonné. Si le compteur est placé dans un bâtiment, la partie du branchement située dans ce bâtiment en amont du compteur doit être visible et dégagée, afin que le concessionnaire puisse s�assurer à chaque visite qu�aucun piquage illicite n�a été effectué sur ce tronçon de conduite. Si un immeuble comporte plusieurs logements, il peut être établi un compteur particulier pour chaque logement lorsque les conditions techniques le permettent. Nul ne peut, sans autorisation, déplacer l�abri ou modifier les conditions d�accès au compteur et son installation. Art. 13. � Protection du compteur. L�abonné doit protéger le compteur contre tout endommagement, notamment contre les chocs, les vibrations et les intempéries. La conduite située à son aval doit être stable, de manière qu�elle ne lui engendre aucune contrainte mécanique, ni à l�arrêt, ni en cours de fonctionnement du branchement. L�abonné est tenu pour responsable de toutes détériorations survenant au compteur par suite de sa négligence. Art. 14. � Contrôle de la précision du compteur. Le concessionnaire peut procéder au contrôle de la précision du compteur aussi souvent qu�il le jugera utile et au moins une fois par an. L�abonné peut demander par écrit la vérification de son compteur. Dans ce cas, s�il est établi la défaillance du compteur, le concessionnaire procèdera à son remplacement. Dans le cas contraire, les frais occasionnés par la vérification du compteur sont à la charge de l�abonné. Les résultats des essais sont transmis à l�abonné auteur de la demande. 19JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 086 Safar 142913 février 2008 Art. 15. � Remplacement du compteur. Si un compteur est détérioré ou a disparu par négligence de l�abonné, son remplacement est effectué par le concessionnaire aux frais de l�abonné; celui-ci est redevable de la consommation estimée par le concessionnaire à partir du dernier relevé jusqu'à la prise de connaissance de la détérioration ou de la disparition du compteur par le concessionnaire. Art. 16. � Relevé des compteurs. Les consommations enregistrées par les compteurs sont relevées trimestriellement pour les usagers de la catégorie des ménages, et mensuellement pour les autres catégories au sens de la réglementation en vigueur. Les relevés sont faits, autant que possible, contradictoirement avec l�abonné. Un bulletin de relevé est remis à l�abonné. En cas d�absence de l�abonné, le relevé devra être notifié à celui-ci. Dans le cas où le compteur d�un abonné se révèle défectueux entre deux relevés, il est procédé à l�estimation de sa consommation en eau sur la base des volumes facturés au réel au cours des trois dernières périodes de consommation ou sur la base de valeurs statistiques de consommation d�abonnés de même importance et de même catégorie munis de branchements de même diamètre. Art. 17. � Compteurs divisionnaires. L�abonné propriétaire d�un ou de plusieurs immeubles qui souhaite mesurer diverses consommations particulières peut installer des compteurs divisionnaires sur son réseau intérieur. Le concessionnaire assure la fourniture, l�entretien ainsi que la réparation de ces compteurs aux frais de l�abonné sur la base d�une convention particulière. Dans tous les cas, les indications des compteurs divisionnaires ne pourront être opposées aux indications du compteur général. CHAPITRE IV DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE L�ABONNE Art. 18. � Règles générales. Tous les travaux d�établissement et d�entretien des installations en aval du compteur sont exécutés par l�abonné et à ses frais. Le concessionnaire est en droit de vérifier, à tout moment, les installations intérieures pour s�assurer qu�elles ne sont pas susceptibles de nuire au fonctionnement de la distribution publique. Toute opposition à ces vérifications ou refus d�exécuter les travaux nécessaires à la mise en conformité de ces installations entraînera, après avertissement écrit, la fermeture du branchement et ce, jusqu�à leur mise en conformité. Art. 19. � Installations particulières. Tout abonné disposant, à l�intérieur de sa propriété, de canalisations alimentées par de l�eau ne provenant pas de la distribution publique doit en avertir le concessionnaire. Toute communication entre ces canalisations et la canalisation intérieure après compteur est formellement interdite. CHAPITRE V DES DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 20. � Fournitures et travaux. Tous les frais engendrés par les travaux et fournitures ainsi que les frais d�occupation et de dégradation des chaussées et trottoirs nécessaires à l�établissement du branchement sont à la charge de l�abonné. Art. 21. � Tarification du service public de l�eau potable. Les tarifs du service public de l�eau potable sont fixés conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Ils sont portés, par le concessionnaire, à la connaissance des usagers lors de la souscription du contrat d�abonnement ou à l�occasion de