Décret exécutif nº 08-53 portant approbation du cahier des charges-type pour la gestion par concession du service public d’assainissement et du règlement de service y afférent
Made 2008-02-09 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Water
- Keywords
- waste domestic sources, effluent waste water/discharge, concession, pollution control, freshwater pollution
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6 6 Safar 1429 13 février 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 Art. 6. � La procédure de désignation des personnels appelés à exercer, auprès du service, en qualité d�officier et d�agent de police judiciaire et en qualité d�officier de police judiciaire militaire, est celle prévue respectivement par les ordonnances n° 66-155 du 8 juin 1966 et n° 71-28 du 22 avril 1971, modifiées et complétées, susvisées. Art. 7. � L�organisation du service ainsi que les attributions de ses composantes sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 8. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Safar 1429 correspondant au 9 février 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ����★���� Décret exécutif n° 08-53 du 2 Safar 1429 correspondant au 9 février 2008 portant approbation du cahier des charges-type pour la gestion par concession du service public d�assainissement et du règlement de service y afférent. ���� Le Chef du Gouvernement ; Sur le rapport du ministre des ressources en eau ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l�eau ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-13 du 28 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 9 janvier 2005 fixant les règles de tarification des services publics d�alimentation en eau potable et d�assainissement ainsi que les tarifs y afférents ; Vu le décret exécutif n° 04-392 du 18 Chaoual 1425 correspondant au 1er décembre 2004 relatif à la permission de voirie ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions de l�article 101 (alinéa 2) de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée, le présent décret a pour objet d�approuver le cahier des charges-type pour la gestion par concession du service public d�assainissement et le règlement de service y afférent. Art. 2. � Le cahier des charges-type et le règlement de service sont annexés au présent décret. Art. 3. � La concession pour la gestion du service public d�assainissement est octroyée par arrêté du ministre chargé des ressources en eau. Cet arrêté comporte l�approbation du cahier des charges particulier dont les clauses sont celles prévues par le cahier des charges-type et qui est annexé à l�arrêté de concession pour la gestion du service public d�assainissement. Art. 4. � La concession est accordée pour une durée de trente (30) années. Elle prend effet à partir de la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire de l�arrêté l�octroyant. Elle est renouvelable dans les mêmes formes. Art. 5. � A l�expiration de la concession, le concessionnaire est tenu de remettre à l�autorité concédante en état normal de fonctionnement tous les ouvrages et installations qui font partie de la concession. Art. 6. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Safar 1429 correspondant au 9 février 2008 Abdelaziz BELKHADEM. �������� CAHIER DES CHARGES-TYPE POUR LA GESTION PAR CONCESSION DU SERVICE PUBLIC D�ASSAINISSEMENT CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. � Objet du cahier des charges. Le présent cahier des charges-type détermine les modalités techniques, organisationnelles et financières de gestion par concession, du service public d�assainissement par des personnes morales de droit public. L�acte de concession est conclu entre l�autorité concédante et la personne morale de droit public, dénommée ci après �le concessionnaire�. Art. 2. � Définition de la concession du service public d�assainissement. La concession du service public d�assainissement consiste à assurer la collecte, l�évacuation des eaux usées domestiques ainsi que leur épuration ou leur rejet et le traitement des boues d�épuration en vue de leur élimination finale. Art. 3. � Responsabilité du concessionnaire. Dès la prise en charge des ouvrages et installations constituant le service public d�assainissement, le concessionnaire est responsable du bon fonctionnement du service public d�assainissement. 7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 086 Safar 142913 février 2008 Art. 4. � Police d�assurance. Le concessionnaire est tenu de couvrir sa responsabilité civile par une police d�assurance pour l�ensemble des ouvrages et installations du service public d�assainissement concédé pour tous les préjudices causés aux tiers du fait de la concession. Art. 5. � Contrôle par l�autorité concédante. L�autorité concédante contrôle la gestion et l�exploitation du service public d�assainissement directement ou par l�intermédiaire d�organismes de contrôle qu�elle aura désignés. Lors des opérations de contrôle, le concessionnaire est tenu de prêter son concours à l�autorité concédante ou aux agents des organismes de contrôle qu�elle aura désignés, en leur facilitant l�accès aux ouvrages et installations et en leur fournissant toutes les informations et/ou documents requis. CHAPITRE II ETENDUE DE LA CONCESSION Art. 6. � Définition du périmètre de la concession. Le concessionnaire assure le service public d�assainissement dans le périmètre concédé, tel que délimité sur les plans indiqués dans l�annexe 1 du cahier des charges particulier. Art. 7. � Inventaire des biens, ouvrages et installations confiés au concessionnaire. Il est dressé un inventaire des biens, ouvrages et installations confiés au concessionnaire comme suit : a) l�inventaire de tous les biens meubles et immeubles situés à l�intérieur et à l�extérieur du périmètre concédé indiqués dans l�annexe 2 du cahier des charges particulier ; b) l�inventaire de tous les ouvrages et équipements d�assainissement indiqués dans l�annexe 3 du cahier des charges particulier ; c) l�inventaire de tous les documents techniques nécessaires à l�exploitation des ouvrages et installations (plans de récolement, manuels et instructions techniques y afférents) indiqués dans l�annexe 4 du cahier des charges particulier. Les inventaires indiqués ci-dessus sont établis préalablement à l�entrée en vigueur de la concession. Chacune des parties peut faire valoir ses réserves éventuelles. Art. 8. � Patrimoine du concessionnaire. Les biens, ouvrages et infrastructures réalisés pour le service public d�assainissement sur concours définitif du budget de l�Etat sont la propriété de l�autorité concédante. Les biens acquis ou réalisés sur fonds propres, constituent le patrimoine du concessionnaire. Art. 9. � Personnel du concessionnaire. 1. Formation : Afin de garantir une exploitation optimale des infrastructures d�assainissement, le concessionnaire est tenu d�organiser pour son personnel des stages de formation et de perfectionnement. 2. Accès aux installations : Les agents du concessionnaire sont munis d�une carte constatant leur fonction qui leur permet l�accès aux installations des usagers, pour toute vérification et travaux utiles. 3. Suivi médical : Le personnel exerçant au niveau des installations du service public d�assainissement doit faire l�objet d�un suivi médical conformément à la réglementation en vigueur. Art. 10. � Contrats passés avec les tiers. A la date d�effet de la concession, le concessionnaire assume toutes les obligations contractées par l�autorité concédante pour la gestion du service public d�assainissement. Tous les contrats passés par le concessionnaire avec des tiers et nécessaires à la continuité du service public d�assainissement concédé, doivent comporter une clause réservant expressément à l�autorité concédante la faculté de poursuivre la gestion du contrat en cas de fin de concession. Art. 11. � Extension du périmètre de la concession. Le périmètre concédé peut être étendu à des zones sur lesquelles ont été réalisées des extensions ou de nouvelles infrastructures d�assainissement. L�extension du périmètre donne lieu à une actualisation du cahier des charges particulier par : � l�établissement d�un nouveau plan ; � l�établissement d�un inventaire complémentaire au sens de l�article 7 ci-dessus, pour les biens concernés par l�extension. L�actualisation est effectuée dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l�adoption du cahier des charges particulier. Art. 12. � Remise des installations nouvelles au concessionnaire. La remise des installations nouvelles est constatée par un procès-verbal signé par l�autorité concédante et le concessionnaire, accompagné de tous les documents techniques tels que prévus à l�article 7 ci-dessus. La remise des installations nouvelles s�effectue comme suit : a) remise totale : les installations dont les travaux sont totalement achevés sont réceptionnées par l�autorité concédante en présence du concessionnaire ; 8 6 Safar 1429 13 février 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 b) remise partielle : si les travaux permettent une mise en service par étapes, l�autorité concédante peut remettre au concessionnaire les installations concernées dans les conditions suivantes ........................................................................................ Art. 13. � Utilisation de la voirie. Le concessionnaire exécute les ouvrages et canalisations d�assainissement sur la voie publique conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE III EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES OUVRAGES ET INSTALLATIONS Art. 14. � Entretien et exploitation des ouvrages et installations. L�exploitation et l�entretien des ouvrages et installations d�assainissement du périmètre concédé s�effectuent conformément aux articles 15 à 26 ci-dessous : Art. 15. � Entretien et exploitation des réseaux d�assainissement. Le concessionnaire assure le bon fonctionnement, l�entretien, la réparation et la surveillance de l�ensemble des collecteurs et ouvrages annexes constituant le réseau d�assainissement, depuis la partie publique des branchements jusqu' aux points de rejet ou à la station d�épuration. Art. 16. � Entretien et exploitation des branchements. Le concessionnaire assure la surveillance, l�entretien, la réparation et le renouvellement des branchements situés dans le domaine public. Art. 17. � Entretien et exploitation des stations de relevage. Le concessionnaire assure le bon fonctionnement et l�entretien des stations de relevage suivantes : 1) La station de relevage de ........................... est capable d�assurer le relèvement des débits d�eau de ��...........