toutes modifications. La facturation et le recouvrement des sommes dues par l�abonné sont effectués par le concessionnaire. La facture dont le modèle doit être validé par l�autorité concédante comprend trois rubriques distinctes : � la consommation d�eau, ; � l�assainissement ; � les redevances et taxes en vigueur. La redevance d�abonnement couvre la location du compteur et son entretien ainsi que la gestion commerciale des usagers. La fourniture d�eau au titre des abonnements spéciaux et temporaires sera facturée selon des tarifs spéciaux. Art. 22. � Modalités de paiement des factures d�eau. Les abonnés peuvent régler le montant de leurs factures d�eau par tout moyen légal et en tout lieu défini par le concessionnaire. Le délai de paiement est de quinze (15 jours) à dater de la réception de la facture d�eau. En cas de non-règlement dans le délai fixé ci-dessus, l�abonné est mis en demeure de régler sa facture dans un délai maximum de huit (8) jours; passé ce délai, son branchement sera fermé jusqu�au paiement des sommes dues y compris les frais d�intervention prévus à l�article 24 et sans préjudice des frais de poursuites qui pourront être exercées contre lui. 20 6 Safar 1429 13 février 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 Dans le cas de factures impayées au terme d�une année, le concessionnaire peut procéder à la résiliation d�office et sans préavis de l�abonnement. Les dettes encourues par le titulaire du branchement sont mises en recouvrement par le concessionnaire par tous moyens de droit. Le concessionnaire peut, après vérification des difficultés financières de l�abonné, proposer l�étalement de paiement d�une facture en plusieurs échéances selon des dates et des montants à convenir avec l�abonné. Art. 23. � Réclamations. Sauf erreur qu�il lui appartient de signaler, l�abonné ne peut s�opposer à la demande de paiement soit de la quantité d�eau consommée soit des prestations que le concessionnaire a eues à effectuer pour son compte. Le montant réclamé par le concessionnaire doit être payé suivant les conditions et modalités prévues aux articles 20, 21 et 22. Toute réclamation doit être adressée par écrit au concessionnaire dans un délai de quinze (15) jours suivant le paiement de la facture. Le concessionnaire tiendra compte de toute différence qui aurait été reconnue au préjudice de l�abonné. Cette différence sera enregistrée comme avoir au compte de l�abonné et déduite au moment de la prochaine facture ou remboursée en espèces au réclamant. Art. 24. � Frais de fermeture ou de réouverture du branchement. Les frais occasionnés par la fermeture ou la réouverture d�un branchement sont à la charge de l�abonné. CHAPITRE VI DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS PRIVEES DE DISTRIBUTION D�EAU POTABLE Art. 25. � Conditions de prise en charge de canalisations nouvelles . Le concessionnaire peut prendre en charge les canalisations d�eau nouvellement installées par des promoteurs d�ensembles immobiliers ou de lotissements et ce, aux conditions ci-après : 1 - approbation des plans du réseau, ainsi que des matériaux et fournitures utilisés ; 2 - surveillance de l�exécution des travaux ; 3 - réception des travaux en présence du représentant du concessionnaire et remise des plans définitifs. 4 - établissement d�une convention d�exploitation entre le maître de l�ouvrage et le concessionnaire . Cette prise en charge ne donne lieu à aucune indemnité, mais elle aura pour contrepartie la prise en charge par le concessionnaire de la gestion, de l�exploitation et de l�entretien de ce réseau. Le concessionnaire pourra se servir de ces installations pour raccorder d�autres abonnés qui le demandent. Dans ce cas, il évaluera le montant à devoir au titre de la contribution de ces abonnés aux frais de réalisation du réseau, en prenant en compte le coût du réseau, son âge et le débit prélevé. Ce montant sera porté sur le devis des travaux de branchement de ces abonnés et sera recouvré par tranches ; le tout est reversé par le concessionnaire au propriétaire du réseau dans un délai n�excédant pas douze (12) mois. Art. 26. � Conditions d�intégration au réseau public. Le concessionnaire ne peut prendre en charge et intégrer au réseau public des canalisations privées d�eau que : � s�il est en mesure d�en vérifier l�état, les matériaux et les appareils installés sur ces canalisations ; � si les essais jugés utiles par lui s�avèrent satisfaisants ; � si les plans cotés et détaillés de ce réseau lui sont remis. Le concessionnaire pourra exiger du (des) propriétaire(s) la rénovation ou le remplacement de parties d�ouvrages ou de canalisations. Le transfert de propriété ne donnera lieu à aucune indemnité. CHAPITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES Art. 27. � Interruption ou restriction. Le concessionnaire peut interrompre ou réduire la fourniture d�eau aux usagers pour cause de réparation ou de modification du système d�alimentation en eau. Art. 