���.. à une hauteur manométrique totale de......................................................................................... 2) ..................................................................................... Art. 18. � Evacuation des déchets. Le concessionnaire prend en charge l�évacuation des déchets issus des collecteurs, des ouvrages annexes et des stations de relevage et assure leur manutention et leur transport jusqu�au lieu de décharge. Art. 19. � Exploitation et entretien des stations d�épuration et de lagunage. Le concessionnaire assure le bon fonctionnement et l�entretien des stations d�épuration et de lagunage des eaux usées. 1) La station d�épuration et/ou de lagunage relevant du périmètre concédé de .................. est exploitée avec les volumes d�eaux usées suivants : � .......... V (m3 / j) : Volume journalier par temps sec ; � .......... Q p s (m3 / h) : Débit horaire de pointe par temps sec ; � .......... Q pp (m3 / h) : Débit horaire de pointe par temps de pluie. 2) ..................................................................................... Art. 20. � Caractéristiques physico-chimiques des eaux usées brutes. Les caractéristiques physico-chimiques des eaux usées brutes à l�entrée de la station d�épuration sont définies en utilisant les paramètres suivants : DBO5 en (kg/j) : flux journalier sur vingt-quatre (24) heures. Le flux horaire maximal est exprimé en (kg/h). La concentration maximale est exprimée en (mg/l). DCO en (kg/j) : flux journalier sur vingt-quatre (24) heures. Le flux horaire maximal est exprimé en (kg/h). La concentration maximale est exprimée en (mg/l). MES en (kg/j) : flux journalier sur vingt-quatre (24) heures. Le flux horaire maximal est exprimé en (kg/h). Art. 21. � Qualité des eaux usées épurées. A la sortie de chaque station d�épuration ou de lagunage, la qualité des eaux usées épurées doit satisfaire aux conditions suivantes : 1) station d�épuration ou de lagunage de ............................................................................................. MES (mg/l) : La teneur moyenne admissible sur vingt-quatre (24) heures : ............................................................................................. La teneur maximale admissible sur deux (2) heures : ............................................................................................. DBO5 (mg/j) : La teneur moyenne admissible sur vingt-quatre (24) heures : ............................................................................... La teneur maximale admissible sur deux (2) heures : ............................................................................................. DCO (mg/j ) : La teneur moyenne admissible sur vingt-quatre (24) heures : ............................................................................... La teneur maximale admissible sur deux (2) heures : ............................................................................................ 2) ..................................................................................... 9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 086 Safar 142913 février 2008 Art. 22. � Adaptation de la capacité d�épuration. En cas d�insuffisance de la capacité d�épuration de la station d�épuration ou de lagunage, le concessionnaire doit faire toutes les propositions à l�autorité concédante pour adapter les installations aux besoins nouveaux. Art. 23. � Traitement des boues des stations d�épuration et de lagunage. Le concessionnaire prend en charge le traitement des boues issues du processus d�épuration des eaux usées. Le concessionnaire assure la manutention des boues à ses frais et procède à l�élimination finale des boues dans le respect des conditions fixées par voie réglementaire. Art. 24. � Utilisation des eaux usées épurées. Les eaux usées épurées peuvent être utilisées pour les usages agricoles et industriels selon les modalités fixées par voie réglementaire. Art. 25. � Journal d�exploitation. Le concessionnaire tient un journal d�exploitation pour chaque infrastructure d�assainissement du périmètre concédé. Ce journal est présenté aux agents dûment habilités par l�autorité concédante. Sont consignées dans le journal d�exploitation, les données suivantes : a) Pour les réseaux d�assainissement : Toutes les interventions effectuées et les curages réalisés sur les collecteurs et ouvrages annexes. b) Pour les stations de relevage : Les relevés des appareils indicateurs et enregistreurs concernant la consommation d�énergie, les débits d�eau relevés, le nombre de groupes mis en marche, le temps de fonctionnement des groupes, les volumes des déchets ou sous-produits évacués, les arrêts ou anomalies de fonctionnement constatés. c) Pour la station d�épuration ou de lagunage : Tous les résultats des analyses ou tests effectués, portant sur la qualité des eaux usées brutes et épurées. Les relevés des appareils indicateurs et enregistreurs concernant la consommation d�énergie, le volume d�eau traitée, le temps de fonctionnement des divers organes d�équipements, les quantités de boues produites, les déchets ou sous-produits évacués, les arrêts ou anomalies de fonctionnement constatés, l�indication de toutes les modifications importantes du réglage de l�installation. Art. 26. � Programme d�entretien des ouvrages. Le concessionnaire élabore un programme prévisionnel d�entretien des ouvrages composant le système d�assainissement et le soumet pour approbation à l�autorité concédante. Art. 27. � Programme d�extension. Les travaux d�extension proposés par le concessionnaire ne peuvent être réalisés qu�après approbation de l�autorité concédante. Les travaux d�extension à réaliser pour le compte de l�Etat sont mis en �uvre conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE IV TRAVAUX Art. 28. � Types de travaux. Les travaux qui sont à la charge du concessionnaire et à effectuer sur les ouvrages et installations d�assainissement, dans le cadre de la présente concession, sont : les travaux de branchement, de réhabilitation, de renouvellement et d�extension. Art. 29. � Travaux de branchement. Les travaux de branchement aux réseaux publics d�assainissement situés dans le domaine public, sont réalisés suivant les conditions prévues par le règlement du service public de l�assainissement. Art. 30. � Travaux de réhabilitation et de renouvellement. Le concessionnaire effectue tous les travaux de réhabilitation et de renouvellement nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages et installations d�assainissement. Art. 31. � Travaux d�extension. Le concessionnaire effectue tous les travaux d�extension nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages et installations d�assainissement. Art. 32. � Conditions d�exécution des travaux. Les travaux réalisés dans le cadre de la présente concession sont effectués conformément à la réglementation en vigueur. Le concessionnaire est responsable : � de l�implantation exacte des ouvrages par rapport aux repères, lignes et niveaux de référence originaux indiqués dans les plans remis par l�autorité concédante mentionnés dans l�article 7 (alinéa c) ci-dessus, � du dimensionnement et de l�alignement de toutes les parties d�ouvrages et du positionnement des accessoires par rapport aux plans de référence. CHAPITRE V PRESCRIPTIONS SPECIALES Art. 33. � Conditions particulières du service. Le service public d�assainissement doit fonctionner en permanence, sauf interruption dans les cas spécifiques ci-dessous : 10 6 Safar 1429 13 février 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 1- Arrêts d�urgence : Dans le cas de réparations sur le réseau ou d�accidents exigeant une intervention immédiate, le concessionnaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires et d�en aviser l�autorité concédante dans les plus brefs délais. 2- Arrêts spéciaux : Dans le cas des travaux de renforcement, d�amélioration, d�extension ou de réalisation de branchements, les interruptions du service public d�assainissement sont portées à la connaissance des usagers au moins deux jours à l�avance. Art. 34. � Intégration au réseau public d�assainissement. Lorsque des ouvrages et installations d�assainissement sont réalisés par un promoteur de lotissement d�habitations ou de zone d�activités et sont susceptibles d�être intégrés au réseau public d�assainissement, des essais d�étanchéité et une inspection précédée d�un nettoyage des installations sont effectués par l�organisme exploitant le service public d�assainissement aux frais du promoteur. CHAPITRE VI EAUX USEES AUTRES QUE DOMESTIQUES Art. 35. � Définition et déversement d�eaux usées autres que domestiques. Sont qualifiés dans la catégorie des eaux usées autres que domestiques, tous les rejets liquides résultants d�une utilisation de l�eau pour des activités industrielles, de services ou artisanales. Le déversement d'eaux usées autres que domestiques, dans un réseau public d�assainissement ou dans une station d�épuration doit être effectué conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 36. � Tarifs du service public d�assainissement. Les tarifs du service public d�assainissement sont fixés conformément à la législation et la réglementation en vigueur. CHAPITRE VIII PRODUCTION DE BILANS ET COMPTES RENDUS Art. 37. � Comptes-rendus annuels. Pour permettre la vérification et le contrôle du fonctionnement des conditions techniques et financières au titre du périmètre d�exploitation