28. � Relations avec les usagers. Le concessionnaire garantit notamment : � une intervention rapide sur site pour répondre aux urgences ou anomalies signalées par les abonnés ; � la mise à disposition des usagers d�un centre d�accueil téléphonique pour leur permettre d�exprimer leurs préoccupations ; � une réponse écrite aux doléances des abonnés dans les quinze (15 jours) ouvrables suivant la réception ; � une information, à temps, aux usagers pour arrêts momentanés de la fourniture d�eau en raison de travaux programmés. Art. 29. � Interdictions diverses. Il est formellement interdit à l�abonné, sous peine de fermeture de son branchement et sans préjudice de poursuites légales que le concessionnaire pourrait exercer à son encontre : 1 - d�utiliser l�eau à d�autres usages que ceux correspondant à son contrat d�abonnement ; 2 - de distribuer l�eau à des tiers, sauf en cas d�incendie ; 3 - de réaliser un piquage sur son branchement depuis la prise sur la canalisation publique jusqu�au compteur ; 4 - de modifier l�installation du compteur, d�en gêner le fonctionnement ou d�en briser les plombs ; 21JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 086 Safar 142913 février 2008 5 - de faire usage des clés utilisées par les agents du concessionnaire, de les conserver en dépôt, ou d�en fabriquer de semblables pour la man�uvre des appareils de fontainerie placés sur le réseau ; 6 - de brancher directement un dispositif individuel de pompage ou de surpression sur les réseaux gérés par le concessionnaire ou sur les conduites particulières de distribution d�immeubles ou de lotissements ; Le rétablissement de la fourniture d�eau ne peut avoir lieu qu�après constatation de la cessation de l�irrégularité. Tout prélèvement d�eau non autorisé par le concessionnaire sur les bouches de lavage ou d�incendie est considéré comme une infraction et sera puni des peines prévues par le code pénal. Art. 30. � Application du présent règlement Les dispositions du présent règlement sont applicables de plein droit à l�ensemble des abonnés y compris ceux raccordés avant la date de sa mise en vigueur. ������ MODELE DE DEMANDE D�ABONNEMENT AU SERVICE PUBLIC D�ALIMENTATION EN EAU POTABLE Je soussigné (nom et prénoms) .......��.....�����.. Demeurant à (1)���....��........��������.. Agissant en qualité de (2)����...�����............ Et après avoir pris connaissance du règlement du service public d�alimentation en eau potable en vigueur, demande pour l�immeuble/local sis à ......������.. �����������������.������ ��...............�����������..������ Un abonnement du type (3)���.................................� Cet abonnement est destiné à des besoins (4).................... Je m�engage à me conformer en tous points au présent règlement du service public d�alimentation en eau potable qui m�a été remis. Fait à �������������.. Le ��������������� Le demandeur Le concessionnaire ���� 1- adresse complète. 2- propriétaire, locataire, mandataire, affectataire (joindre : titre d�occupation, pièce d�identité, mandat). 3- type d�abonnement demandé (ordinaire, temporaire, spécial). 4- préciser la catégorie d�usager (ménage, administration, artisan et service tertiaire, industrie, tourisme). Décret exécutif n° 08-55 du 4 Safar 1429 correspondant au 11 février 2008 portant déclaration d�utilité publique l�opération relative à la réalisation du barrage réservoir de Douéra (wilaya d�Alger). ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l�expropriation pour cause d�utilité publique ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d�application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l�expropriation pour cause d�utilité publique ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions de l�article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l�article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d�utilité publique l�opération relative à la réalisation du barrage réservoir de Douéra dans la wilaya d�Alger en raison du caractère d�infrastructure d�intérêt général, d�envergure nationale et stratégique de ces travaux. Art. 2. � La superficie globale des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant d�emprise à la réalisation de l�opération visée à l�article 1er ci-dessus est de cinq cent sept (507) hectares, quatre-vingt-sept (87) ares, quatre-vingt et un (81) centiares, situés sur le territoire de la commune de Douéra (wilaya d�Alger) et délimités conformément au plan annexé à l�original du présent décret. Art. 3. � La consistance des travaux à engager au titre de l�opération visée à l�article 1er ci-dessus dans la wilaya d�Alger est la suivante : � Excavations : 1.700.000,00 m3. � Remblais : 6.300.000,00 m3. � Bétons : 21.500,00 m3. � Forages et injections : 5.000 ml.

Décret exécutif nº 08-54 portant approbation du cahier des charges-type pour la gestion par concession du service public d’alimentation en eau potable et du règlement de service y afférent · Nelum