concédé, le concessionnaire établit chaque année un compte-rendu technique et un bilan financier, adressés à l�autorité concédante dans un délai n�excédant pas un semestre après la fin de l�année considérée. Art. 38. � Compte-rendu technique. Au titre du compte-rendu technique, le concessionnaire fournit, pour chacun des systèmes d�assainissement du périmètre d�exploitation concédé, les indications suivantes : � la longueur et le diamètre des collecteurs ; � le nombre d�ouvrages annexes ; � le nombre de branchements existants ; � le nombre de branchements neufs réalisés au cours de l�exercice ; � les volumes annuels d�eaux usées collectées et évacuées ; � les volumes minimum et maximum d�eaux usées collectées et évacuées ; � le volume maximal journalier traité par la station d�épuration ou de lagunage ; � les quantités et qualité des boues d�épuration traitées et leur destination ; � les travaux de réhabilitation et d�extension effectués; � les effectifs du service (par catégorie de personnel) ; � les opérations de maintenance, notamment les opérations de curage de canalisations (longueur de réseau et volume curé au cours de l�exercice) ; � le nombre de jours (heures) d�arrêt des différentes installations d�assainissement ; � les volumes d�eaux usées épurées fournies aux utilisateurs. Art. 39. � Bilan financier. Au titre du bilan financier, le concessionnaire fournit, pour chacun des systèmes d�assainissement du périmètre d�exploitation concédé, les indications suivantes : � En dépenses : le détail des dépenses et leur évolution par rapport à l�exercice antérieur. � En recettes : le détail des recettes d�exploitation faisant apparaître les produits de la vente éventuelle de l�eau épurée et les produits des travaux et des prestations exécutées en application de la présente concession ainsi que l�évolution de ces recettes par rapport à l�exercice antérieur. ��������� REGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D�ASSAINISSEMENT CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. � Objet du règlement. Le présent règlement a pour objet de définir les relations entre le concessionnaire du service public d�assainissement et les usagers. 11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 086 Safar 142913 février 2008 Art. 2. � Déversement interdit. Il est formellement interdit de déverser dans le réseau public d�assainissement les produits et matières suivants : � les produits radioactifs, � les hydrocarbures et leurs dérivés halogènes, � les eaux usées industrielles ne répondant pas aux conditions fixées par la réglementation en vigueur ; � les produits encrassants (cendres, colles, cellulose, goudron, peintures, graisses) ; � les déchets industriels solides ; � l�effluent des fosses septiques ; � les ordures ménagères ; � les huiles usagées ; � les liquides corrosifs, les acides, les composés cycliques hydroxylés et leurs dérivés ; � les matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions ; � les solvants chlorés. Art. 3. � Branchements au réseau public d�assainissement. Le concessionnaire du service public d�assainissement est tenu de consentir, à tout propriétaire qui en fait la demande, un branchement au réseau public d�assainissement, dans les conditions prévues au présent règlement du service public d�assainissement. Art. 4. � Demande de branchement. Tout branchement au réseau public d�assainissement doit faire l�objet d�une demande adressée par le propriétaire de l�habitation au concessionnaire du service public d�assainissement. Art. 5. � Contrat de branchement. L�acceptation de la demande de branchement par le concessionnaire du service public d�assainissement donne lieu à l�établissement d�un contrat de branchement de l�habitation ou de l�établissement au réseau public d�assainissement. Le règlement du service public d�assainissement est remis à chaque usager au moment de l�établissement du contrat de branchement au réseau public d�assainissement. Un modèle du contrat de branchement est joint en annexe. Art. 6. � Durée du contrat. Le contrat est souscrit pour une durée indéterminée. Art. 7. � Caractéristiques techniques du branchement. Le branchement comprend deux parties : � la partie privée située dans la propriété privée et la partie publique établie dans le domaine public ; � la partie privée du branchement est réalisée par le propriétaire selon un plan indiquant le tracé du branchement et les dispositions techniques approuvées par l�organisme exploitant le service public d�assainissement ; � la partie publique du branchement comprend le regard de branchement et le raccordement au réseau public d'assainissement. Art. 8. � Entretien, réparation et renouvellement de la partie privée des branchements. L�entretien, la réparation et le renouvellement de la partie privée du branchement sont à la charge du propriétaire de l�habitation ou de l�établissement. Art. 9. � Entretien, réparation et renouvellement de la partie publique du branchement. L�entretien, la réparation et le renouvellement de la partie publique du branchement sont à la charge du concessionnaire. Art. 10. � Contrôle des déversements. Le concessionnaire du service public d�assainissement peut être amené à effectuer, chez tout usager du service public d�assainissement et à tout moment, tout prélèvement de contrôle qu�il estime utile pour le bon fonctionnement du réseau public d�assainissement. En cas de déversement de produits et matières visés à l�article 2 ci-dessus, les frais d�intervention, d�entretien, de réparation, de contrôle et d�analyses occasionnées sont à la charge de l�usager. Lorsque les rejets sont de nature à constituer un danger ou à entraîner des dommages aux infrastructures et installations d�assainissement, le branchement peut être temporairement obturé, jusqu'à ce que les conditions de déversement telles que définies dans le présent règlement soient rétablies. CHAPITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 11. � Détérioration du branchement. Dans le cas de la détérioration d�un branchement par des tiers, le concessionnaire du service public d�assainissement entreprend les réparations nécessaires au rétablissement du branchement et se réserve le droit d�exercer, le cas échéant, une action récursoire contre le tiers responsable. Les coûts d�intervention pour la remise en état du branchement sont à la charge du responsable du dommage. 12 6 Safar 1429 13 février 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 Art. 12. � Suppression ou modification du branchement. Lorsque la démolition ou la transformation d�une habitation ou d�un établissement entraîne la suppression ou la modification du branchement, les frais correspondants sont à la charge de la personne ou des personnes détentrices du permis de démolition ou de transformation. La suppression ou la modification du branchement résultant de la démolition ou de la transformation de la construction sera réalisée sous le contrôle du concessionnaire du service public d�assainissement. Art. 13. � Caractéristiques et conditions spécifiques du branchement. L�établissement déversant des eaux usées domestiques et autres que domestiques doit être pourvu de deux (2) branchements distincts : � un branchement pour l�évacuation des eaux usées domestiques, � un branchement pour l�évacuation des eaux usées autres que domestiques. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 14. � Paiement des frais d�établissement des branchements. Tout raccordement d�une habitation ou d�un établissement déversant des eaux usées domestiques et autres que domestiques dans le réseau public d�assainissement donne lieu au paiement par le demandeur du coût du branchement dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date d�acceptation du devis établi par le concessionnaire du service public d�assainissement. Dès paiement du devis du branchement par le demandeur, le concessionnaire du service public d�assainissement doit intervenir dans un délai n�excédant pas trente (30) jours pour effectuer le branchement. CHAPITRE IV DISPOSITION FINALE Art. 15. � Modification du présent règlement. Des modifications au présent règlement peuvent être décidées selon la même procédure que celle suivie pour son adoption. Ces modifications sont portées à la connaissance des usagers par le concessionnaire du service public d�assainissement. Modèle de contrat de raccordement aux réseaux publics d�assainissement Entre Mme, Mlle, M ............................................................ ..................................................................................... Demeurant à .................................................................... Agissant en qualité de .................................................... .......................................................................................... Et Le concessionnaire du service public d�assainissement Représenté par M ..................................................................................... Agissant en qualité de .................................................... Il est arrêté ce qui suit : Mme, Mlle, M ................................................................. Est autorisé (e), dans les conditions fixées par le règlement du service public d�assainissement, à déverser les eaux usées domestiques de son habitation ou de son établissement au réseau public d�assainissement par l�intermédiaire d�un regard de branchement situé à ............................................................................................ (Adresse complète) Fait à .......................................... le........................... Le propriétaire de l�habitation Le concessionnaire ����★���� Décret exécutif n° 08-54 du 2 Safar 1429 correspondant au 9 février 2008 portant approbation du cahier des charges-type pour la gestion par concession du service public d�alimentation en eau potable et du règlement de service y afférent. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l�eau ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ;